Infirmation partielle 24 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. civ. - première sect., 24 janv. 2012, n° 10/02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 10/02737 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 25 novembre 2010, N° 09/1576 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 24 Janvier 2012
RG : 10/02737
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de THONON LES BAINS en date du 25 Novembre 2010, RG 09/1576
Appelante
L’ONIAM,
XXX
représenté par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assisté de Me Sophie UETTWILLER, avocat au barreau de PARIS
Intimés
M. I Y
né le XXX à XXX
personnellement et en qualité d’administrateur légal de Mattéo Y
XXX
Mme D Z
née le XXX à XXX
personnellement et en qualité d’administratrice légale de Mattéo Y
XXX
représentés par la SCP DORMEVAL – PUIG, avoués à la Cour
assistés de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON LES-BAINS
M. N K-L A
XXX
représenté par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assisté de Me Luc CHAUPLANNAZ, avocat au barreau de LYON
Mme F X
XXX
la SA POLYCLINIQUE DE SAVOIE,
dont le siège social est situé XXX
représentées par la SCP GRIMAUD & GRIMAUD, avoués à la cour d’appel de Grenoble
assistées de la SCP MAURICE – RIVA & VACHERON, avocats au barreau de LYON
XXX – XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoués à la Cour
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 13 décembre 2011 avec l’assistance de Madame Vidal, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Billy, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller
— Monsieur Morel, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 décembre 2004, à la Polyclinique de Savoie, Mme Z a accouché sous anesthésie péridurale d’un enfant prénommé Matteo en présence du N A, gynécologue, et de Mme X, sage femme.
Cette dernière, dans la deuxième phase de l’accouchement, a pratiqué un geste consistant en une poussée externe utérine, censée faciliter l’expulsion du bébé.
Dès la naissance, l’enfant présentait des anomalies visibles du membre supérieur droit et le jour-même le pédiatre concluait en posant la question d’une élongation du plexus brachial droit et le constat d’une impotence fonctionnelle du membre supérieur droit.
Deux jours plus tard, le neuropédiatre a diagnostiqué que l’enfant présentait une amyotrophie au niveau du bras droit, puis des examens complémentaires réalisés en Suisse à la demande des parents ont confirmé l’existence d’une paralysie du plexus brachial droit.
En avril 2005, l’enfant a subi à PARIS une intervention chirurgicale consistant en une greffe nerveuse.
Mme Z et M. Y, père de l’enfant, ont recherché la responsabilité du N A en se prévalant de ce qu’au moment de l’accouchement, à la suite de la manoeuvre d’aide à l’expulsion pratiquée par la sage femme, les nerfs de l’enfant avaient été arrachés ou sectionnés.
Une ordonnance de référé a commis un expert en la personne du professeur VALLEE, lequel a déposé son rapport le 28 février 2008, estimant que si la sage femme avait pratiqué une manoeuvre d’aide à l’expulsion inappropriée en présence d’un accouchement normal, il n’était pas possible d’affirmer que celle-ci était la cause de la paralysie du plexus brachial de l’enfant, qui pouvait très bien survenir indépendamment de toute manoeuvre obstétricale ou même avoir une origine antérieure à la naissance.
Les parents ont alors saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (CRCI) d’une demande d’indemnisation au titre de l’aléa médical constitué par la pression utérine pratiquée par la sage femme au moment de l’accouchement.
Cet organisme a désigné un expert en la personne du professeur B, lequel a déposé son rapport le 5 août 2008 aux termes duquel il a écarté l’existence de lésion du plexus avant l’accouchement, et relevé que si l’ expression utérine réalisée par la sage femme était contre indiquée depuis 2007 par la Haute Autorité de Santé (HAS) dans la seconde phase de l’accouchement, en revanche, ayant été pratiquée en 2004, elle devait être considérée comme un aléa obstétrical à 100 %.
Par ailleurs, l’expert a donné son avis sur les préjudices personnels et l’ITT et a précisé que l’enfant ne serait consolidé qu’à l’adolescence.A la suite de cette expertise, la CRCI a estimé que les conditions de la prise en charge n’étaient pas remplies en l’absence de lien de causalité certain entre le dommage et l’acte médical et a rejeté la demande d’indemnisation.
C’est ainsi que, par exploits des mois de mai, juin et juillet 2009 Mme Z et M; Y, en leur nom personnels et ès qualité de leur enfant Matteo, ont assigné le N A, Mme X, la Polyclinique de Savoie, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux de Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), et la CPAM de la Haute Savoie devant le tribunal de grande instance de THONON LES BAINS aux fins principales qu’il retienne la responsabilité des deux praticiens et de la clinique et les condamne à leur payer une provision de 80.000 euros à valoir sur le préjudice, non encore consolidé, de leur fils Matteo et à chacun une somme de 25.000 euros en réparation de leur préjudice moral, ou, subsidiairement, qu’il dise que le dommage est la conséquence d’un aléa thérapeutique et qu’il doit par conséquent être indemnisé par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Par jugement du 25 novembre 2010 le tribunal a:
— rejeté les demandes formées contre le N A, Mme X et la Polyclinique de la Savoie,
— dit que les dommages subis par l’enfant Matteo étaient la conséquence d’un aléa thérapeutique à 100 %,
— condamné l’ONIAM à verser à M. Y et à Mme Z, ès qualité de l’enfant, la somme de 40.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle,
— dit irrecevable la demande des parents au titre de leur préjudice moral,
— condamné l’ONIAM à payer à M. Y et à Mme Z la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la CPAM de la Haute Savoie de ses demandes,
— débouté la Polyclinique de Savoie, le N A et Mme X de leurs demandes au titre de l’article 700,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le premier juge a retenu que les deux rapports d’expertise réalisés n’établissaient pas un lien de causalité certain entre la manoeuvre de la sage-femme et la paralysie du plexus brachial présentée par l’enfant, celle-ci constituant un aléa thérapeutique à la date de l’accouchement, les recommandations de la HAS étant postérieures de plus de deux ans.
Il a ensuite estimé que les conditions de prises en charge par l’ONIAM étaient réunies, en l’état d’un accouchement eutocique faisant suite à une grossesse sans problème qui normalement ne devait pas pas provoquer une paralysie du plexus brachial du bébé.
Par déclaration reçue au greffe le 10 décembre 2010 l’ONIAM a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux de Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM), demande à la cour:
— d’infirmer le jugement,
— d’ordonner sa mise hors de cause,
— subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise contradictoire à son égard,
— encore plus subsidiairement, de réduire la provision allouée et de dire irrecevable les demandes au titre du préjudice moral et débouté la CPAM de ses prétentions.
Il fait valoir:
— qu’en l’absence de lien de causalité démontré entre le préjudice et un acte de prévention, de diagnostic ou de soin, l’une des trois conditions de prise en charge posées par l’article L 1142-1 II du code de la santé publique n’est pas réunie, étant rappelé que le lien entre le geste de la sage femme et le dommage n’est pas établi de façon certaine et qu’un accouchement normal, même médicalisé, ne peut être qualifié en lui-même d’acte médical,
— que la question de l’existence du seuil de gravité requis se pose également,
— que les expertises réalisées ne lui sont pas opposables, puisque non contradictoires à son égard,
— que le texte qui lui est applicable exclut la prise en charge des préjudices par ricochet, sauf en cas de décès de la victime et ne prévoit pas le remboursement par ses soins de la créance des organismes sociaux.
Le N K-L A demande à la cour:
— de confirmer le jugement,
— de condamner solidairement Mme Z, M. Y et l’ONIAM, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’aucun des deux experts n’a retenu de faute médicale et de lien de causalité entre la manoeuvre de la sage femme et le dommage.
La SA POLYCLINIQUE DE SAVOIE et Mme F X demandent à la cour:
— de confirmer le jugement,
— de condamner in solidum M. Y, Mme Z et l’ONIAM, ou qui mieux le devra à leur payer à chacune la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir:
— que la manoeuvre d’aide à l’expulsion réalisée par la sage femme, si elle était superflue en présence d’un accouchement normal, ne constitue pas une faute médicale, étant précisé qu’elle était courante et non contraire aux données de la science à l’époque,
— qu’il n’y a pas de lien de causalité direct et certain établi entre cette manoeuvre et la paralysie du plexus brachial présentée par l’enfant
— qu’en tout état, la faute de la sage femme ne peut être retenue dès lors qu’elle a agi sur ordre du médecin.
M. I Y et Mme D Z, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’administrateur légaux des biens et de la personne de leur fils mineur Matteo,
demandent à la cour:
— de réformer le jugement,
— de dire que les dommages sont la conséquence des fautes de Mme X et du N A,
— de dire la POLYCLINIQUE DE SAVOIE civilement responsable,
— de les condamner solidairement à leur payer la somme de 80.000 euros à titre de provision sur le préjudice de Matteo, la somme de 25.000 euros à chacun en réparation de leur préjudice moral et la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement, de confirmer le jugement dans ses dispositions et condamnations concernant l’ONIAM,
— très subsidiairement, de dire qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 à leur encontre.
Ils font valoir:
— que la manoeuvre réalisée par la sage femme, quoiqu’admise par la science à l’époque, était totalement inutile dans le cadre de l’accouchement litigieux, qui se déroulait parfaitement normalement,
— que le lien de causalité entre la pression utérine exercée et la paralysie est établi par le fait que les experts ont tous écarté une origine antérieure à la naissance, que le N C, qui a opéré l’enfant, a constaté un arrachement de deux racines nerveuses, conséquence d’un étirement excessif ne laissant pour lui guère de doute sur l’origine de la lésion, l’expert B ayant, quant à lui, après avoir écarté la possibilité d’un état antérieur à la naissance, expressément posé le diagnostic d’une lésion obstétricale du plexus brachial, de sorte que la responsabilité des intervenants médicaux doit être retenue,
— que subsidiairement les conditions de la prise en charge par l’ONIAM sont réunies, dès lors que le seuil d’IPP prévu par les textes est dépassé et que le dommage est la conséquence anormale, s’agissant d’un accouchement qui se déroulait de manière idéale après une grossesse sans problèmes, de l’acte médical que constituait l’accouchement accompagné de l’intervention de la sage femme procédant à un acte inutile et risqué pour le foetus comme le relève le professeur B.
La CPAM de la Haute Savoie demande à la cour:
— de réformer le jugement,
— de condamner in solidum M. A, Mme X et la POLYCLINIQUE DE LA SAVOIE à lui payer les sommes de 32.607,60 euros au titre de ses débours définitifs, de 980 euros au titre de ses frais de gestion et de 1.200 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Elle souligne que les responsables ont l’obligation de lui rembourser les débours qu’elle a exposés.
MOTIFS
Attendu que le professeur VALLEE, expert désigné par le juge des référés, s’il relève que la manoeuvre d’appui sur le fond utérin pratiquée par la sage femme n’avait pas de raison d’être en présence d’un accouchement se déroulant normalement, conclut qu’il est cependant impossible d’affirmer qu’elle a été responsable de la paralysie du plexus brachial présentée par l’enfant, en relevant qu’on ne peut exclure le rôle de cette manoeuvre mais qu’on n’a pas les moyens de le démontrer et cela d’autant plus qu’il existe des cas dans lesquels cette pathologie survient à la suite d’accouchements parfaitement normaux sans intervention extérieure;
Qu’en réponse à un dire, il précise encore que l’hypothèse d’une paralysie anténatale, même si elle est peu probable, ne peut être totalement exclue;
Attendu que le professeur B, expert désigné par la CRCI, élimine, quant à lui, la possibilité d’une cause antérieure à l’accouchement et pose le diagnostic de lésions obstétricales, le mécanisme le plus vraisemblable de la paralysie du plexus brachial présentée par l’enfant Matteo étant, selon lui, celui d’un étirement avec arrachement des racines C5 et C6 du plexus brachial droit durant la seconde phase de l’accouchement lors du dégagement foetal de la naissance, pouvant, dit-il, avoir été provoqué par la manoeuvre d’expression abdominale pratiquée par la sage-femme;
Que cet expert ne relève aucune faute à l’encontre de cette dernière, dont le geste, couramment pratiqué à l’époque, soit en 2004, n’a été contre indiqué par la Haute Autorité de Santé qu’à partir de 2007, ni à l’encontre du gynécologue, en précisant notamment que la seconde phase de l’accouchement se déroulant normalement, l’intention de Mme X était d’aider Mme Z pour le dégagement de la tête de son enfant avec les gestes d’une sage femme expérimentée et plus généralement qu’il n’existait aucun manquement aux règles de l’art ou à la déontologie, comme par rapport aux données acquises de la science médicale au moment des faits considérés;
Attendu qu’ aucune faute ne peut donc être mise à la charge des praticiens, de sorte que leur responsabilité ainsi que celle de l’établissement hospitalier doit être écartée;
Attendu, ensuite, qu’un lien de causalité direct entre le geste pratiqué par la sage femme et la paralysie présentée par l’enfant n’est pas établi avec certitude en l’état des deux expertises réalisées, dont l’une n’exclut pas la possibilité d’autres causes et l’autre, si elle retient une lésion obstétricale, c’est à dire une lésion relative à l’accouchement, conclut seulement qu’il est possible qu’elle résulte de la manoeuvre pratiquée par la sage femme, ce qui laisse encore intacte l’éventualité d’une lésion survenue, certes lors de l’accouchement, mais sans intervention extérieure, relevée par le premier expert, étant précisé que la circonstance que le professeur C, qui a opéré l’enfant, ait pu indiquer qu’il avait constaté un arrachement des racines nerveuses conséquence d’un étirement excessif, n’est pas de nature à établir l’origine extérieure de cet étirement;
Qu’il s’en suit que la condition de la prise en charge par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, posée par l’article L 1142-1 du code de la santé publique, à savoir l’imputabilité directe de l’accident médical à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin n’est pas remplie en l’espèce, étant relevé que cet accouchement par les voies naturelles ne peut, en lui-même, être considéré comme un tel acte;
Attendu, en définitive, que les demandes de M. Y et Mme Z, ès qualité et à titre personnel, ainsi que celles de la CPAM doivent être rejetées;
Attendu que, compte tenu des circonstances de la cause, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a écarté la responsabilité du N A, de Mme X et de la POLYCLINIQUE DE SAVOIE,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute les parties de toutes leurs demandes,
Dit que la CPAM de la Haute Savoie conservera à sa charge ses dépens de première instance et d’appel,
Pour le surplus, condamne in solidum M. I Y et Mme D Z, agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’administrateur légaux des biens et de la personne de leur fils mineur Matteo aux autres dépens de première instance et d’appel, ceux d’appel étant distraits au profit des avoués de l’ONIAM, de M. A, de Mme X et de la société POLYCLINIQUE DE SAVOIE.
Ainsi prononcé publiquement le 24 janvier 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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