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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 sept. 2013, n° 12/08706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/08706 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 18 juin 2012, N° F11/7501 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 Septembre 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/08706
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Juin 2012 par le Conseil de Prud’hommes de PARIS – section encadrement – RG n° F11/7501
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Jean-François PATOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 176
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Holger ELLENBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : M 1191
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Irène LEBÉ, Président
Madame Catherine BEZIO, Conseiller
Madame Martine CANTAT, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
prononcé publiquement par Madame Martine CANTAT, Conseiller faisant fonction de Président,
— signé par Madame Martine CANTAT, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame FOULON, Greffier présent lors du prononcé.
**********
Vu l’arrêt de cette chambre, en date du 14 mars 2013, qui, statuant sur le contredit de compétence formé par Monsieur X Y dans le cadre d’un litige l’opposant à l’association SHINNYO-EN FRANCE, a':
— dit que Monsieur X Y avait eu la qualité de salarié de l’association SHINNYO-EN FRANCE, à compter du 1er juin 1998, et avait conservé cette qualité postérieurement à la signature du contrat de missionnaire, le 1er juillet 2004,
— dit le conseil de prud’hommes compétent,
— renvoyé les parties pour plaider sur le fond à son audience du 26 juin 2013';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 26 juin 2013, de Monsieur X Y qui demande à la Cour de condamner l’association SHINNYO-EN FRANCE au paiement des sommes suivantes':
-13.470 euros au titre du préavis,
-1.347 euros au titre des congés payés y afférents,
-1.122 euros au titre du 13e mois,
-112 euros au titre des congés payés y afférents,
-11.674 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
-134.700 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 26 juin 2013, de l’association SHINNYO-EN FRANCE qui demande à la Cour de :
— déclarer Monsieur X Y infondé en ses demandes,
— déclarer que la prise d’acte de rupture, qui n’est pas fondée par un manquement grave justifiant la rupture, produit les effets d’une démission,
— condamner Monsieur X Y au versement d’une indemnité de 13.470 euros pour le préavis de 3 mois non effectué,
— condamner Monsieur X Y au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
Considérant que Monsieur X Y a été engagé par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er juin 1998, en qualité d’employé chargé de mission, par l’association SHINNYO-EN FRANCE, qui est la branche française de l’association culturelle bouddhique japonaise SHINNYO-EN FRANCE, puis qu’il a, le 1er juillet 2004, signé un contrat de missionnaire';
Que, par courrier du 1er janvier 2011, intitulé «'avis d’affectation de courte durée au Royaume Uni'», l’association SHINNYO-EN FRANCE, lui a indiqué':
«'Nous voudrions que vous serviez non seulement en France et dans les autres pays de l’Europe, mais aussi que vous preniez part aux efforts de propagation en dehors de l’Europe. Etendre l’Enseignement du Shinnyo au-delà du Japon est le souhait de Sooya sama, des Ryodoji sama et de Keishu sama et les Membres (du bureau) du Temple y répondent de manière inconditionnelle, en unité avec leur c’ur de compassion. En conséquence de quoi, des plans d’action sont en cours pour une mise en 'uvre en janvier et février 2011 et pour lesquels nous demandons votre coopération et votre soutien.
Bien que nous ayons envisagé de vous envoyer en Amérique du Sud ou Sri Lanka, cette fois-ci nous vous avons choisi pour servir temporairement au Royaume Uni. Nous vous annonçons ce qui suit':
— période': vers le 13 mars au 30 avril
— logement': maison habitation à l’intérieur du Temple Royaume Uni
— indemnités journalières': 40 euros par jour'
Veuillez prendre les dispositions pour transférer vos tâches au Temple Principal de Shinnyo-en France à M. B Z-A et assurer que les fonctions du Temple Principal de Shinnyo-en France n’en sont pas affectées.'»';
Qu’il a, par courrier du 7 février 2011, refusé de partir au Royaume Uni, au motif que son contrat prévoyait que sa mission d’effectuerait en France et principalement à Paris, avec la faculté de missions ponctuelles en province ou à l’étranger, et que la demande qui lui était faite s’analysait en une mutation, dans un premier temps au Royaume Uni, puis en Amérique du sud ou au sri Lanka';
Qu’il a, par courrier du 3 mai 2011, pris acte de la rupture de son contrat de travail, au torts de l’association, aux motifs qu’elle avait réduit son périmètre d’activité, vidé son contrat de sa substance et transmis ses fonctions à un autre membre de l’association, et qu’elle lui avait demandé d’effectuer des missions de longues durées à l’étranger, alors qu’il n’était contractuellement tenu qu’à des missions ponctuelles';
Considérant que lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués le justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Considérant que le contrat de travail à durée indéterminée, signé le 29 mai 1998, prévoyait que Monsieur X Y serait amené à remplir toute mission que l’association voudrait bien le charger';
Que les deux contrats de missionnaire, signés le 1er avril et le 1er juillet 2004, définissaient les missions de Monsieur X Y comme suit': assistance aux fidèles en Europe, plus particulièrement en France, assistance aux autres missionnaires intervenant tant en Europe qu’en France, assistance et préparation de toutes cérémonies liées à l’exercice de la religion Shinnyo-En';
Que ces contrats précisaient que Monsieur X Y effectuerait ses missions dans les lieux religieux de l’association en Ile de France, principalement à Paris, et acceptait d’effectuer «'des missions ponctuelles en province et à l’étranger'»';
Qu’ainsi, Monsieur X Y était contractuellement tenu d’accepter des missions ponctuelles à l’étranger';
Considérant que les pièces versées aux débats font apparaître que Monsieur X Y effectuait des missions en France et dans des divers pays limitrophes, en Allemagne, Espagne, Suisse, Italie et Belgique, en faisant l’aller-retour dans le journée ou en passant, au maximum, deux nuits sur place';
Considérant que l’association a demandé à Monsieur X Y, dans le courrier précité du 1er janvier 2011, de prendre part aux efforts de propagation de la religion Shinnyo-En en dehors de l’Europe, en l’envoyant, dans un premier temps, au Royaume Uni pour une durée de sept semaines, et en l’informant de projets pour l’envoyer en Amérique du Sud, ou au Sri Lanka, sans précision de durée';
Qu’elle a également demandé à Monsieur X Y de prendre ses dispositions pour transférer ses tâches au Temple Principal de Shinnyo-en France à Monsieur Z-A';
Qu’aucune des pièces produites ne fait état de la possibilité d’une reprise des activités accomplies précédemment en France à l’issue de la première mission au Royaume Uni';
Que la décision de l’association d’affecter Monsieur X Y, à compter du mois de mars 2011, à des missions de propagation de la religion Shinnyo-En en dehors de l’Europe, notamment en Amérique du Sud et au Sri Lanka, combinée avec sa décision de transférer les tâches qu’il accomplissait en région parisienne depuis 13 années à un autre membre de l’association, s’analyse, non comme l’annonce de nouvelles missions ponctuelles nécessitant au maximum deux nuits sur place, comme il le faisait précédemment dans des pays européens, mais comme une modification unilatérale du lieu de travail contractuellement fixé en Ile de France, même si, dans un premier temps, il ne devait partir qu’au Royaume Uni pour une durée de sept semaines';
Qu’ainsi, la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Monsieur X Y, aux motifs que ses fonctions avaient été transmises à un autre membre de l’association et qu’il lui était demandé d’effectuer des missions de longues durées à l’étranger, alors qu’il n’était contractuellement tenu qu’à des missions ponctuelles, était justifiée'; que cette prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Sur les indemnités liées au licenciement sans cause réelle et sérieuse'
Considérant qu’il n’est pas contesté que Monsieur X Y avait droit à un préavis de 3 mois pour un montant de 13.470 euros, à un rappel de 13e mois pour un montant de 1.122 euros et à une au titre de l’indemnité de licenciement pour un montant de 11.674 euros';
Qu’il y a lieu de condamner l’association SHINNYO-EN FRANCE au paiement des sommes suivantes':
-13.470 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1.347 euros au titre des congés payés y afférents,
-1.122 euros au titre du 13e mois,
-112 euros au titre des congés payés y afférents';
Considérant qu’au moment de la rupture des relations contractuelles Monsieur X Y justifiait d’une ancienneté de 13 ans dans l’association'; que, compte tenu de cette ancienneté et du montant de sa rémunération, il y a lieu de condamner l’association SHINNYO-EN FRANCE à lui verser la somme de 76.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
Sur l’indemnité pour préavis non effectué
Considérant que s’agissant d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de débouter l’association SHINNYO-EN FRANCE de sa demande de condamnation de Monsieur X Y au versement d’une indemnité de 13.470 euros pour le préavis de 3 mois non effectué';
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Considérant qu’il y a lieu de condamner l’association SHINNYO-EN FRANCE, qui succombe en ses prétentions, à Monsieur X Y, de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Considérant qu’il y a également lieu de condamner l’association SHINNYO-EN FRANCE aux dépens de première instance et d’appel';
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par Monsieur X Y, du 3 mai 2011, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association SHINNYO-EN FRANCE au paiement à Monsieur X Y des sommes suivantes':
-13.470 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-1.347 euros au titre des congés payés y afférents,
-1.122 euros au titre du 13e mois,
-112 euros au titre des congés payés y afférents,
-76.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne l’association SHINNYO-EN FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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