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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 19 avr. 2016, n° 15/05474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/05474 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 12 octobre 2015 |
Texte intégral
ORDONNANCE
N°
Bau./KT
COUR D’APPEL D’AMIENS
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2016
A l’audience publique du 08 Mars 2016 tenue par Madame Y, Conseiller, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’AMIENS, en date du 4 décembre 2015.
Assistée de Madame Justine LEPECQUET, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro 15/05474 du rôle général.
ENTRE :
Monsieur B C-D
XXX
XXX
DEMANDEUR au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de SENLIS le 12 Octobre 2015, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 Novembre 2015.
Comparant en personne.
ET :
Maître Z A
Résidence du parc-Esc F
XXX
XXX
DEFENDERESSE au recours.
Convoquée pour l’audience publique du 8 mars 2016 par lettre recommandée du 12 février 2016 et dont il a été délivré avis de réception le 13 février 2016.
Non comparante ni représentée.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Monsieur B C-D.
Madame le Conseiller a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 19 Avril 2016.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2015, Monsieur B C-D conteste l’ordonnance du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de SENLIS du 12 octobre 2015 taxant les honoraires de Maître Z A à la somme de 2.400 euros TTC.
Dans son recours comme à l’audience du 8 mars 2016, Monsieur B C-D expose avoir sollicité Maître Z A dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel.
Il indique qu’une convention d’honoraires a été régularisée avec son Conseil le 4 avril 2014 prévoyant un honoraire forfaitaire de 2.400 euros TTC et un honoraire de résultat de 10 %.
Le requérant soutient que lors du premier rendez-vous en janvier 2014, l’avocate a évalué le quantum des honoraires entre 1.500 euros et 2.000 euros au regard de cette procédure dont elle a estimé la durée approximative à un an.
L’appelant fait valoir le règlement régulier des factures émises par son Conseil.
Il reproche à Maître Z A d’avoir commis des erreurs de conseils ayant eu pour conséquence d’allonger la procédure.
Monsieur B C-D conteste la facturation d’un honoraire de résultat. Il prétend avoir directement convenu avec son ex-épouse l’absence de fixation d’une prestation compensatoire au profit de celle-ci.
Le requérant prétend que le défaut d’aléa exclut tout droit à un honoraire de résultat pour l’avocat.
Il soutient encore que les stipulations concernant la facture d’un honoraire de résultat sont imprécises.
En conséquence, Monsieur B C-D sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et que les honoraires dus à Maître Z A soient limités au forfait de 2.400 euros TTC.
***
En réplique, Maître Z A confirme avoir été sollicitée par Monsieur B C-D dans le cadre d’une procédure de divorce.
Elle indique qu’une convention d’honoraires a été régularisée avec son client prévoyant un honoraire forfaitaire de 2.400 euros TTC et un honoraire de résultat de 10 %.
L’avocate expose que le requérant a régulièrement réglé les factures mais qu’il ne s’est pas acquitté de l’honoraire de résultat.
Elle soutient avoir réalisé notamment les diligences suivantes : la rédaction d’un pacte de famille, la réalisation de pourparlers afin d’aboutir à un divorce par consentement mutuel sans prestation compensatoire à la charge de son client et une audience.
Le Conseil soutient qu’eu égard à la disparité qui existait dans la situation des deux époux, Monsieur B C-D aurait dû payer une prestation compensatoire.
Maître Z A sollicite en conséquence la confirmation de l’ordonnance du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de SENLIS.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2016.
SUR CE
Aux termes des dispositions de l’article 10 alinéa 3 de la Loi du 31 décembre 1971, 'les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Toute fixation d’honoraires qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.'.
Il est constant que Monsieur B C-D a sollicité Maître Z A dans le cadre d’une procédure de divorce par consentement mutuel.
Il n’est pas davantage contesté qu’une convention d’honoraires a été régularisée avec son Conseil le 4 avril 2014 prévoyant un honoraire forfaitaire de 2.400 euros TTC et un honoraire de résultat de 10 %.
Monsieur B C-D conteste la facturation d’un honoraire de résultat à défaut d’aléa dans la procédure en l’absence de revendication d’une prestation compensatoire.
En l’espèce et au regard de la jurisprudence constante, le défaut d’aléa lié à l’accord trouvé entre les ex-époux quant à l’absence de prestation compensatoire ne saurait avoir d’effet sur le versement d’un honoraire de résultat.
Il ressort du dossier que Maître Z A n’apporte pas la preuve que l’ex-épouse entendait solliciter une prestation compensatoire au cours de la procédure, ni ne démontre l’accomplissement de diligences spécifiques ayant conduit à la renonciation par l’ex-épouse à une telle prestation compensatoire ou à un avantage quelconque à la charge de Monsieur B C-D.
Ainsi l’honoraire forfaitaire convenu entre l’avocat et son client couvre la procédure de divorce par consentement mutuel sans que l’avocat ne justifie d’aucun élément extrinsèque à cette procédure de nature à justifier le paiement d’un honoraire en relation avec un résultat obtenu ou un service rendu.
Par conséquent, il convient d’accueillir la demande de Monsieur B C-D et de dire n’y avoir lieu à un honoraire de résultat.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons le recours de Monsieur B C-D recevable et bien fondé,
Disons que Monsieur B C-D n’est redevable d’aucun honoraire de résultat,
Disons que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de l’instance.
Mme X, Mme Y,
GREFFIER CONSEILLER
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