Infirmation 30 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch. sect. 1, 30 mai 2012, n° 07/06267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 07/06267 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Albi, 9 novembre 2007, N° 2007202 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. TARN AUTOMOBILE, S.A.S. SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES OCCITANES, S.A.S. ETABLISSEMENT MARLAUD, S.A.R.L. SOCIÉTÉ AUTOMOBILE SERVICE, S.A.S. MAURIES ESPAGE AUTO, S.A. CONTINENTAL MAURIES FRANCE, S.A.R.L. GARAGE PIROLA c/ S.A.S. EURO SERVICE AUTO ESCAT, S.A. GARAGE NEGRIER ET FILS AUTOPOLE, S.A.S. JACQUES GRIMAL, S.A.S. SN DIFFUSION, S.A. GRAND GARAGE ALBIGEOIS, S.A.S. CENTRE AUTO TARNAIS, S.A.S. SOTAD |
Texte intégral
.
30/05/2012
ARRÊT N°
N°RG: 07/06267
XXX
Décision déférée du 09 Novembre 2007 – Tribunal de Commerce d’ALBI – 2007 202
B-C D
CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE C.N.P.A.
S.A. CONTINENTAL MAURIES FRANCE
XXX
S.A.R.L. SOCIÉTÉ AUTOMOBILE SERVICE
XXX
S.A.S. SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES OCCITANES
S.A.S. ETABLISSEMENT MARLAUD
S.A.R.L. X Y
S.A.S. SOTAD
S.A. GRAND X ALBIGEOIS
S.A. X NEGRIER ET Z A 81
XXX
S.A.S. EURO SERVICE AUTO ESCAT
S.A.S. CENTRE AUTO TARNAIS
représentées par la SCP RIVES PODESTA
C/
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE DOUZE
***
APPELANTES
CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS DE L’AUTOMOBILE C.N.P.A.
XXX
XXX
S.A. CONTINENTAL MAURIES FRANCE
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
S.A.R.L. SOCIÉTÉ AUTOMOBILE SERVICE
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
S.A.S. SOCIÉTÉ DES AUTOMOBILES OCCITANES
XXX
XXX
S.A.S. ETABLISSEMENT MARLAUD
Larquipeyre
XXX
S.A.R.L. X Y
XXX
XXX
S.A.S. SOTAD
XXX
XXX
S.A. GRAND X ALBIGEOIS
XXX
XXX
XXX
S.A. X NEGRIER ET Z A 81
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
S.A.S. EURO SERVICE AUTO ESCAT
XXX
XXX
XXX
S.A.S. CENTRE AUTO TARNAIS
Ranteil
XXX
XXX
représentées par la SCP RIVES PODESTA, avocats au barreau de Toulouse assistées de la SCP ALBAREDE MICHEL & associés, avocats au barreau d’Albi
INTIMÉE
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART SOREL DESSART, avocats au barreau de Toulouse assistée de la SCP PALAZY-BRU et associés, avocats au barreau d’Albi
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 4 avril 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. COUSTEAUX, président
P. DELMOTTE, conseiller
F. CROISILLE-CABROL, vice président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : A.S. VIBERT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par Madame ALVES, faisant fonction de greffier de chambre.
FAITS et PROCÉDURE
Chaque année, le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE organise à Albi le salon de l’AUTO-MOTO, dont l’entrée est gratuite, au parc des expositions loué pour la circonstance par la SA Service du Commerce et de la Réparation Automobile (SASCRA). Ce salon est destiné à la vente de tous les véhicules automobiles neufs, véhicules de particuliers, tous terrains ou utilitaires. Il est financé collectivement par les participants. L’exposition est réservée aux seuls professionnels adhérents du le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE à jour de leurs cotisations. En 2006, le salon a été tenu du 12 au 17 octobre.
Considérant que la SAS SN DIFFUSION, spécialisée dans la vente de véhicules CEE neufs et occasion récents, qui n’est pas membre du CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE, a profité de ce rassemblement du public pour tenter de détourner la clientèle par des agissements parasitaires, une assignation a été délivrée devant le tribunal de commerce d’Albi par 12 sociétés, une treizième intervenant volontairement.
Par jugement du 9 novembre 2007 , le tribunal de commerce d’ALBI a :
— déclaré irrecevable les parties demanderesses de l’action à l’encontre de la SAS SN DIFFUSION,
— débouté la SAS SN DIFFUSION de sa demande reconventionnelle,
— condamné les parties demanderesses à payer à la SAS SN DIFFUSION la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Appel a été interjeté le 14 décembre 2007.
Par arrêt du 6 avril 2010, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 25 mai 2009, qui avait déclaré irrecevable l’appel de le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE, sur requête déposée par l’intimée le 10 mars 2009.
Par conclusions déposées le 23 avril 2009, le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE est intervenu volontairement à l’instance devant la cour d’appel.
Les appelantes ont déposé leurs dernières écritures sur le fond le 15 décembre 2010 et des conclusions de procédure le 17 juin 2011.
La SAS SN DIFFUSION a déposé ses dernières écritures le 13 décembre 2010.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2012.
Par conclusions du 4 avril 2012, la SAS EURO SERVICE ESCAT et la SA X NEGRIER et Z A 81, appelantes omises dans les conclusions de procédure du 17 juin 2011, sollicitent le bénéfice des écritures déposées au fond.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
Dans les conclusions de procédure, il est indiqué que la SAS MAURIES ESPACE AUTO, la SARL AUTOMOBILE SERVICE et la SA TARN AUTOMOBILE ont fait l’objet de radiations du registre du commerce. Par ailleurs, la SAS SOTAD et la SAS AUTOMOBILES OCCITANES se sont désistées. En conséquence, il est demandé de constater que la procédure devant la cour d’appel continue entre la SA CONTINENTAL MAURIES FRANCE, la SAS ETABLISSEMENT MERLAUD, la SARL X Y, la SA GRAND X ALBIGEOIS, la SAS JACQUES GRIMAL, la SAS CENTRE AUTO TARNAIS, la SAS EURO SERVICE ESCAT, la SA X NEGRIER et Z A 81 et la SAS SN DIFFUSION.
Dans leurs écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, les appelantes demandent de :
— constater l’intervention volontaire de le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE devant la cour,
— juger qu’elles ont qualité pour agir, les déclarer recevables en leur action,
— constater les agissements parsitaires de la SAS SN DIFFUSION,
— la condamner au paiement d’une somme de 10.000 euros en faveur de chacune des sociétés appelantes,
— la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de chacune des appelantes.
Les appelantes développent les moyens suivants :
— l’organisateur du salon est à la fois le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE et les exposants qui ont donc qualité pour agir, étant membres du le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE, à jour des cotisations et vendeurs de véhicules neufs,
— le 14 octobre 2006, des représentants de la SAS SN DIFFUSION ont pénétré le site comme des visiteurs anonymes et ont procédé à une distribution massive de tracts publicitaires,
— en distribuant des tracts mettant en avant sa politique de prix, la SAS SN DIFFUSION a volontairement porté atteinte aux revendeurs présents sur le salon, laissant croire au public présent qu’il était victime d’abus de prix de la part des concessionnaires des marques,
Le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE intervenant volontaire, en sa qualité d’organisateur victime comme les exposants des agissements de la SAS SN DIFFUSION qui a délibérément essayé de détourner à son profit la clientèle attirée par l’organisation du salon sollicite les mêmes sommes que chaque société appelante.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SAS SN DIFFUSION demande à la cour d’appel de déclarer irrecevable l’intervention volontaire subsidiaire de le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE, dont l’appel a été déclaré irrecevable par arrêt du 6 avril 2010, confirmer le jugement entrepris et déclarer irrecevables les appelantes à l’action. A titre subsidiaire, l’intimée demande de les débouter. Reconventionnellement, l’intimée sollicite la condamnation de chaque partie adverse au paiement de la somme de 10.000 euros chacune à titre de dommages et intérêts ainsi qu’au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée développe les moyens suivants :
— les demandes présentées par les appelantes se fondent sur un procès-verbal de constat dressé le 14 octobre 2006 par un huissier de justice ayant relevé qu’à 18h30 des tracts assurant la publicité de la SAS SN DIFFUSION, non dénombrés, figuraient sur le pare-brise des véhicules, non dénombrés, en stationnement sur le parking intérieur grillagé du parc des expositions,
— le salon litigieux a été organisé par le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE, syndicat doté de la personnalité morale et en fait géré et exploité par la SASCRA, société anonyme,
— les concessionnaires ne sont ni les organisateurs ni les exploitants dudit salon mais de simples participants,
— le fait que le comité chargé d’assurer l’organisation du salon soit composé pour partie de membres représentants les exposants, non identifiés au demeurant, étant sans effet, les concessionnaires sont irrecevables en leur action en l’absence de qualité et d’intérêt à agir,
— le constat d’huissier n’établit pas le nombre de véhicules sur lesquels il aurait été constaté la présence de tracts, les photographies annexées en montrant 3 à 4 sur un parking bondé,
— le constat n’établit pas plus le lieu de leur apposition, dans ou à l’extérieur du parking, ni ses modalités,
— il n’est pas établi non plus que ledit parking ait été pris à bail par la SASCRA,
— il n’est pas soutenu que des tracts aient été distribués à l’intérieur des halls d’exposition,
— en tout état de cause, une foire exposition a pour fonction de créer une incitation dynamique dont peut bénéficier l’ensemble du commerce légal,
— le tract publicitaire en cause ne contenant aucune information inexacte pour les consommateurs, aucun dénigrement ne peut en être déduit,
— sur le préjudice, force est de constater qu’aucun des appelants ne tente de le justifier, seul l’organisateur pourrait en invoquer un, en raison du fait que la SAS SN DIFFUSION aurait utilisé le salon pour sa propre activité commerciale sans payer de contribution. Or, il ne fournit aucun élément d’appréciation,
— en revanche, l’action entreprise qui tente d’entraver le jeu de la libre concurrence justifie l’allocation de dommages et intérêts à l’intimée.
MOTIFS de la DÉCISION
A l’audience, juste avant le déroulement des débats, à la demande des appelants et avec l’accord de la partie adverse, l’ordonnance de clôture rendue le 6 mars 2012 a été révoquée et la procédure a été à nouveau et immédiatement clôturée.
Il convient de constater que seules les sociétés suivantes ont la qualité d’appelantes à la suite des radiations du registre du commerce et des désistements intervenus : la SA CONTINENTAL MAURIES FRANCE, la SAS ETABLISSEMENT MERLAUD, la SARL X Y, la SA GRAND X ALBIGEOIS, la SAS JACQUES GRIMAL, la SAS CENTRE AUTO TARNAIS, la SAS EURO SERVICE ESCAT, la SA X NEGRIER et Z A 81.
Par ailleurs, le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE est intervenu volontairement devant la cour d’appel le 23 avril 2009.
Selon l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Or, par son arrêt du 6 avril 2010, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 25 mai 2009, qui avait déclaré irrecevable l’appel du CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE, sur requête déposée par l’intimée le 10 mars 2009. Dès lors, le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE n’ayant pas eu la qualité de partie en première instance, il y a lieu de recevoir son intervention volontaire en appel.
Il convient également de déclarer recevables le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE ainsi que la SA CONTINENTAL MAURIES FRANCE, la SAS ETABLISSEMENT MERLAUD, la SARL X Y, la SA GRAND X ALBIGEOIS, la SAS JACQUES GRIMAL, la SAS CENTRE AUTO TARNAIS, la SAS EURO SERVICE ESCAT, la SA X NEGRIER et Z A 81 dans leur action contre la SAS SN DIFFUSION.
En effet, concernant le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE en sa qualité d’organisateur du salon automobile, il a un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, pouvant subir un préjudice touchant à son image du fait d’actes de parasitisme économique, s’ils sont avérés. De même, ce salon ayant pour but la vente de véhicules automobiles, les appelantes, concessionnaires automobiles pour différentes marques, ont un intérêt à agir, pouvant subir un préjudice financier du fait de tels actes, s’ils sont avérés.
Cependant, l’article 7 de la loi des 2 – 17 mars 1791 proclame la liberté du commerce et que la libre concurrence est de règle dans une économie de marché.
Le parasitisme économique se définit comme l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit de ses efforts et de son savoir-faire, sans rien dépenser ou en exposant des frais bien moindres que ceux auxquels il aurait dû normalement faire face pour arriver au même résultat, s’il n’avait pas bénéficié des efforts de l’autre.
Or, le simple fait, pour la SAS SN DIFFUSION, vendeur d’automobiles, de distribuer des tracts pendant la tenue du salon auquel il ne participe pas, alors même que ces documents ne contiennent aucune critique ni affirmation péjorative à l’égard tant de l’organisateur du salon que des exposants, n’est que l’expression du droit dont dispose tout commerçant dans un système de libre concurrence, le salon organisé par le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE ayant pour fonction de créer une incitation dynamique dont pouvait bénéficier l’ensemble du commerce local. Seules les circonstances de la distribution des tracts litiges pourraient éventuellement caractériser un fait de parasitisme économique.
Mais, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention.
Or, d’une part, les attestations établies par plusieurs représentants légaux de sociétés appelantes, alors même qu’elles mentionnent la formule de l’absence de lien de subordination de collaboration ou de communauté d’intérêts avec les parties, sont inopérantes pour établir la preuve des faits de parasitisme allégués.
D’autre part, le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE et les appelantes versent aux débats un constat d’huissier insuffisant à établir un acte de parasitisme économique . En effet, les constatations effectuées par l’huissier de justice sont insuffisamment précises, se bornant à indiquer qu’il a relevé que 'des tracts publicitaires ont été apposés sur les pare-brises des véhicules en stationnement sur le parking intérieur grillagé et privé du parc des expositions’ et à annexer en tout et pourtant neuf photographies alors même que leur examen montre qu’un même véhicule a été photographié trois fois et un autre quatre fois et que surtout l’apposition des tracts litigieux n’apparaît pas sur tous les véhicules stationnés.
Par ailleurs, tant le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE que les appelantes ne rapportent la preuve d’aucun préjudice.
En conséquence il convient d’infirmer le jugement du tribunal de commerce qui a déclaré irrecevables les appelantes et en statuant à nouveau, de les déclarer recevables mais de les débouter.
De même, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages-intérêts que si le demandeur a agi par malice ou de mauvaise foi ou avec une légèreté blâmable. En l’espèce, le simple fait que la procédure soit injustifiée ne la rend pas abusive. De plus, le simple fait que l’appel soit rejeté ne le rend pas abusif. La SAS SN DIFFUSION n’établit pas la malice, la mauvaise foi ou la légèreté blâmable des demanderesses et des appelantes. Il semble plutôt qu’elles se soient méprises sur l’étendue du principe de la libre concurrence. Il convient en conséquence de débouter la SAS SN DIFFUSION de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin, le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE ainsi que la SA CONTINENTAL MAURIES FRANCE, la SAS ETABLISSEMENT MERLAUD, la SARL X Y, la SA GRAND X ALBIGEOIS, la SAS JACQUES GRIMAL, la SAS CENTRE AUTO TARNAIS, la SAS EURO SERVICE ESCAT, la SA X NEGRIER et Z A 81 qui succombent seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture du 6 mars 2012 ;
Fixe la nouvelle date de clôture au 4 avril 2012,Constate que les sociétés suivantes ont la qualité d’appelantes : la SA CONTINENTAL MAURIES FRANCE, la SAS ETABLISSEMENT MERLAUD, la SARL X Y, la SA GRAND X ALBIGEOIS, la SAS JACQUES GRIMAL, la SAS CENTRE AUTO TARNAIS, la SAS EURO SERVICE ESCAT, la SA X NEGRIER et Z A 81,
Reçoit l’intervention volontaire du CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE,
Infirme le jugement du 9 novembre 2007 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action menée devant la cour d’appel par le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE ainsi que par la SA CONTINENTAL MAURIES FRANCE, la SAS ETABLISSEMENT MERLAUD, la SARL X Y, la SA GRAND X ALBIGEOIS, la SAS JACQUES GRIMAL, la SAS CENTRE AUTO TARNAIS, la SAS EURO SERVICE ESCAT, la SA X NEGRIER et Z A 81,
Déboute le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE ainsi que la SA CONTINENTAL MAURIES FRANCE, la SAS ETABLISSEMENT MERLAUD, la SARL X Y, la SA GRAND X ALBIGEOIS, la SAS JACQUES GRIMAL, la SAS CENTRE AUTO TARNAIS, la SAS EURO SERVICE ESCAT, la SA X NEGRIER et Z A 81 de leurs demandes,
Déboute la SAS SN DIFFUSION de ses demandes pour procédure abusive,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE ainsi que la SA CONTINENTAL MAURIES FRANCE, la SAS ETABLISSEMENT MERLAUD, la SARL X Y, la SA GRAND X ALBIGEOIS, la SAS JACQUES GRIMAL, la SAS CENTRE AUTO TARNAIS, la SAS EURO SERVICE ESCAT, la SA X NEGRIER et Z A 81 et la SAS SN DIFFUSION de leurs demandes de ce chef,
Condamne in solidum le CONSEIL NATIONAL des PROFESSIONS de l’AUTOMOBILE ainsi que la SA CONTINENTAL MAURIES FRANCE, la SAS ETABLISSEMENT MERLAUD, la SARL X Y, la SA GRAND X ALBIGEOIS, la SAS JACQUES GRIMAL, la SAS CENTRE AUTO TARNAIS, la SAS EURO SERVICE ESCAT, la SA X NEGRIER et Z A 81 aux dépens de première instance et d’appel dont distraction par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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