Infirmation 5 avril 2011
Désistement 16 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, deuxième ch. civ., 5 avr. 2011, n° 10/06200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/06200 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 30 septembre 2010, N° 2010F00264 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS MULOT c/ SA MMA IARD, La société MARELEC NV |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 05 AVRIL 2011
(Rédacteur : Monsieur Jean-François Bougon, Président,)
IT
N° de rôle : 10/06200
Monsieur Y X
XXX
c/
XXX
La société MARELEC NV
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 septembre 2010 (R.G. 2010F00264) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivants déclarations d’appel du 20 octobre 2010 et du 22 novembre 2010 respectivement pour la SAS MULOT et Monsieur Y X et par assignation à jour fixe du 28 décembre 2010
APPELANTS :
Monsieur Y X demeurant XXX
MESTRAS
représenté par la SCP BOYREAU Luc & MONROUX Raphael, avoués à la Cour assisté de Maître DELAVOYE de la SCP DELAVALLADE – GELIBERT – DELAVOYE, avocats au barreau de BORDEAUX
XXX, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
représentée par la SCP TAILLARD Annie JANOUEIX Valérie, avoués à la Cour assistée de Maître GARRIGUES avocat au barreau de LA ROCHELLE
INTIMÉES :
XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX
représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avoués à la Cour assistée de Maître BENETEAU avocat au barreau de LA CHARENTE
La société MARELEC NV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Kustweg 15 B8620 NIEUWPOORT BELGIQUE
représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître LACASSAGNE substituant Maître BASLE avocat au barreau de la ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 mars 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Monsieur Jean-François BANCAL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé Goudot
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
En septembre 2004, monsieur X, artisan ostréiculteur, a passé commande à la Sas Mulot d’une chaîne calibreuse. Une facture a été établie le 27/10/2004 pour la somme de 142.084,80 € ttc.
La partie calibrage de la chaîne a été sous-traitée par la Sas Mulot à la société Marelec (société de droit belge) pour un montant de 53.956 € ht. La facture de la Sas Mulot a été réglée en novembre 2004.
Le 7/09/2005, monsieur X a fait constater par huissier que la machine n’atteignait pas les rendements annoncés. Il s’en est plaint à la Sas Mulot par courrier du 22/11/2005.
Le 12/12/2005, un nouveau constat d’huissier a relevé des dysfonctionnements de la machine.
Saisi en la forme des référés, le président du tribunal de commerce de Bordeaux, par décision du 28/07/2006, ordonne une expertise qui, par une ordonnance du 15/02/2007, sera rendue opposable à la société Marelec et à la Sa Mma Iard, assureur responsabilité civile de la Sas Mulot.
En lecture du rapport d’expertise, monsieur Y X poursuit devant le tribunal de commerce de Bordeaux la condamnation, in solidum, de la Sas Mulot, de la Sa Mma Iard et de la société Marelec, à lui payer 1.734.223 € au titre du préjudice financier subi du fait du dysfonctionnement de la machine. Il sollicite l’exécution provisoire de la décision à intervenir, l’indemnisation de ses frais irrépétibles et la condamnation des défendeurs aux entiers dépens.
*
Par jugement du 30/09/2010, le tribunal de commerce de Bordeaux :
' rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Sas Mulot et la société Marelec ;
' rejette les mises en cause par monsieur Y X de la Sa Mma Iard et la société Marelec ;
' condamne la Sas Mulot à payer à monsieur X la somme de 258.000 € avec intérêts calculés au taux légal à compter du 8/03/2010 ;
' rejette la demande de condamnation par la Sas Mulot de la Sa Mma Iard et de la société Marelec ;
' ordonne l’exécution provisoire,
' condamne la Sas Mulot à payer à monsieur Y X et à la Sa Mma Iard, à chacun, 1.500 €, pour frais irrépétibles,
' condamne monsieur Y X à payer à la société Marelec 1.500 € pour frais irrépétibles ;
' condamne la Sas Mulot aux entiers dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal retient :
' que l’action pour vices cachés lancée par monsieur Y X a été utilement introduite dans le délai d’un an suivant la notification du rapport d’expertise,
' que la non-conformité de la machine est imputable à faute à la Sas Mulot,
' que le préjudice est constitué de la perte de marge brute escomptée, arbitrée à 230.000 € et des frais de remise en état du matériel pour 28.000 €, soit au total 258.000 €,
' que le contrat d’assurance souscrit auprès de la Sa Mma Iard exclut de sa garantie la non-conformité des matériels livrés,
' que l’assignation de la société Marelec n’avait pas à être traduite en néerlandais mais que, simple sous-traitant de la Sas Mulot, sa mise en cause doit être rejetée.
*
Monsieur Y X relève appel de ce jugement dont il poursuit la réformation.
A titre principal, il poursuit, pour vices cachés :
' la résolution de la vente conclue le 27/10/2004 avec la Sas Mulot et réclame la restitution du prix d’achat de la machine sauf à restituer sa machine au vendeur,
'la condamnation, in solidum, de la société Marelec et de la Sas Mulot à lui payer 1.734.223 € en réparation du préjudice financier consécutif aux dysfonctionnements de la machine,
'la condamnation de la MMA à relever et garantir la Sas Mulot des condamnations prononcées contre elle,
Plus subsidiairement, il voudrait que la MMA garantisse la Sas Mulot au titre des dommages immatériels non consécutifs à hauteur de 153.000 €.
Enfin, il demande que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la date de son assignation en référé, que les intérêts soient capitalisés et il entend faire arbitrer ses frais irrépétibles à 10.000 € avant de poursuivre la condamnation des intimés aux entiers dépens.
Monsieur Y X explique :
' que les dysfonctionnements de la machine caractérisent un vice caché et non un défaut de conformité comme retenu à tort par le tribunal,
' que si la machine a été achetée en crédit bail, locataire, il a reçu du propriétaire, la Banque populaire, mandat d’engager toute action en résolution de la vente,
' que son préjudice est égal à,
* une perte de marge brute sur 7 ans, durée de l’amortissement de la machine, 1.571.843 €,
* une perte sur travaux extérieurs pendant 7 ans, 27.300 €
* les frais de résiliation du crédit bail, 135.080.46 €
* total 1.734.223 €, outre intérêts calculés au taux légal à compter de l’assignation en référé et capitalisation des intérêts.
' que la Sa Mma Iard, dans le cadre de la police responsabilité civile souscrite par le concepteur/vendeur doit sa garantie à la Sas Mulot, ou à tout le moins sa garantie pour les dommages immatériels non consécutifs,
'que sous-acquéreur, il est bien fondé à rechercher la responsabilité contractuelle du fabricant Marelec dont les fautes ont contribué à son dommage,
La Sas Mulot, intimée à titre principal, relève également appel de ce jugement.
Elle soulève tout d’abord deux fins de non recevoir :
' la prescription de l’action sur la garantie des vices cachés, monsieur X ayant tardé plus de 19 mois à compter de la révélation des dysfonctionnements avant d’interrompre le bref délai de l’article 1646 du code civil par une assignation en référé,
' l’irrecevabilité de la demande de résolution de la vente, s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel.
Au fond, elle entend contester les conclusions du rapport d’expertise car, indépendamment du fait que la machine n’a jamais été entretenue, les désordres retenus par l’expert ne lui sont pas imputables :
' le défaut de cadence, la machine expertisée n’est pas dans la configuration vendue puisque monsieur Y X l’a fait modifier, à son insu, par la société Marelec ;
' les défauts de qualité du tri, sont directement imputables à la société Marelec
' la mortalité des huîtres n’a rien à voir avec la machine.
Sur les préjudices, elle fait valoir :
' que le plaignant n’a jamais justifié des importants marchés prétendument perdus,
' qu’il avait la possibilité de continuer à utiliser son ancienne machine et ainsi poursuivre son activité, or il a choisi d’attendre et de ne rien faire,
' que les calculs de l’expert comptable ne sont pas pertinents pour se baser sur des hypothèses non vérifiées quand elles ne sont pas erronées,
' que les frais de remise en état ne sont pas justifiés,
' que monsieur Y X ne peut demander tout à la fois le remboursement du crédit bail tout en conservant la propriété de la machine,
Subsidiairement, la Sas Mulot demande à la cour de 'condamner solidairement MMA Iard avec la concluante (Sas Mulot) et à la relever et à la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre dans la limite du plafond de garantie de 3.000.000 €, conformément aux dispositions du contrat d’assurance (sic)'. Elle explique que pour échapper à sa garantie, la Sa Mma Iard s’était placée sur le terrain du défaut de délivrance conforme, puis sur le défaut de performance, en opposant à la Sas Mulot la clause d’exclusion qui figure dans son contrat d’assurance pour les dommages matériels et immatériels non consécutifs en lien avec la non-performance des produits livrés. Or, l’action de monsieur X n’est pas fondée sur un défaut de performance mais sur un vice caché, ce qui est aussi retenu par l’expertise. Aucune exclusion de garantie ne peut donc être opposée par la Sa Mma Iard à la Sas Mulot.
A titre plus subsidiaire, la Sas Mulot sollicite la condamnation de la société Marelec solidairement avec elle et à la relever et à la garantir indemne de toute condamnation prononcée à son encontre qui ne serait pas garantie par la Sa Mma Iard. Elle fait valoir que le sous traitant est tenu d’une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal (il doit fournir un matériel exempt de vice et si tel n’est pas le cas il est responsable des défectuosités) et que c’est la société Marelec qui a conçu le poste de calibrage où se concentre l’essentiel des difficultés rencontrées. Elle souligne que la société Marelec a en plus outrepassé son rôle de sous-traitant en intervenant directement sur la machine sans l’en avertir.
En tout état de cause, la Sas Mulot demande contre monsieur Y X 5.000 € pour frais irrépétibles et poursuit sa condamnation aux entiers dépens.
La Sa Mma Iard, intimée forme appel incident. Elle conclut :
* à titre principal,
' à l’irrecevabilité de la demande de résolution de la vente présentée pour la première fois en cause d’appel par monsieur Y X,
' à la confirmation de la décision déférée qui :
a) qui a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société Marelec,
b) qui a prononcé sa mise hors de cause,
c) qui a prononcé sur sa demande en dommages et intérêts ;
* à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande de monsieur Y X,
' à la limitation de sa garantie à 15.000 €, sans préjudice de la franchise contractuelle, et de dire qu’elle sera relevée indemne par la société Marelec.
* en toute hypothèse, elle réclame contre tout succombant 5.000 € pour frais irrépétibles et sa condamnation aux entiers dépens.
La société Marelec, intimée, conclut à la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle a rejeté l’exception d’irrecevabilité qu’elle avait soulevée. Elle demande à la cour de dire que l’expertise judiciaire ne peut lui être opposée. Elle réclame la condamnation de monsieur Y X ou de tout succombant à lui payer une somme de 5.000 € pour frais irrépétibles et à supporter la charge des dépens.
Elle fait essentiellement valoir, en se prévalant des dispositions de l’article 8 du règlement communautaire 1393/2007 du 13/11/2007 :
' qu’elle n’a pas été partie aux opérations d’expertise dont les conclusions lui sont inopposables faute d’avoir été régulièrement assignée (les assignations des 10/08/2006 et 15/02/2007 n’ayant pas été traduites en néerlandais, elle a expressément refusé les notifications qui lui ont été faites) ;
' que les diverses convocations reçues de l’expert judiciaire ou les courriers qu’elle a pu adresser en langue française à l’expert, ne sont pas de nature à régulariser cette procédure ;
Plus subsidiairement, elle soutient, à l’instar de la société Mulot, que l’assignation de monsieur Y X est irrecevable pour n’avoir pas été engagée dans le bref délai de l’article 1648 du code civil.
Sur le fond, elle poursuit la confirmation de la décision déférée qui l’a mis hors de cause dès lors qu’il n’est pas démontré de dysfonctionnement de la trieuse, partie de la machine dont elle est responsable. Elle conteste être jamais intervenue sur la machine à l’insu de la Sas Mulot. Elle souligne que les difficultés rencontrées ont pour origine l’alimentation de la machine qui était de la responsabilité exclusive de la Sas Mulot.
Après avoir expliqué que monsieur Y X ne peut demander, pour la première fois en cause d’appel, la résolution de la vente, elle souligne que l’intéressé, pas plus qu’en première instance, ne justifie du préjudice dont il demande réparation.
SUR CE :
Exposé liminaire :
Monsieur Y X prétend obtenir l’indemnisation des préjudices consécutifs aux dysfonctionnements de la chaîne calibreuse qu’il a commandée de son fabricant/vendeur, la Sas Mulot, de son assureur la Sa Mma Iard et du sous-traitant du vendeur, la société Marelec, société de droit belge.
Il fonde son action sur le vice caché (articles 1641 et suivants du code civil).
Le tribunal de commerce de Bordeaux, saisi d’une discussion sur la qualification de l’action à l’initiative de la Sa Mma Iard, écarte le vice caché au profit de la non conformité avant de prononcer sur le préjudice de monsieur Y X.
Ce choix de qualification n’est pas anodin puisqu’il a conduit le tribunal à mettre hors de cause l’assureur.
Monsieur Y X forme un appel général. Il demande expressément à la cour de réformer le jugement sur la qualification et de prononcer sur son préjudice résultant de la reconnaissance d’un vice caché. Il ne formule aucun subsidiaire. La Sas Mulot, deuxième appelant, dont les thèses au fond sont évidemment opposées à celles de monsieur Y X (notamment sur la recevabilité de l’action, l’existence et/ou l’imputabilité des dysfonctionnements de la machine et la réalité du préjudice), s’accorde avec ce dernier pour obtenir la réformation du jugement sur la qualification juridique de l’action. La Sa Mma Iard reprend la discussion sur la qualification juridique de l’action qui pour elle ne peut être fondée que sur la non conformité.
Par voie de conséquence, avant tout autre discussion, la cour est invitée à prononcer sur la qualification de l’action.
Vice caché ou non conformité.
Il est constant que monsieur Y X a commandé à la Sas Mulot une chaîne calibreuse capable de traiter 10 tonnes d’huîtres / 8 heures pour un poids moyen de l’huître de 70 g.
Il ressort du commémoratif fait par l’expert des doléances de monsieur Y X que celui-ci reproche à la machine :
— dès la mise en service, une cadence inférieure à celle attendue avec dispersion importante de calibrage et éjections aléatoires ;
— après l’ajout en tête de chaîne d’une alimentation automatique, un calibrage irrégulier, une cadence inférieure à celle attendue et une mortalité importante des huîtres liée au double passage (page 5 du rapport).
L’expert va discuter chacun de ces griefs. Les essais effectués mettront en évidence une cadence nettement inférieure aux prévisions, un tri aléatoire et un rebut de tri très important. Par contre, il exclut que la sur-mortalité des huîtres soit imputable à la machine (pages 10 et 11 du rapport).
Pour répondre aux objections de la Sa Mulot, qui prétend que la machine expertisée n’est pas celle qui a fait l’objet du bon de commande, l’expert fait remettre la chaîne dans son état primitif avec alimentation manuelle et, après essais, démontre que, si la machine dans sa configuration initiale est bien opérationnelle, les cadences imposées aux personnels destinés à servir la machine (200 huîtres / minute ; 3 huîtres / seconde) sont irréalisables même sur une courte période de temps de telle sorte que cette surévaluation des capacités des ouvriers en poste sur la machine diminue de moitié environ la capacité effective de la chaîne.
Lorsque l’on aura ajouté que ce dysfonctionnement de la machine est connu de monsieur Y X depuis la mise en route de la chaîne, comme l’a déjà jugé le tribunal, il ne s’agit pas d’un vice caché mais bien d’une non-conformité.
Les conséquences du choix procédural de l’appelant.
Monsieur Y X, qui aux termes de ses écritures d’appel ne laisse place à aucun subsidiaire, lie la cour à l’examen de la recevabilité, du bien fondé et des conséquences d’une action pour vice caché.
Débouté de son appel sur la qualification, monsieur Y X sera nécessairement débouté de l’ensemble de ses demandes, étant précisé que deviennent sans objet toutes autres demandes et prétentions (les questions de recevabilité, d’opposabilité du rapport d’expertise, l’appel de la Sas Mulot et de garantie de l’assureur, etc..).
Les mesures accessoires.
Les frais irrépétibles de la Sa Mma Iard seront arbitrés à la somme de 5.000 € et mis à la charge de monsieur Y X.
L’équité ne commande pas de faire droit aux prétentions des autres parties de ce chef.
Les dépens seront supportés par monsieur Y X.
PAR CES MOTIFS :
Déclare les appels recevables en la forme,
Réformant,
Déboute monsieur Y X de sa demande fondée sur le vice caché,
Dit n’y avoir lieu à examiner les autres moyens développés par les parties,
Condamne monsieur Y X à payer à la Sa Mma Iard la somme de 5.000 € pour frais irrépétibles,
Déboute les autres parties de toute demande de ce chef,
Condamne monsieur Y X aux entiers dépens,
Le présent arrêt a été signé par Jean-François Bougon et par Hervé Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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