Infirmation partielle 3 novembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3 nov. 2015, n° 15/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00504 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 3 avril 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 15/00504
03 Novembre 2015
RG N° 14/01356
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
03 Avril 2014
XXX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
trois Novembre deux mille quinze
APPELANTE :
SAS TRW SYSTEMES DE FREINAGE prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Christophe GENIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Madame Y Z X
XXX
XXX
Représentée par Me André SOUMAN, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre
Monsieur Hervé KORSEC, Conseiller
Madame Annyvonne BALANÇA, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine CAPITAINE, Présidente de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Y Z X a été embauchée par la société FREINS GIRLING, division de LUCAS FRANCE, fabriquant de systèmes de freinage, aux droits de laquelle est intervenue la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE le 1er janvier 2000, sur le site de BOUZONVILLE, du 5 octobre 1976 au 15 juin 2004, en qualité d’agent d’atelier/opérateur.
L’établissement de BOUZONVILLE a été classé par arrêté ministériel du 21 juillet 1999 parmi les établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et ce, pour la période comprise entre 1968 et 1996. Par arrêté du 1er août 2001, la période de référence a été prolongée jusqu’en 2000 ; puis a été à nouveau réduite de 1968 à 1996 par un nouvel arrêté du 24 avril 2002.
Madame X a été admise au bénéfice du dispositif ACAATA avec effet au 1er juillet 2004.
Elle a saisi le conseil des prud’hommes de METZ, le 15 février 2010, aux fins de voir la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE être condamnée à lui verser les sommes de :
— 21.146,58 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique,
— 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété,
— 15.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour le bouleversement de ses conditions d’existence,
— 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse soulevait l’incompétence du conseil des prud’hommes au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale et demandait, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame X à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 3 avril 2014, le conseil des prud’hommes de METZ a rejeté l’exception d’incompétence, a condamné la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE à verser à Madame X la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice d’anxiété, a débouté Madame X du surplus de ses demandes, a ordonné l’exécution provisoire de la décision en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, a condamné la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE à verser également à Madame X la somme de 750 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté la société défenderesse de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux dépens.
La société TRW SYSTEMES DE FREINAGE a régulièrement relevé appel du jugement, par lettre recommandée parvenue au greffe de la cour le 2 mai 2014.
A l’audience du 15 septembre 2015, reprenant oralement ses conclusions, la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE demande à la cour, à titre principal, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé réparation du préjudice d’anxiété à Madame X, statuant à nouveau, de la débouter de sa demande de réparation de son préjudice d’anxiété, de confirmer le jugement pour le surplus ; à titre subsidiaire, de rapporter la réparation du préjudice d’anxiété de Madame X à de plus justes proportions, de condamner Madame X au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société TRW SYSTEMES DE FREINAGE soutient, d’une part, ne plus avoir utilisé d’amiante depuis 1996, soit depuis le décret du 24 décembre 1996 interdisant l’utilisation d’un tel produit, ainsi qu’il en ressort des réunions du comité d’hygiène et de sécurité (CHSCT) de 1996 et 2011, et, d’autre part, pour ce qui concerne la période antérieure, avoir mis en place un système d’aération collectif, avoir régulièrement fait des contrôles de teneur en amiante de l’air sans constat de dépassement des normes, alors que l’utilisation de protections individuelles respiratoires n’était pas obligatoire et n’avoir, de ce fait, commis aucun manquement contractuel à ses obligations, alors même que le tribunal des affaires de sécurité sociale a rejeté la demande de Madame X sur le fondement de la faute inexcusable. Elle soutient, à titre subsidiaire, que la preuve de la certitude du préjudice de Madame X, antérieurement au déclenchement de sa maladie, n’est pas rapportée. Enfin, elle observe que le conseil des prud’hommes a évalué le montant du préjudice d’anxiété en considération de la maladie professionnelle déclenchée ultérieurement par la salariée.
Madame X, reprenant également ses conclusions écrites, demande à la cour de confirmer le jugement du 30 avril 2014, de débouter la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X indique ne plus faire de demande au titre du préjudice économique. Elle fait valoir qu’elle a été exposée à l’amiante pendant sa vie professionnelle et qu’elle a d’ailleurs bénéficié d’une mesure de préretraite réservée aux travailleurs exposés à l’amiante, suivant courrier de la caisse régionale d’assurance maladie du 26 juillet 2004, qu’elle a demandé à bénéficier de la surveillance pulmonaire post-professionnelle dès le 2 septembre 2004 et qu’elle a subi des contrôles réguliers, mais que le 13 juillet 2007, une pathologie a été détectée (asbestose compliquée d’insuffisance ventriculaire droite), trois années après son départ en préretraite, et a été reconnue d’origine professionnelle sur décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 28 mars 2008. Elle estime que son employeur a violé son obligation de sécurité de résultat en l’exposant à un risque entraînant un risque supplémentaire de mortalité pour les années allant de 1976, soit dès le début de sa carrière, à 1996, et en la plaçant ainsi dans une situation d’inquiétude permanente de voir se déclarer à tout moment la maladie avec la nécessité de subir des examens médicaux réguliers. Elle ajoute que c’est d’ailleurs à l’occasion d’un de ces examens qu’a été découverte, en 2007, sa maladie et se dit, en conséquence, fondée à réclamer l’indemnisation du préjudice qu’elle a subi de 2004 (date de son départ de la société) à 2007 (date du déclenchement de sa maladie), non indemnisé par le FIVA (fond d’indemnisation des victimes de l’amiante).
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions, déposées le 4 septembre 2015 pour la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE et le 15 septembre 2015 pour Madame X, et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
1. Sur le préjudice d’anxiété pour la période antérieure au déclenchement de la maladie :
Le salarié qui a travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante se trouve, du fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, qu’il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers. L’indemnisation accordée au titre d’un préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d’existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
La déclaration de la maladie professionnelle et le contentieux auquel elle peut donner lieu devant la juridiction de sécurité sociale ne privent pas le salarié du droit de demander à la juridiction prud’homale la réparation des conséquences du trouble psychologique, compris dans le préjudice d’anxiété, subi avant la déclaration de la maladie.
En l’espèce, Madame X, qui a travaillé, du 5 octobre 1976 au 15 juin 2004, en qualité d’agent d’atelier/opérateur, au sein de l’établissement de BOUZONVILLE classé par arrêté ministériel du 21 juillet 1999 parmi les établissements de fabrication de matériaux contenant de l’amiante mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, soit lors de la période pendant laquelle les salariés y traitaient des matériaux contenant de l’amiante (période fixée aux années 1968/1996), s’est ainsi trouvée, par le fait de son employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, situation caractérisant à elle seule l’existence d’un préjudice spécifique d’anxiété.
Si elle a déclenché une maladie professionnelle en 2007, elle a subi, avant la déclaration de sa maladie (soit de 2004 à 2007 tel qu’il en ressort de la période visée dans ses conclusions), un trouble psychologique qu’il convient de prendre en compte. La salariée est, dès lors, recevable et bien fondée à solliciter l’indemnisation du préjudice d’anxiété subi par elle pour la période antérieure au déclenchement de sa maladie qu’elle se soit soumise ou non, durant cette période, à des contrôles ou examens médicaux réguliers, propres à réactiver cette angoisse.
En conséquence, le préjudice de Madame X sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de la salariée, mais infirmé sur le montant de la réparation ainsi accordée.
2. Sur les autres chefs de demande de première instance :
Madame X ne formule plus de demande à hauteur de cour au titre du préjudice économique, ni au titre du trouble dans ses conditions d’existence.
Il convient, en tout état de cause, de rappeler que, s’agissant du trouble dans les conditions d’existence, le préjudice d’anxiété répare l’ensemble des troubles psychologiques subis par le salarié ayant travaillé dans un établissement concerné par l’ACAATA et que, s’agissant du préjudice économique, le salarié qui a demandé le bénéfice de l’ACAATA n’est pas fondé à obtenir de son employeur, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, la réparation d’une perte de revenu résultant de la mise en 'uvre du dispositif légal.
En conséquence, le jugement de première instance qui a rejeté ces deux demandes sera confirmé.
3. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La société TRW SYSTEMES DE FREINAGE, qui succombe à titre principal, doit être condamnée aux dépens. Le jugement de première instance sera confirmé sur les dépens.
Des considérations d’équité imposent à la fois de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a accordé à Madame X une somme 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de lui accorder une nouvelle indemnité de 1.500 euros sur ce fondement pour les frais engagés par elle à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de METZ du 3 avril 2014, sauf en ce qu’il a fixé à 15.000 euros la somme accordée à Madame X à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice d’anxiété,
Statuant dans cette limite, et y ajoutant,
Condamne la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE à payer à Madame X la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice d’anxiété ;
Condamne la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE à payer à Madame X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société TRW SYSTEMES DE FREINAGE aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Publication ·
- Consentement ·
- Architecture ·
- Publicité ·
- Procédure civile ·
- Diffusion ·
- Courrier ·
- Image
- Amiante ·
- Salarié ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Pont ·
- Gratification ·
- Site ·
- Sécurité ·
- Sociétés
- Rente ·
- Incapacité ·
- Capital ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Indemnité ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Indemnisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Association syndicale libre ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Travaux supplémentaires ·
- Retard ·
- Livraison ·
- Procès-verbal ·
- Syndic
- Épargne salariale ·
- Actif ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prêt ·
- Mariage ·
- Investissement ·
- Emprunt ·
- Conciliation
- Prêt ·
- Vente ·
- Endossement ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Acte authentique ·
- Procès verbal ·
- Saisie ·
- Procès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Trouble ·
- Développement ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Valeur vénale ·
- Ordonnance de référé ·
- Expert ·
- Ensoleillement ·
- Urbanisme ·
- Référé
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Mise à pied ·
- Contrats ·
- Absence injustifiee ·
- Faute grave ·
- Usine ·
- Travail ·
- Ouvrier
- Rupture ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement ·
- Dépôt ·
- Acte ·
- Absence ·
- Employeur ·
- Changement ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accouchement ·
- Femme ·
- Enfant ·
- Manoeuvre ·
- Lésion ·
- Professeur ·
- Causalité ·
- Expert ·
- Lien ·
- Titre
- Résolution ·
- Majorité ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Développement ·
- Peinture ·
- Vote ·
- Partie commune ·
- Syndicat
- Bâtonnier ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Gérant ·
- Intervention volontaire ·
- Honoraires ·
- Redressement judiciaire ·
- Personnalité juridique ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
- Arrêté du 1 août 2001
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.