Infirmation partielle 17 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 17 déc. 2015, n° 14/02555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/02555 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Clermont, 15 octobre 2014, N° 131193 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 décembre 2015
— FB/SP/MO- Arrêt n°
Dossier n° : 14/02555
C A / SAS ALPTIS, XXX
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de CLERMONT-FD, décision attaquée en date du 15 Octobre 2014, enregistrée sous le n° 13 1193
Arrêt rendu le JEUDI DIX SEPT DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François BEYSSAC, Président
Mme Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Conseiller
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. C A
XXX
XXX
représenté par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
plaidant par Me Mathieu SIGAUD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2014/011215 du 19/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANT
ET :
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
représentées par Me Maud ROUCHOUSE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
plaidant par Me FARIGOULE substituant Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE – MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 octobre 2015, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. BEYSSAC, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
N° 14/02555 – 2 -
Prononcé publiquement le 17 décembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François BEYSSAC, Président, et par Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. C A, né le XXX, alors gérant de l’EURL A Conception et Maîtrise d''uvre, a adhéré à compter du 15 juin 2011 à un contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative dénommé « Solutions Professions Indépendantes », par l’intermédiaire d’un courtier, le cabinet CCA (M. X), ledit contrat ayant été souscrit par l’association ALPTIS auprès de la MUTUELLE BLEUE, cette dernière ayant pour mandataire de gestion la société ALPTIS ASSURANCES, laquelle a pour activité principale le courtage et la gestion d’assurances.
Ce contrat avait notamment pour objet de garantir à l’adhérent le versement d’indemnités journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail et d’une rente en cas d’invalidité permanente.
N’étant pas en mesure de valider la déclaration d’état de santé, M. A a complété un questionnaire médical en répondant par la négative à l’intégralité des questions posées.
Après décision du médecin-conseil, la garantie arrêt de travail et invalidité du contrat « Solutions Professions Indépendantes » lui a été accordée, moyennant une surprime médicale de 125 %, cette surprime médicale s’appliquant également aux autres garanties.
Victime d’un accident vasculaire cérébral ischémique, M. A a été hospitalisé du 6 août au 20 août 2012 dans le service de neurologie de l’hôpital Gabriel Montpied, de Clermont-Ferrand.
Il a perçu pour la période du 9 août 2012 au 30 novembre 2012 des indemnités journalières pour un montant total de 6.816,02 euros.
Il a fait l’objet le 6 décembre 2012 d’une expertise médicale dont les conclusions ont conduit la société ALPTIS ASSURANCES à lui réclamer, par courrier recommandé du 12 février 2013, avec demande d’avis de réception, le remboursement de ladite somme, pour fausse déclaration.
Par acte du 4 décembre 2013, la société ALPTIS ASSURANCES et la MUTUELLE BLEUE ont fait assigner M. A devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand en annulation de son adhésion au contrat d’assurance de groupe et paiement de la somme de 6.816,02 euros.
Par jugement contradictoire du 15 octobre 2014, dont appel, la juridiction du premier degré a :
— prononcé la nullité de l’adhésion de M. A au contrat d’assurance de groupe « Solutions Professions Indépendantes » souscrit le 10 juin 2011 auprès de la MUTUELLE BLEUE ;
— condamné M. A à payer à la XXX et à la MUTUELLE BLEUE les sommes de :
— 6.816,02 euros au titre des indemnités journalières indûment versées sur la période du 9 août au 30 novembre 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013 ;
…/…
N° 14/02555 – 3 -
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. A de ses demandes reconventionnelles.
Vu les dernières conclusions de M. A, appelant, notifiées à l’intimée par voie de communication électronique le 20 février 2015, tendant à ce que la cour réforme le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— à titre principal :
— dise que le contrat d’assurance n’est nul qu’en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle ;
— constate que l’assureur avait déjà pris en compte les risques qu’il présentait en lui appliquant une surprime médicale de 125 % ;
— constate que le docteur Z, son médecin traitant, ne fait état d’aucune hypercholestérolémie ;
— constate que le docteur Y, neurologue, certifie que lors de sa première hospitalisation, en août 2012, il ne prenait pas de traitement hypocholestérolémiant et qu’il n’avait pas d’antécédent de diabète connu et que c’est au cours de l’hospitalisation que le diabète de type II a été mis en évidence ;
— constate que la société ALPTIS ASSURANCES et la MUTUELLE BLEUE ne rapportent pas la preuve de son intention frauduleuse ;
— constate que la société ALPTIS ASSURANCES et la MUTUELLE BLEUE sont dans la totale impossibilité de démontrer que le risque qu’elles auraient ignoré a eu une influence sur le sinistre ;
— constate la validité du contrat souscrit par lui auprès de la XXX ;
— déboute la XXX et la MUTUELLE BLEUE de l’ensemble de leurs demandes ;
— à titre reconventionnel :
— condamne la XXX à lui payer la somme de 7.643,08 euros, correspondant à 128 jours d’indemnités sur la période du 01/12/2012 au 07/04/2013 ;
— condamne la XXX à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que pour le préjudice moral et financier subis ;
— condamne la XXX à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. A fait valoir, en substance, que :
— il n’a pas caché ses antécédents médicaux à son courtier, qui a rempli le questionnaire médical, au demeurant peu clair ;
— l’accident vasculaire cérébral survenu en 2012 n’est en aucun cas en rapport avec les incidents médicaux, mineurs et non durables, qu’il a connus en 2010 (tendinite et faux mouvement) et dont il a fait part au courtier ;
— il n’a jamais reçu les documents visés au deuxième alinéa de l’article L. 112-2 du code des assurances ;
— la société ALPTIS ASSURANCES ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de conseil ;
— il n’était atteint d’aucune maladie, ne prenait aucun traitement et n’était pas sous surveillance médicale au moment où il a souscrit le contrat d’assurance ;
— à supposer que de fausses déclarations soient caractérisées, l’assureur ne démontre pas en quoi elles ont changé l’objet du risque ou en ont diminué son opinion ;
…/…
'° 14/02555 – 4 -
— son hypercholestérolémie n’était pas traitée à la date de la souscription du contrat ;
— la somme de 7.643,08 euros, correspondant à 128 jours d’indemnités du 1er décembre 2012 au 7 avril 2013, lui est due par la société ALPTIS ASSURANCES.
Vu les dernières conclusions de la SAS ALPTIS ASSURANCE et de la MUTUELLE BLEUE, intimées, notifiées à l’appelant par voie de communication électronique le 23 mars 2015, tendant à ce que la cour :
— dise et juge mal fondé l’appel interjeté par M. A à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Clermont Ferrand le 15 octobre 2014 ;
— constate que, sur les conseils de son courtier en assurance, la société CCA ASSURANCES, M. A a adhéré à un contrat d’assurance de groupe dénommé « Solution Professions Indépendantes '' souscrit par 1'association ALPTIS auprès de la MUTUELLE BLEUE, qui en a délégué la gestion à la société ALPTIS ASSURANCES qui est donc son mandataire ;
— constate qu’i1 résulte de l’extrait K bis de la société ALPTIS ASSURANCES qu’elle est une société de courtage et de gestion en assurance ;
— dise et juge que la société ALPTIS ASSURANCES n’est en aucun cas débitrice des prestations éventuellement dues à M. A ;
— dise et juge que la société ALPTIS ASSURANCES, qui n’a pas été le courtier de M. A dans le cadre de la souscription du contrat d’assurance litigieux, n’a pas de lien contractuel avec ce dernier ;
— constate qu’eu égard à son état antérieur et plus précisément son hypercholestérolémie, ses crises d’angoisse, ses problèmes rhumatologiques et ses infections urinaires à répétition, M. A ne pouvait répondre par la négative à l’intégralité du questionnaire médical ;
— dise et juge que c’est en connaissance de cause, après en avoir discuté avec son courtier, que M. A a décidé de répondre par la négative à l’intégralité du questionnaire médical bien qu’il ait été informé des conséquences d’une omission ou d’une fausse déclaration intentionnelle et bien mieux en déclarant « exactes et sincères » ses réponses ;
— constate que M. C A n’a donné aucune suite ni contesté les mises en demeure qui lui ont été adressées pour obtenir le remboursement des indemnités jounalières indûment versées pour la période du 9 août 2012 au 30 novembre 2012, en raison d’un état antérieur non déclaré intentionnellement lors de la régularisation du bulletin d’adhésion et du questionnaire médical ;
— constate que l’hypercholestérolémie cachée à la MUTUELLE BLEUE est un facteur aggravant important des accidents vasculaires cérébraux dont M. A est dorénavant victime, de sorte qu’i1 existe un lien de causalité entre l’antécédent caché et l’état actuel de M. A, si bien que le consentement de la MUTUELLE BLEUE a été vicié ;
— confirme purement et simplement le jugement déféré, sauf éventuellement à modifier sa motivation s’agissant du rôle de la société ALPTIS ASSURANCES ;
— en tant que de besoin :
— prononce la nullité de l’adhésion de M. C A au contrat d’assurance de groupe dénommé « Solution Professions Indépendantes » ;
— condamne M. A à payer à la société ALPTIS ASSURANCES et à la MUTUELLE BLEUE la somme de 6.816,02 euros au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 9 août 2012 au 30 novembre 2012, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2013, date de la première mise en demeure ;
…/…
N° 14/02555 – 5 -
— à titre subsidiaire, dans le cas où le contrat d’assurance de M. A ne serait pas annulé pour omission ou fausse déclaration intentionnelle :
— constate qu’il résulte du rapport du docteur E B que, depuis décembre 2012, M. A se trouve en état d’incapacité temporaire partielle à concurrence de 50 % de sorte qu’il ne peut réclamer le versement d’indemnités journalières pour la période du 1er décembre 2012 au 7 avril 2013 en application de la garantie incapacité temporaire totale de travail ;
— rejette, en conséquence, la demande reconventionnelle de M. A tendant au paiement des indemnités journalières pour la période du 1er décembre 2012 au 7 avril 2013 ;
— constate que M. A n’a jamais contesté les courriers qui lui ont été adressés par la société ALPTIS ASSURANCES ni mis en demeure la MUTUELLE BLEUE d’avoir à lui régler la moindre prestation en application des garanties souscrites, de sorte que c’est à tort qu’i1 lui reproche une résistance abusive ;
— rejette en conséquence la demande reconventionnelle de M. A tendant au paiement de dommages et intérêts ;
— en tout état de cause, condamne encore M. A à payer à la société ALPTIS ASSURANCES et à la MUTUELLE BLEUE une indemnité complémentaire de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALPTIS et La MUTUELLE BLEUE exposent, en substance, que :
— le contrat d’assurance de groupe a été souscrit auprès de la MUTUELLE BLEUE, assureur, par l’association ALPTIS et non par la société ALPTIS ASSURANCES, sans lien contractuel avec l’appelant, dont elle n’est pas le courtier ;
— un éventuel manquement au devoir de conseil ne peut être reproché qu’au cabinet CCA, courtier de M. A ;
— M. A a été pleinement informé des conséquences d’une omission ou d’une fausse déclaration intentionnelle ;
— il ressort du rapport d’expertise qu’antérieurement à la souscription du contrat d’assurance M. A a été sujet à des crises d’angoisse, a connu des problèmes rhumatologiques, des infections urinaires répétition et une hypercholestérolémie ;
— il existe un lien de causalité entre les antécédents cachés de M. A et son état de santé actuel ;
— seule l’incapacité temporaire totale de travail est garantie.
SUR CE, LA COUR
M. A n’a pas souscrit un contrat d’assurance de groupe dénommé « Solutions Professions Indépendantes » comme indiqué dans le jugement déféré mais a adhéré audit contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative. Cette adhésion a été formalisée par l’intermédiaire d’un courtier, le cabinet CCA (M. X).
Ce contrat d’assurance de groupe n’a pas été souscrit par la société ALPTIS auprès de la MUTUELLE BLEUE comme indiqué dans le jugement déféré mais par l’association ALPTIS auprès de la MUTUELLE BLEUE.
La gestion de ce contrat a été déléguée à la société ALPTIS ASSURANCES, laquelle a pour activité principale le courtage et la gestion d’assurances.
…/…
N° 14/02555 – 6 -
Dès lors :
— un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, unit M. A et la MUTUELLE BLEUE ;
— l’association ALPTIS et la société ALPTIS, tiers au contrat d’assurance entre M. A et la MUTUELLE BLEUE, ne sont pas débitrices des prestations ;
— le cabinet CCA, mandataire de M. A, était tenu à l’égard de l’appelant d’une obligation de conseil et d’exacte information, en application de l’article L. 520-1, III, du code des assurances, aux termes duquel avant l’adhésion à un contrat mentionné à l’article L. 132-5-3 (contrat de groupe à adhésion facultative), l’intermédiaire est soumis au respect des dispositions de l’article L. 132-27-1.
Il ressort des mentions figurant in fine sur la demande d’adhésion signée le 10 juin 2011 par M. A, devant prendre effet au 15 juin 2011, et sur le questionnaire médical signé le même jour, que celui-ci :
— a déclaré sincères et exacts l’ensemble des renseignements portés sur cette demande d’adhésion et sur ce questionnaire médical qui serviraient de base à l’acceptation de l’organisme assureur ;
— a reconnu avoir été informé des conséquences qui pourraient résulter d’une omission ou d’une fausse déclaration prévue aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances et aux articles L. 221-14 et L. 221-15 du code de la mutualité ;
— a reconnu avoir reçu et pris connaissance le 10 juin 2011 des notices d’informations contractuelles correspondant aux garanties qu’il avait souscrites.
Il ressort du questionnaire médical renseigné par le cabinet CCA sur les indications de M. A et signé par ce dernier qu’il a été répondu par la négative aux questions suivantes :
— « êtes-vous sous surveillance et/ou traitement médical pour hypercholestérolémie ' » ;
— « êtes-vous ou avez-vous été sous surveillance ou sous traitement médical pour maladie rhumatismale, articulaire, arthrose, polyarthrite, lumbago, sciatique ou disco-vertébrale ' » ;
— « êtes-vous ou avez-vous été sous surveillance ou sous traitement médical pour troubles psychiques, spasmophilie, dépression nerveuse, fibromyalgie ' » ;
— « êtes-vous ou avez-vous été sous surveillance ou sous traitement médical pour maladie des reins, de la vessie, génitales ' ».
Or :
— M. A a communiqué au docteur B, désigné pour l’examiner à la demande de la société ALPTIS, la copie d’un courrier établi le 17 août 2012 par le docteur G Y, chef de clinique assistante à l’hôpital Gabriel Montpied, à un de ses confrères (vraisemblablement le médecin traitant de M. A), dont il ressort que l’appelant, hospitalisé le 6 août 2012 dans le service de neurologie de cet établissement hospitalier, avait des antécédents d’hypercholestérolémie, d’infections urinaires à répétition et de crises d’angoisse à répétition depuis plusieurs années ;
— il ressort du certificat médical établi le 24 octobre 2012 par le docteur Z, médecin à Chamalières (63400), que ce praticien a donné des soins depuis 1997 et de façon occasionnelle à l’appelant pour des infections urinaires, des problèmes rhumatologiques (sciatalgie gauche et épicondylite gauche) et des crises d’angoisse avec troubles du sommeil consécutives à des problèmes professionnels ;
— il ressort des questionnaires complétés par le docteur Z le 23 janvier 2013 à la demande de la société ALPTIS que M. A :
— a été atteint le 17 novembre 2010 d’une lombo-sciatalgie droite, traitée par médicaments pendant 8 jours, sans séquelles ;
…/…
N° 14/02555 – 7 -
— a été atteint le 10 juillet 2010 d’une tendinite des pro-supinateurs côté droit (l’intéressé pratiquant régulièrement le tir l’arc), traitée par médicament pendant 10 jours, sans séquelles.
Le diabète de type II dont est atteint M. A n’a été découvert qu’à l’occasion de l’hospitalisation ci-dessus mentionnée et n’était donc pas connu de lui le 10 juin 2011 comme affirmé dans le jugement entrepris, dans lequel une confusion a été opérée entre hypercholestérolémie et diabète de type II.
S’agissant des antécédents d’hypercholestérolémie, non traités, selon attestation du docteur Y en date du 21 janvier 2015, mais déclarés par M. A lors de son hospitalisation et donc nécessairement connus de lui dans le cadre d’une surveillance médicale (au moyen d’analyses de sang), aucun élément ne permet de considérer qu’ils existaient au 10 juin 2011 et qu’ils auraient donc dû être déclarés.
XXX, de sciatalgie, d’épicondylite et de crises d’angoisse n’ont pas, en revanche, été déclarés par M. A alors que le questionnaire était compréhensible et que les questions étaient posées en des termes clairs, non équivoques et suffisamment intelligibles pour ne laisser aucun doute sur les réponses à fournir.
Le caractère inexact de ces déclarations n’est donc pas contestable. Au demeurant, M. A admet qu’il avait fait part de ces antécédents à M. X, du cabinet CCA.
C’est à l’assureur qu’il appartient d’établir que la circonstance non déclarée ou inexactement déclarée était de nature à changer l’objet du risque ou à en diminuer l’opinion qu’il pouvait en avoir.
Il ressort du courrier adressé le 12 février 2013 à M. A par le médecin-conseil de la société ALPTIS ASSURANCES que ce praticien n’a pu évaluer exactement les risques à courir.
Les déclarations de M. A, dont l’inexactitude n’était pas alors connue, ont conduit l’assureur à lui appliquer une surprime médicale de 125 %.
Il en résulte que l’état de santé de l’adhérent constituait pour l’assureur un élément essentiel pour l’appréciation du risque et qu’il influait sur le taux de la prime.
C’est donc pertinemment que la juridiction du premier degré a fait droit à la demande de nullité de l’adhésion au contrat formée par la société ALPTIS et la MUTUELLE BLEUE et à leur demande de répétition de l’indu.
Du fait de la nullité de l’adhésion au contrat, M. A ne peut obtenir paiement d’indemnités journalières à hauteur de 7.643,08 euros au titre de la période ayant couru du 1er décembre 2012 au 7 avril 2013, ni paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’existence de la dette de restitution résultant du présent arrêt confirmatif, les intérêts au taux légal produits par la somme de 6.816,02 euros ne sont dus qu’à compter du 15 octobre 2014, date de la décision de première instance.
Partie tenue aux dépens, M. A ne peut obtenir qu’il soit fait application à son profit des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
…/…
N° 14/02555 – 8 -
La situation respective des parties conduit la cour à ne pas faire droit à la demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles formée par les intimées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en sa disposition ayant fixé le point de départ des intérêts au taux légal produits par la somme de 6.816,02 euros au 12 février 2013,
ET STATUANT A NOUVEAU sur ce chef,
DIT que les intérêts au taux légal produits par la somme de 6.816,02 euros sont dus à compter du 15 octobre 2014,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions respectives,
CONDAMNE M. A aux dépens d’appel.
le greffier le président
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