Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2016, n° 14/04673
TGI Perpignan 26 mai 2014
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CA Montpellier
Infirmation partielle 13 septembre 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement du bailleur à son obligation de délivrance

    La cour a estimé que le bail commercial stipule clairement que les réparations d'entretien, y compris celles des canalisations, sont à la charge du preneur, et que le bailleur n'est pas responsable des désordres invoqués.

  • Rejeté
    Vétusté de l'installation

    La cour a constaté que l'expert n'a pas imputé les désordres à la vétusté et que les réparations avaient été effectuées, rejetant ainsi la responsabilité du bailleur.

  • Accepté
    Frais de procédure engagés

    La cour a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la bailleresse supporter la totalité des frais, allouant ainsi une indemnité pour frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Montpellier a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Perpignan qui avait débouté l'EURL La Vague Bleue de ses demandes indemnitaires à l'encontre de sa bailleresse, Madame Y C K X, et de son assureur, la MACIF, suite à un dégât des eaux survenu dans l'établissement loué. La question juridique centrale concernait la répartition des charges des travaux entre le bailleur et le preneur, selon les termes du bail commercial et les dispositions des articles 606, 1719 et 1720 du Code civil. La juridiction de première instance avait jugé que l'entretien des canalisations, même encastrées, relevait des obligations du preneur et que la vétusté invoquée par l'EURL La Vague Bleue ne pouvait être retenue. La Cour d'Appel a suivi ce raisonnement, précisant que le bail commercial excluait explicitement les réparations des canalisations de la charge du bailleur et que les fuites n'avaient pas affecté la solidité de l'immeuble. La Cour a également confirmé la fixation de la créance de la bailleresse pour loyers et charges impayés à 9 329,26 euros et a accordé à cette dernière une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour ses frais irrépétibles, tout en rejetant la demande similaire de la MACIF. Les appelants ont été condamnés aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 13 sept. 2016, n° 14/04673
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 14/04673
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 26 mai 2014, N° 12/02464

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Montpellier, 13 septembre 2016, n° 14/04673