Cour d'appel de Colmar, 8 décembre 2014, n° 14/05755
TGI Strasbourg 18 novembre 2014
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CA Colmar
Confirmation 8 décembre 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Rupture brutale des relations commerciales

    La cour a estimé que la rupture n'était pas soudaine ni imprévisible, et que le trouble allégué n'était pas manifestement illicite.

  • Rejeté
    Absence de justification d'un dommage imminent

    La cour a jugé que la résiliation était conforme aux clauses contractuelles et qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais de justice

    La cour a jugé que l'équité n'appelait pas à l'application de l'article 700 en faveur de la SARL AFP ANTIBES.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la SARL AFP ANTIBES a interjeté appel d'une ordonnance du TGI de Strasbourg qui l'avait déboutée de ses demandes de mesures conservatoires suite à la résiliation unilatérale de son contrat de concession par la SAS TRYBA INDUSTRIE. La question juridique principale était de savoir si cette résiliation était justifiée et si un trouble manifestement illicite existait. Le juge des référés avait conclu que la rupture n'était ni soudaine ni brutale et que le trouble allégué n'était pas manifestement illicite. La cour d'appel a confirmé cette décision, considérant que la SAS TRYBA INDUSTRIE avait respecté les clauses contractuelles pour résilier le contrat et que les preuves fournies par la SARL AFP ANTIBES n'étaient pas suffisantes. La cour a donc infirmé les demandes de la SARL AFP ANTIBES et a condamné cette dernière aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, 8 déc. 2014, n° 14/05755
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 14/05755
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 novembre 2014

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Colmar, 8 décembre 2014, n° 14/05755