Infirmation partielle 15 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 oct. 2014, n° 14/01144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/01144 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 4 avril 2012 |
Texte intégral
PC/RBI
4° chambre sociale
ARRÊT DU 15 Octobre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03591 + 12/04055
JONCTION
ARRÊT n° 14/1144
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 AVRIL 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG10/02121
APPELANTE :
Madame Z A
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pascal ADDE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BERNON avocat
INTIMEE :
Me N O-P – Administrateur judiciaire de SA MARKETING DISTRIBUTION VITAMIN SYSTEM
XXX
XXX
ni comparant ni représenté
Me J K – Mandataire judiciaire de SA MARKETING DISTRIBUTION VITAMIN SYSTEM
XXX
XXX
Représentant : Me Pauline CROS avocat pour Me Nicolas PERROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
SA MARKETING DISTRIBUTION VITAMIN SYSTEM
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Pauline CROS avocat Me Nicolas PERROUX, avocat au barreau de MONTPELLIER
AGS (CGEA-TOULOUSE)
XXX
XXX
Représentant : Me Pierre CHATEL de la SELARL CHATEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 SEPTEMBRE 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur O-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Mme F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. K CLUZEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur O-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par M. K CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Madame Z A a été embauchée, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 22 mars 2004, sur 'un poste mixte de agent nettoyage/employée administrative, statut employée', par la SA Marketing Distribution 'Mardis’ exerçant sous le nom commercial de Vitamin System dont l’activité consiste en la vente par correspondance de produits diététiques et amincissants auprès de particuliers.
Mme A est convoquée par lettre en date du 06 mars 2006 pour un entretien préalable fixé au 14 mars 2006 et elle est licenciée suivant courrier recommandé daté du 17 mars 2006 pour les manquements suivants :
— non destruction de fichiers périmés contenant des données confidentielles et ce en dépit de rappels et des protocoles mis en place,
— absence de traitement des NPAI ( n’habite pas l’adresse indiquée ),
— transmission au service clients de chèques non accompagnés des commandes correspondantes,
— non respect des horaires de travail.
Quatre ans et neuf mois après le licenciement, soit le 20 décembre 2010, Mme A a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier d’une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et pour harcèlement moral.
La juridiction prud’homale, par jugement rendu le 04 avril 2012, a débouté Mme A de sa réclamation au titre du harcèlement moral et disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse a condamné la société 'Mardis’ à payer à la salariée la somme de 12500,00 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la date du 11 mars 2013, la société 'Mardi’ a été placée en redressement judiciaire et Maître J-M désigné en qualité de mandataire judiciaire.
L’appel, du jugement, interjeté par Mme A le 11 mai 2012 a donné lieu a l’ouverture d’un dossier portant la référence n° 12/03591.
Appel a également été formé par la société 'Mardis’ donnant lieu à l’ouverture d’un dossier référencé n° 12/04055.
Mme A soutient avoir été victime de harcèlement moral et affirme que les manquements qui lui sont reprochés ne sont ni fondés, ni établis.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, à son infirmation pour le surplus et demande que sa créance au passif de la société 'Mardis’ soit fixée aux sommes suivantes :
— 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et à titre subsidiaire pour manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— 15 000,00 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société 'Mardis’ fait valoir qu’aucun élément du dossier ne permet de retenir une situation de harcèlement moral tel que l’allègue la salariée, pas plus qu’une exécution déloyale du contrat de travail.
Elle ajoute que les manquements visés dans la lettre de licenciement sont avérés et justifiés par les pièces qu’elle produit.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la réclamation de Mme A formulée au titre du harcèlement moral et pour le surplus au déboutement de l’intégralité des demandes faites par la salariée.
A titre subsidiaire et dans l’éventualité où le licenciement serait dit sans cause réelle et sérieuse, elle sollicite que la somme allouée à titre de dommages-intérêts ne soit pas supérieure à l'€uro symbolique.
Elle réclame enfin condamnation de Mme A à lui verser la somme de 1500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AGS – CGEA de Toulouse déclare s’en remettre à l’argumentation soutenue par la société 'Mardis', ainsi qu’à ses conclusions et ce compte tenu qu’il 'ne dispose d’aucun élément lui permettant d’apporter la contradiction aux arguments développés par Mme A'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives, la Cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties et auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
SUR QUOI
A titre liminaire et dans le cadre d’une bonne administration de la justice, la Cour ordonne la jonction du dossier référencé n° 12/04055 avec le dossier portant la référence n° 12/03591.
Sur le harcèlement moral
'Aux termes des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail :
'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
'En application de l’article L.1154-1, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
'La matérialité des faits allégués :
Observation faite que Mme A ne cite jamais de faits ou propos précis, ni de dates ou circonstances clairement établies il demeure que de ses écritures il apparaît que les faits de harcèlement dont elle se dit victime se sont traduits par 'des paroles désagréables et les agissements ' de sa responsable, l’établissement d’un rappel de tâches par écrit avec une 'planification tatillonne’ ayant entraîné une altération de sa santé physique.
Elle apporte aux débats diverses pièces qui seront successivement évoquées à l’examen des faits qu’ils sont censés établir et qui sont constituées de : deux attestations émanant de Mmes Pellier et X, un emploi du temps dactylographié, une liste dactylographiée datée du 17 mars 2005 intitulée 'liste des tâches Z’ ( reproduite en 3 exemplaires ) sur laquelle figurent des travaux à accomplir , deux feuilles dactylographiées intitulées 'rappel des tâches de Z', trois feuillets manuscrits non datés couverts de ratures et de mentions écrites dans tous les sens, ainsi qu’un avis d’arrêt de travail en date du 1er décembre 2004 et un certificat médical daté du 16 mai 2006.
' S’agissant de l’établissement d’un rappel de tâches par écrit avec une planification tatillonne, le contrat de travail signé et paraphé par Mme A mentionne clairement et sans ambiguïté qu’elle occupera un 'poste mixte de agent de nettoyage/ employée administrative’ ; l’article premier du contrat énonce en outre que 'le temps de travail de Mme A sera partagé entre les travaux de nettoyage et de propreté et certains travaux administratifs courants’ puis il décline les 'tâches principales’ qui seront celles de la salariée.
En sorte que Mme A avait une claire et parfaite connaissance de la nature des tâches qui seraient les siennes et des obligations qui en découleraient dans l’exercice d’un travail à temps complet.
Ce faisant l’emploi du temps que la salariée produit et dont elle ne soutient pas qu’il n’était pas constant, établit simplement qu’elle devait effectuer chaque jour le même type de tâches dans le cadre de créneaux horaires inchangés et dans le respect d’un temps de travail hebdomadaire de 35 heures réparti sur les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi matin.
Pareillement le feuillet intitulé 'liste des tâches de Z’ ne fait que reprendre pour l’essentiel la nature des travaux déjà déclinés dans le contrat de travail, en opérant la distinction entre les travaux administratifs et ceux d’entretien, ainsi que des éléments de l’emploi du temps ; de même les 'rappel des tâches’ ne font que mettre l’accent sur la spécificité de certaines attributions en y ajoutant des instructions pour leur bonne exécution.
Tous ces éléments n’apparaissent que comme la simple manifestation par l’employeur de son pouvoir de direction et de l’exercice de son contrôle de l’activité de la salarié qui paraît d’autant plus nécessaire en raison de la spécificité du poste 'mixte’ occupé obligeant la salariée à un partage de son temps de travail entre activités administratives et activités d’entretien.
Les trois feuillets manuscrits ne portant mention ni de date, ni du rédacteur, ni du destinataire, couverts de ratures et d’écrits en tous sens que Mme A qualifie de 'notes internes’ sont totalement inexploitables et en tout état de cause ne peuvent recueillir le qualificatif que la salariée leur attribue.
'Concernant les agissements de la responsable, si Mme A fait état dans ses écritures de 'paroles désagréables’ elle se garde de préciser la nature supposée prise par ces paroles comme d’indiquer en quelles circonstances elles sont censées avoir été tenues.
On demeure tout autant dans l’ignorance de la forme adoptée par les 'reproches permanents et accusations injustifiées avec obligation de se justifier, le tout par écrit', les conclusions de Mme A étant vierges de précision et son bordereau de communication de pièces exempt de la moindre lettre émanant de la responsable de la salariée lui formulant des reproches comme de réponse écrite de cette dernière, ce qui ne manque d’interpeller alors qu’à suivre ses déclarations cet état de fait était 'permanent’ et aurait induit un important échange épistolaire.
Ce ne sont pas les deux attestations émanant de Mmes Pellier et X qui sont supposées apporter le moindre éclaircissement en ce que les rédactrices font état de ce que Mme A exerçait des tâches diverses, ce qui n’a jamais été discuté, et qu’elle les accomplissait correctement.
L’attestation de Mme X mérite davantage attention en ce que celle-ci, qui indique avoir travaillé dans l’entreprise de août 2003 à août 2005, conclut son 'témoignage’ en déclarant qu’après 'avoir formé les télé-vendeurs au nouveau logiciel elle ( Mme A ) a été rapidement remerciée', ce qui ne peut qu’interpeller dans la mesure où la procédure de licenciement n’a été initiée qu’en mars 2006, soit 7 mois après le départ de Mme X qui de ce fait n’était pas en situation de pouvoir attester que Mme A avait 'été rapidement remerciée’ et fragilise considérablement son témoignage.
'Enfin, de l’altération de la santé physique il sera simplement constaté que l’avis d’arrêt de travail du docteur Y, médecin généraliste, daté du 1er décembre 2004 se limite à mentionner un 'état anxio-dépressif’ et à prescrire une arrêt de 15 jours qui sera reconduit une fois à l’identique.
Le certificat du même docteur dont il est rappelé qu’il est médecin généraliste, daté du 16 mai 2006, est ainsi rédigé :
'Je soussigné certifie que Mme A Z présente un syndrome anxio-dépressif réactionnel à ses problèmes de travail. Certificat remis à l’intéressée.'
La seule conclusion qui peut être tirée de ces documents émanant du même médecin généraliste est qu’ils démontrent la réalité de l’altération de santé de Mme A, mais il sont en revanche totalement inefficaces à établir un comportement professionnel fautif de l’employeur ayant pris la forme d’un harcèlement moral dont la salariée aurait été la victime.
Au surplus il importe de rappeler que le médecin, qui n’est pas médecin du travail, n’a aucune connaissance des conditions de travail de la patiente en sorte qu’il n’a pu que rapporter les propos et doléances de celle-ci.
Ce faisant il aurait été plus sage pour lui d’utiliser le mode conditionnel et non pas le mode indicatif dans son certificat et ce dans le respect de l’article R.4127-28 du code de la santé publique selon lequel tout certificat ou document signé par un médecin doit être parfaitement objectif et honnête, un médecin ne devant rapporter que ce qu’il a lui-même constaté, si le certificat rapporte les dires du patient ou d’un tiers, le médecin est tenu de s’exprimer sur le mode conditionnel et avec la plus grande circonspection.
Il résulte de ce qui précède que les griefs formulés ne sont pas établis et que pris dans leur ensemble tous ces faits ne laissent aucunement présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il n’a pas reconnu l’existence d’un harcèlement moral, qu’il a débouté Mme A de sa demande subséquente en paiement de dommages-intérêts et qu’il n’a retenu aucun manquement de l’employeur à ses obligations hors l’exercice de son pouvoir de direction.
Sur la rupture du contrat de travail
la lettre de licenciement vise essentiellement quatre manquements de la salariée dans l’exercice de ses fonctions, les-dits manquements ayant été énoncés supra dans l’exposé du litige.
Mme A soutient en page 7 de ses conclusions que la société 'Mardis’ 'tente de justifier par des documents apocryphes et sans valeur probante les griefs'.
Si la salariée affirme que les documents produits par l’employeur pour justifier du bien fondé de la mesure de licenciement ne sont pas authentiques, ce qui est la définition du mot apocryphe, force est de constater qu’elle s’était cependant prévalue de ces mêmes documents pour tenter d’ asseoir ses allégations tenant au harcèlement moral et que ce faisant elle a admis la réalité et la matérialité de leur existence, la Cour ayant alors à en apprécier la valeur probante dans le cadre de la rupture du contrat de travail.
Il se vérifie des éléments du dossier et plus particulièrement du contrat de travail daté du 22 mars 2004, du document intitulé 'liste des tâches Z’ daté du 17 mars 2005, de celui portant en intitulé 'rappel des tâches Z’ daté du 18 novembre 2005, comme de celui en date du 16 février 2006, que les manquements reprochés à Mme A tenant à l’absence de destruction de fichiers périmés contenant des données confidentielles, au défaut de traitement des NPAI ( n’habite pas à l’adresse indiquée ) et à la transmission au service clients de chèques non accompagnés des commandes correspondantes, relevaient tous de ses domaines d’attributions et que l’exigence de la régularité de leur exécution figurait expressément soit dans le contrat de travail, soit dans la liste des tâches à exécuter ou bien encore dans le rappel d’instructions daté du 16 février 2006 qui met en exergue une réitération de recommandations concernant le suivi et la destruction de fichiers périmés ce qui est parfaitement légitime pour une entreprise dont l’activité est fondée sur les échanges téléphoniques et postaux, mais justifie surtout d’alertes préalables dont la salariée avait été rendue destinataire et qui n’ont pas été respectées par elle.
En infirmant de ce chef le jugement entrepris la Cour dira le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutera Mme A de ses demandes indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction du dossier référencé n° 12/04055 avec celui portant la référence n° 12/03591,
Infirme le jugement déféré rendu le 04 avril 2012 par la section commerce du conseil de prud’hommes de Montpellier en ce qu’il dit le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, condamne la SA Marketing Distribution à payer à Mme Z A la somme de 1500,00 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 100,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamne la même société aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau du chef de ces dispositions,
Dit le licenciement prononcé à l’encontre de Mme Z A fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute Mme A de sa demande en paiement de dommages-intérêts,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il déboute Mme A de ses demandes formées au titre du harcèlement moral,
Dit n’y avoir lieu à prononcer condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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