Infirmation 21 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 juil. 2016, n° 15/09741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/09741 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 31 mars 2015, N° 13/11899 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 21 JUILLET 2016
N° 2016/328
Rôle N° 15/09741
I X
C/
C A
CPAM DES BOUCHES-DU-
RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
Me VALENZA
Me ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 31 Mars 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/11899.
APPELANTE
Madame I X
née le XXX à MARSEILLE
de nationalité Française, demeurant XXX
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Jacques-Antoine PREZIOSI de l’ASSOCIATION PREZIOSI JACQUES-ANTOINE / CECCALDI MARC ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur C A
XXX
représenté par Me Agnès ERMENEUX-CHAMPLY de la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Laurence LEVAIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Philippe CHOULET, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHONE
Le Patio 29 Rue Jean-Baptiste Reboul – XXX
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VELLA, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Madame Françoise GILLY-ESCOFFIER, Conseiller
Madame Anne VELLA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie GALASSO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2016.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2016.
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Samira CHKIRNI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et procédure
Mme I X qui souffre d’une maladie parodontale, a été soignée depuis 1996 par le docteur C A, chirurgien-dentiste à Marseille. En raison d’une persistance de douleurs et d’odeurs désagréables, elle a consulté un autre chirurgien-dentiste qui lui a retiré le 20 juillet 2010 un séquestre osseux, et qui a procédé le 6 octobre 2010 à l’avulsion de la dent 22.
Elle a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille qui, par ordonnance du 13 février 2012, a désigné le docteur K L en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 27 juillet 2012.
Par acte du 19 août 2013, Mme X a assigné, devant le tribunal de grande instance de Marseille, le docteur A, pour voir statuer sur sa responsabilité professionnelle, obtenir l’indemnisation de son préjudice, et ce en présence de la Cpam des Bouches du Rhône en sa qualité de tiers payeur.
Selon jugement rendu le 31 mars 2015, le tribunal a :
— débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Il a considéré que Mme X ne démontrait pas l’existence d’une faute médicale en relation de causalité avec l’état actuel de sa santé buccale.
Par déclaration d’appel du 1er juin 2015, dont la régularité et la recevabilité, ne sont pas contestées, Mme X a relevé appel général de ce jugement.
Moyens des parties
Selon ses conclusions du 5 novembre 2015, Mme X demande à la cour de :
' réformer le jugement ;
' constater que le docteur A a commis une faute dans sa prise en charge, de nature à engager sa responsabilité ;
' dire qu’il est entièrement responsable du préjudice qu’elle a subi ;
' en conséquence le condamner au paiement de la somme de 21.133€ en réparation de son préjudice corporel ;
' le condamner à lui verser la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil.
Elle soutient qu’il ressort du rapport d’expertise et de ses explications, que non seulement le docteur A a commis une faute médicale engageant sa responsabilité, mais aussi que cette négligence est en lien direct et certain avec les préjudices retenus par l’expert judiciaire. Il ressort de l’expertise médicale que les soins prodigués par le docteur A n’ont pas été diligents au sujet de l’infection parodontale qu’elle a présentée du 4 janvier 2010 au 6 octobre 2010 au niveau des dents 21 et 22, ce qui caractérise une faute.
Elle précise que pendant cette période elle a consulté le docteur A à quatre reprises, sans qu’il ne lui propose de nouveaux examens de nature à expliquer les troubles qu’elle présentait, et notamment la réalisation d’une intervention au niveau du site douloureux. Lorsqu’elle a consulté le docteur Z le 30 juin 2010, ce praticien a choisi d’inciser au niveau du site et a constaté immédiatement la présence d’un séquestre osseux à l’origine d’une infection responsable des douleurs et des odeurs dont elle se plaignait. Le docteur Z a adressé la patiente au docteur Y qui a procédé le 20 juillet 2010 à l’ablation de ce séquestre osseux. Même si avec le docteur A, elle avait choisi de sauver la dent 22, ce choix ne pouvait faire obstacle à la réalisation d’examens destinés à déceler d’éventuelles anomalies.
L’existence d’un état antérieur ne saurait s’opposer à l’indemnisation du seul préjudice résultant d’une faute imputable au docteur A. Si l’ablation du séquestre osseux avait eu lieu plus tôt elle aurait moins souffert et aurait subi un préjudice esthétique et des souffrances physiques et psychologiques, pendant une période moins longue. Elle demande l’indemnisation intégrale de son préjudice.
Elle chiffre ses préjudices de la façon suivante :
— dépenses de santé actuelles : 2090€
— frais d’assistance à expertise : 700€,
— incidence professionnelle : 7200€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 898 jours : 3143€ (base 900€)
— souffrances endurées 2/7 : 3500€
— préjudice esthétique temporaire : 2500€
— dépenses de santé futures : 2000€.
Par conclusions du 22 septembre 2015, le docteur A demande à la cour :
à titre principal, de :
' juger que Mme X ne rapporte pas la preuve d’une faute médicale causale qui lui est imputable, en conséquence rejeter les demandes indemnitaires, et confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
à titre subsidiaire, de :
' dire que l’éventuel manquement ne pourra être réparé qu’au titre d’une perte de chance qui sera établi à la fraction de 5 % maximum du préjudice final établi au regard des explications fournies ;
' dans tous les cas, rejeter ou réduire les demandes indemnitaires adverses ;
' condamner Mme X à lui verser une somme de 1500€ en application de 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Il expose que Mme X présente une parodontite juvénile qui a conduit à la perte de dix dents entre 1996 et 1999 puis de deux autres dents en 2005. En 2010 elle a perdu la dent 21, qui est une des deux incisives centrales du haut, et avec la patiente, ils ont convenu de conserver la dent 22, adoptant de ce fait une solution délibérément attentiste. Pour ce faire, il affirme avoir mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition entre le 4 janvier 2010 et le 12 mai 2010, pour conserver cette dent, et si le résultat n’a malheureusement pas été atteint, néanmoins il n’a pas commis de faute dans la prise en charge.
Dans l’hypothèse ou la cour viendrait à considérer qu’il existe une faute en raison d’un retard dans la prise en charge ayant conduit à la non découverte du séquestre osseux, elle devra constater que cette faute n’est pas en lien avec les séquelles actuelles de la patiente, mais avec son état de santé antérieur, caractérisé par une pathologie juvénile aiguë ; la perte de la dent 22 étant programmée par l’état de santé bucco-dentaire de la patiente.
À titre subsidiaire, il fait valoir qu’en raison de cet état bucco-dentaire, de nouvelles interventions chirurgicales auraient de toute façon été nécessaires dans le temps, ce qui permet de se convaincre que Mme X a seulement perdu une chance de bénéficier un peu plus tôt de l’extraction de ce séquestre osseux, et c’est cet unique préjudice qu’il convient d’indemniser.
A titre encore plus subsidiaire, il propose l’indemnisation suivante :
— frais d’assistance à expertise : rejet
— dépenses de santé actuelles : 2090€
— incidence professionnelle : rejet, où réduction,
— dépenses de santé futures : 2.000€
— déficit fonctionnel temporaire partiel – (base 630€) : 1883,70€
— souffrances endurées : 2500€
— préjudice esthétique temporaire : 1000€.
XXX, assignée par Mme X, par acte d’huissier du 12 août 2015, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l’appel n’a pas constitué avocat.
Par courrier du 8 mars 2016, elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 89,40 €, correspondant à des prestations en nature.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile
Motifs de la décision
Sur la faute technique et ses incidences
En vertu de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique le professionnel de santé n’est responsable des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute de sa part.
Il résulte des éléments non contestés et versés au débat que Mme X est suivie régulièrement par le docteur A depuis 1996. En raison d’une parodontite juvénile, elle a perdu le 4 janvier 2010 l’incisive centrale supérieure gauche (21). Elle a été soignée par antibiothérapie, et le 20 janvier 2010 le docteur A a noté la présence d’une lésion de la corticale osseuse de l’incisive latérale adjacente. Alors que Mme X se plaignait toujours de douleurs au niveau de la dent 22 et de mauvaises odeurs, le docteur A à espérer la conserver, et il a temporisé, en ordonnant des traitements antibiotiques itératifs.
C’est à la suite de ces traitements inefficaces, et à la fin du mois de juin 2010, que Mme X a décidé d’aller voir d’autres praticiens et un autre chirurgien lui a retiré un séquestre osseux, sous anesthésie pratiquée le 20 juillet 2010.
L’expert indique que l’infection ayant évolué depuis 6 mois, ce praticien a dû procéder le 6 octobre 2010 à l’extraction de la dent 22, puis le 10 juin 2011 à une greffe de la gencive et enfin le 9 novembre 2011 à un comblement osseux, toujours sur le même site. Il ajoute qu’au jour de son examen, la réalisation sous anesthésie générale d’une plastie gingivale avec greffe osseuse pour combler le déficit osseux était planifiée.
Il écrit que les actes, soins, et traitements prodigués à Mme X ont été consciencieux, attentifs, et conformes aux données acquises de la science actuelle. En revanche, il estime qu’ils n’ont pas été diligents au sujet de l’infection parodontale qu’elle a présentée du 4 janvier 2010 au 6 octobre 2010 au niveau des dents 21 et 22 et que le docteur A a été négligent d’attendre si longtemps alors qu’il aurait dû intervenir lui-même et adresser la patiente afin de faire une petite intervention exploratrice sous anesthésie locale au niveau du site douloureux, ce qui aurait permis de voir le séquestre osseux en formation et de l’enlever.
Il s’évince de ces éléments que le docteur A a commis une faute technique qui consiste, non pas seulement dans le retard dans la prise en charge, mais dans la mauvaise appréciation de la situation, dès lors que même s’il était envisagé de concert avec la patiente, de tout faire pour conserver la dent 22, il se devait de procéder lui-même à une investigation sur le site douloureux ou d’adresser sa patiente à un confrère pour qu’il y procède. En s’abstenant d’agir ainsi le docteur A n’a pas diagnostiqué le séquestre osseux en formation, et ce n’est que six mois plus tard, alors que Mme X s’est orientée vers un autre praticien, que ce séquestre osseux a été repéré dès la première consultation et enlevé quelques jours après en même temps que l’extraction de la dent 22 a dû avoir lieu.
L’expert relie très clairement l’avulsion de la dent 22 au retard dans le délai de prise en charge de la pathologie récurrente dont Mme X souffrait, et qui se manifestait par des douleurs résistantes aux traitements répétitifs par antibiothérapie, mais aussi par de mauvaises odeurs, qui n’ont pas cédé à ces traitements. Le manquement imputable au docteur A ne s’analyse pas comme un retard dans le diagnostic mais comme une négligence fautive dans l’administration des soins qu’il se devait de prodiguer, conformément aux normes et pratiques de la profession à l’époque des faits. Si le docteur A avait pratiqué dès le mois de janvier 2010, le geste simple réalisé le 12 juillet 2010 par sa consoeur le docteur Z, qui a incisé au niveau du site douloureux révélant la présence du séquestre osseux, au lieu de prescrire des traitements antibiotiques inefficaces, il aurait permis de sauver la dent 22, ce qui était le but qu’il recherchait en accord avec sa patiente.
Le lien de causalité directe est certain entre l’état actuel de Mme X au niveau du site 21-22 et la négligence constatée, et comme l’expert médical le dit, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements, et en tenant compte de l’état antérieur de Mme X.
C’est donc une négligence fautive, dans les soins prodigués par le docteur A, entre le mois de janvier 2010 et le mois de juillet 2010, qui a permis à l’infection du séquestre osseux d’évoluer jusqu’à la nécessaire avulsion de la dent 22.
En conséquence, le docteur A qui a engagé sa responsabilité en raison de soins qui ne sont pas conformes aux pratiques médicales dentaires, est tenu à l’indemnisation intégrale du préjudice subi par Mme X.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur K L, indique que Mme X a présenté un état antérieur caractérisé par une parodontite juvénile et qu’à l’occasion de la prise en charge par le docteur Y, elle a subi l’extraction de la dent 22, ainsi qu’un comblement osseux avec reconstruction de la table vestibulaire du maxillaire puis un peu plus tard une greffe de gencive et un comblement osseux toujours dans le même site, et qu’il est prévu une plastie gingivale avec greffe osseuse.
Il conclut à :
— une gêne à la recherche d’un emploi du 4 janvier 2010 au mois de décembre 2011, date de la pose du nouveau bridge provisoire
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% du 4 janvier 2010 au 20 juin 2012
— une consolidation au 20 juin 2012
— des souffrances endurées qualifiées de légères 2/7
— un préjudice esthétique permanent qualifié de léger
— les dépenses de santé futures : 2.000€.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née 19 décembre 1976), de son activité (vendeuse dans le prêt-à-porter au moment des faits) de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 2.179,40€
Ce poste correspond aux :
— frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la Cpam soit la somme de 89,40€,
— frais restés à la charge de la victime soit la somme de 2090€, au vu des factures du docteur Z des 6 octobre 2010 de 800€ pour un comblement osseux, 10 juin 2011 de 150€ pour une greffe de gencive, 9 novembre 2011 de 400€ pour un comblement osseux, 22 décembre 2010 de 540€ pour des travaux hors nomenclature, et de la facture du 31 mai 2012 du docteur B de 200€, pour un dentscanner des deux maxillaires.
— Frais divers 700€
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur G H, médecin conseil, soit 700€ au vu de la facture produite du 20 juin 2006.
Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
— Perte de gains professionnels actuels Rejet
Mme X demande à la cour d’indemniser à hauteur de 7.200€, la gêne qui a été la sienne à partir de janvier 2010 et pendant deux années, pour retrouver un emploi de vendeuse, métier qu’elle a exercé de 1996 à 2009, et ce en raison des aliments coincés sous la fausse gencive et l’appareil provisoire, entraînant des odeurs nauséabondes particulièrement incommodantes dans une profession nécessitant un contact avec la clientèle.
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Or Mme X, qui indique avoir quitté l’emploi de vendeuse qu’elle a occupé jusqu’en 2009, ne peut être indemnisée de la perte de gains dont elle ne justifie pas au moment de l’acte médical fautif de janvier à juin 2010. En effet elle produit son avis d’imposition au titre des revenus 2009 pour un montant de 18.580€, et un avis au titre des revenus 2010 pour un montant de 14.600€, sans toutefois démontrer que la différence de 3980€ serait constituée par une perte de revenus en relation avec une inaptitude ou un licenciement directement imputable au dommage qu’elle a subi. La demande indemnitaire qu’elle formule doit être prise en compte dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire et non pas au titre de ce poste de préjudice, et elle est déboutée de ce chef.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Dépenses de santé futures 2.000€
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
Il est constitué des frais de plastie gingivale avec greffe osseuse qui doit être réalisée par le docteur B, pour régénération osseuse guidée des sites 21-22, tel que signalé par l’expert judiciaire dans son rapport en page 4, et pour un montant de 2.000€ qui reste à la charge personnelle de la victime.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 2.655€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 900€ par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle à 10% de 29 mois et demi soit la somme de 2.655€.
— Souffrances endurées 3500€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; évalué à 2/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 3.500€.
— Préjudice esthétique 2.500€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique
Qualifié de 2/7, il doit être indemnisé à hauteur de 2.500€
Le préjudice corporel global subi par Mme X s’établit ainsi à la somme de 13.534,40€ soit, après imputation des débours de la Cpam (89,40€), une somme de 13.445€ lui revenant qui, en application de l’article 1153-1 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 31 mars 2015.
Sur les demandes annexes
Le docteur A qui succombe dans ses prétentions et qui est tenu à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel. Aucune considération d’équité ne conduit à faire droit à sa demande en paiement de somme fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à Mme X une indemnité de 2.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La cour
— Infirme le jugement, dans l’intégralité de ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit que le docteur A a engagé sa responsabilité ;
— Dit que le docteur A est tenu d’indemniser l’intégralité du préjudice subi par Mme X ;
— Fixe le préjudice corporel global de Mme X à la somme de 13.534,40€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 13.445€ ;
— Condamne le docteur A à payer à Mme X les sommes de :
* 13.445€, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2015
* 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute le docteur A de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés devant la cour ;
— Condamne le docteur A aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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