Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 22 juin 2017, n° 15/01197

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, ch. éco., 22 juin 2017, n° 15/01197
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 15/01197
Décision précédente : Tribunal de commerce de Saint-Quentin, 22 janvier 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

X

E

SARL X

C/

SA FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III

SELARL N-B

SCP Y

XXX

COUR D’APPEL D’AMIENS

CHAMBRE ECONOMIQUE

ARRET DU 22 JUIN 2017

RG : 15/01197

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 23 janvier 2015

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

Monsieur C X

XXX

XXX

Madame D E épouse X

XXX

XXX

La société X (SARL) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentés par Me H MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

ET :

INTIME

Le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III représenté par sa société de gestion GTI ASSET MANAGEMENT, société anonyme prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU NORD EST

29-31 rue Saint-Augustin

XXX

Représenté par Me Eric POILLY substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, postulant, et ayant pour avocat Me H DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Amourdavelly MARDENALOM, avocat au barreau de PARIS

PARTIE INTERVENANTES

La SELARL N B prise en la personne de Maître F B, agissant ès qualités de mandataire judiciaire de la société X (SARL)

XXX

02100 SAINT-QUENTIN

Assignée en intervention forcée à personne habilitée suivant exploit de la SCP G. GROUSELLE – M-A. P-Q, huissiers de justice associés à SAINT-QUENTIN (02), en date du 19 novembre 2015, à la requête du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CRÉANCES III

Non représentée

La SCP Y prise en la personne de Maître H Y, agissant ès qualités d’administrateur judiciaire de la société X (SARL)

XXX

02100 SAINT-QUENTIN

Représentée par Me H MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Mars 2017 devant Mme K L, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2017.

Le délibéré de la décision, initialement prévu le 30 Mai 2017, a été prorogé au 22 Juin 2017.

GREFFIER : M. I J

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme K L en a rendu compte à la Cour composée de:

Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente de chambre,

Mme K L, Conseillère,

et Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 22 Juin 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Marie-Thérèse GILIBERT, Présidente a signé la minute avec M. I J, Greffier.

DECISION

Par jugement contradictoire du 23 janvier 2015, le tribunal de commerce de Saint-Quentin, statuant dans le litige opposant le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III représenté par sa société de gestion GTI ASSET Management venant aux droits de la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 12 décembre 2013, d’une part, à la SARL X, et à Monsieur C X et à Madame D E épouse X en qualité de cautions solidaires de la SARL X, d’autre part, a :

— dit que le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III représenté par sa société de gestion GTI ASSET Management vient régulièrement aux droits de la Caisse Régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 12 décembre 2013, l’a dit recevable et bien fondé en ses demandes,

— dit que Monsieur et Madame X pris en leur qualité d’associés exclusifs de la SARL X présentaient la qualité de cautions averties, excluant en cela toute obligation de mise en garde à leur bénéfice par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est, laquelle a toutefois examiné avec sérieux le projet financé,

— dit que les engagements de caution des époux X ne sont pas disproportionnés à leurs biens et revenus

— dit que la banque a satisfait à l’obligation d’information annuelle de l’article L 341 du code de la consommation,

— débouté en conséquence la SARL X et ses cautions, Monsieur et Madame C X de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,

— condamné solidairement la SARL X et ses cautions, Monsieur C X et Madame D E épouse X à payer au Fonds commun de Titrisation Hugo Créances III la somme de 96 859,31 euros, outre intérêts contractuels de 9,20 % à compter du 19 décembre 2013,

— dit que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts et ce, à compter du 11 février 2014, date d’assignation,

— dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement aux défendeurs pour se libérer,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— condamné solidairement la SARL X, Monsieur C X et Madame D E épouse X aux entiers dépens et à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III la somme de 1250 euros pour frais hors dépens.

Par déclaration transmise par voie électronique le 11 mars 2015, la SARL X, Monsieur C X et Madame D E épouse X ont interjeté un appel total de ce jugement.

La SA Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III a constitué avocat le 20 mars 2015.

Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 12 juin 2015, la SARL X a été placée en redressement judiciaire, la SCP Y prise en la personne de Maître H Y a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire et la SARL N-B, prise en la personne de Maître F B, en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 8 février 2015, le conseiller de la mise en état, au visa des articles 369 et 376 du code de procédure civile, L 622-22, L 631-14 du code de commerce et des conclusions de l’avocat des appelants du 7 octobre 2015, a constaté l’interruption de l’instance et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 11 janvier 2016 pour régularisation de la procédure.

La SCP Y ès qualités d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL X a constitué avocat le 9 décembre 2015.

Par acte d’huissier du 19 novembre 2015, remis à personne déclarant être habilitée, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III a fait assigner en intervention forcée la SELARL N-B, prise en la personne de Maître B, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL X.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 octobre 2016, la SARL X, Monsieur C X, Madame D E épouse X, appelant, et la SCP Y, prise en la personne de Maître H Y, ès qualités d’administrateur judiciaire de la SARL X, intervenante forcée, demande à la cour de (d') :

— dire les appelants recevables et bien fondés en leurs appels et constater que la SCP Y fait siennes les conclusions prises par les appelants,

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Vu les dispositions des articles L 214-181 alinéa 1 et L 214-183 I alinéa 1 et II alinéa 2 d et L 532-9 du code monétaire et financier,

— constater que la société Gestion et Titrisation internationale GTI devenue GTI ASSET Management, prise ès qualités, ne justifie pas de l’agrément du fonds commun de titrisation qu’elle représente et ce en versant aux débats le règlement du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III visé aux dispositions de l’article L 214-183 du code monétaire et financier ni de son propre agrément par l’autorité des marchés financiers, obligatoire aux termes des dispositions de l’article L532-9 du même code et en conséquence, dire et juger que la société GTI ASSET Management ne justifie pas de sa qualité à agir comme société de gestion de portefeuilles et donc à représenter le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III et la déclarer irrecevable en ses demandes, fins et prétentions,

vu les dispositions des articles L 312-22 du code monétaire et financier et L 341-4 du code de la consommation et 1147 du Code civil,

— constater que la demanderesse ne justifie pas avoir à l’époque de la souscription des actes de cautionnement dont elle se prévaut contre les consorts X exigé de ceux-ci l’établissement d’une fiche de renseignements lui permettant ès qualités d’organisme bancaire professionnel averti de vérifier leur solvabilité et leur risque d’endettement en considération de leur fortune et patrimoine de l’époque,

— dire et juger que ce manquement N est constitutif d’une violation de son devoir de mise en garde et en conséquence, entendre condamner le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances III, représenté par son mandataire, à payer aux dites cautions le montant des sommes dont elle revendique aujourd’hui paiement à hauteur de 96 859,31 euros en principal outre intérêts contractuels de 9,20 % à compter du 19 décembre 2013,

— débouter le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances III, représenté par son mandataire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

à défaut,

— constater la disproportion des engagements souscrits par les consorts X avec leurs revenus et patrimoines et en conséquence, les décharger purement et simplement des engagements de caution souscrit le 27 septembre 2005 au profit de la SARL X,

en tout état de cause et à titre infiniment subsidiaire,

vu les dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier et 341 du code de la consommation,

— constater que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est ne justifie pas avoir respecté à l’égard de chacune des cautions toutes les années à compter du 31 décembre 2005 son obligation d’information annuelle et ceux à compter de la souscription de l’acte de cautionnement jusqu’à l’extinction de la dette, que par ailleurs elle ne justifie pas de ce qu’elle aurait informé les cautions de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement et en conséquence, prononcer la déchéance des intérêts des prêts en cours à compter de leur premier incident de paiement,

en tout état de cause, vu les dispositions de l’article 1244 du Code civil,

— accorder à la SARL X et aux cautions les plus larges termes et délais de paiement,

— condamner le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances III, représenté par son mandataire à payer à chacune des cautions la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Mangel, avocats.

Aux termes de ces dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2016, le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances III, représenté par son mandataire, demande à la cour, vu les articles 369 et suivants du code de procédure civile, L 622-22 du code de commerce, 1134, 1147 et 2288 du Code civil, L 214-167 et suivants du code monétaire et financier, L 341-4 du code de la consommation, L 313-22 du code monétaire et financier, de (d') :

— le dire recevable et bien fondé en ses prétentions,

— dire qu’en cours d’instance d’appel et par jugement du 12 juin 2015, le tribunal de commerce de Saint-Quentin ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL X,

— lui donner acte de ce qu’il a régulièrement mis dans la cause le représentant des créanciers et l’administrateur judiciaire de cette société,

— dire que son mandataire est dûment agréé par l’autorité des marchés financiers et qu’il est valablement représenté par la société GTI ASSET Management, qu’il a dès lors qualité pour agir et faire valoir ses droits,

— dire que le prêt consenti à la SARL X ne revêtait aucun caractère fautif,

— dire que Monsieur et Madame X, prise en leur qualité d’associés exclusifs de la SARL X, présentaient la qualité de cautions averties, excluant cela toute obligation de mise en garde à leur bénéfice par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est,

— dire que leur patrimoine immobilier met en lumière une absence de disproportion des engagements de caution souscrit par leurs soins,

— dire et juger la demande de déchéance des intérêts contractuels non fondée,

— dire que les époux X, dès lors qu’ils ne justifient pas de la réalité de leur situation financière, sont mal fondés en leur demande de délais de paiement,

— débouter la SARL X et ses cautions de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les en a déboutés,

— fixer sa créance au passif de la SARL X à hauteur de 111 685,86 euros à titre chirographaire,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur et Madame X en qualité de cautions solidaires de la SARL X,

— condamner solidairement Monsieur et Madame X, en qualité de cautions solidaires de la SARL X au paiement d’une indemnité d’un montant de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Le Roy, avocat.

La SELARL N- B, prise en la personne de Maître B, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL X, régulièrement assignée en intervention forcée, n’a pas constitué avocat. Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.

Pour l’exposé des moyens des parties ayant conclu, examinés dans les motifs de l’arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2017 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience du 14 mars 2017.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Selon statuts constitutifs par acte sous-seing privé du 28 septembre 2005, déposés le 25 octobre 2005 au tribunal de commerce de Vervins pour immatriculation, Monsieur C X et son épouse Madame D E ont créé la SARL X, ayant siège à Lemé (02) et pour activité la gestion de portefeuilles de titres, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes, la participation de la société à toute entreprise ou société pouvant se rattacher à l’objet social notamment par voie de création de sociétés nouvelles, d’apport, commandites, souscription rachat de titres ou droits sociaux’ le capital social était réparti en parts égales entre les deux associés et la gérance de la SARL X était confiée à Monsieur C X.

Suivant convention du 27 septembre 2005, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est a ouvert en ses livres un compte à la SARL X.

Par acte sous-seing privé du 27 septembre 2005, la même banque a consenti à cette société, représentée par Monsieur C X, un prêt d’un montant en capital de 300 000 euros, moyennant intérêts au taux de 3,20 %, remboursable en 120 mensualités la première le 10 novembre 2005, la dernière le 10 octobre 2015, chacune d’un montant de 2924,67 euros, destiné à financer l’achat la totalité des parts sociales de la société « Ledoux Thiérache Boissons ».

En garantie du prêt consenti, Monsieur C X et Madame D E épouse X se sont chacun portés caution solidaire de la SARL X le 27 septembre 2005 en faisant précéder leur signature respective de la mention manuscrite : « en me portant caution solidaire de la SARL X dans la limite de la somme de 390 000 €, trois cent quatre vingt dix mille euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 12 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et bien si la SARL X n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion définie à l’article 2021 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec SARL X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la SARL X. ».

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2013, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est a indiqué à la SARL X que son compte présentait un solde débiteur à hauteur de 64,34 et que demeurait due au titre du remboursement du prêt la somme de 7481, 95 euros à raison d’échéances partiellement ou totalement impayées.

Par lettres recommandées avec accusé de réception du 16 juillet 2013 puis du 12 août 2013, régulièrement distribuées, la même banque a mis en demeure la SARL X d’avoir à lui régler huit jours les sommes dues au titre des échéances impayées. Par lettres recommandées du 16 juillet 2013 puis du 12 août 2013 dont les accusés de réception ont été respectivement signés, la banque notifiait à Monsieur C X, d’une part, à Madame D X, d’autre part, que la SARL X n’avait pas régularisé sa situation et les mettait en demeure de lui régler, en qualité de caution solidaire, les sommes dues.

Par lettre recommandée du 12 septembre 2013 dont l’accusé de réception a été signé le 16 septembre 2013, la banque informait la SARL X de ce qu’elle procédait à la déchéance du terme et la mettait en demeure de lui payer sous huit jours la somme de 88 495,65 euros au titre du contrat de prêt et celle de 122,48 euros au titre du solde débiteur du compte. Par lettres recommandées du même jour dont les accusés de réception ont été signés le 14 septembre et le 23 septembre 2013, la banque informait les cautions solidaires et les mettait en demeure de lui régler les sommes dues.

La Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est cédait sa créance à l’encontre de la SARL X et de ses cautions solidaires au Fonds commun de Titrisation Hugo Créances III suivant bordereau du 12 décembre 2013.

Par acte d’huissier du 14 février 2014, le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances III, représenté par sa société de gestion GTI ASSET Management, a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 96 859,31 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,20 % à compter du 19 décembre 2013, demandant en outre la capitalisation des intérêts et la location d’une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation des défendeurs aux dépens et l’exécution provisoire du jugement.

Devant le tribunal de commerce, le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances III a soutenu la recevabilité de ses demandes et sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Les défendeurs ont excipé d’une fin de non-recevoir, demandé, en l’absence de l’établissement d’une fiche de renseignements permettant de vérifier leur solvabilité et le risque d’endettement, de considérer que la banque avait gravement manqué à son devoir de mise en garde et de condamner le demandeur, débouté de ses demandes, à payer aux cautions le montant des sommes dont il revendiquait le paiement, à défaut, de constater la disproportion des engagements souscrits par les cautions et de les en décharger, à titre infiniment subsidiaire, de constater que la banque ne justifiait pas avoir respecté son obligation d’information annuelle des cautions ni de les avoir informés de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé et en conséquence de prononcer la déchéance des intérêts des prêts en cours à compter du premier incident de paiement, en tout état de cause, de leur accorder les plus larges termes et délais de paiement, de condamner le demandeur à payer à chacune des cautions la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement entrepris.

En suite de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL X par jugement du 12 juin 2015 du tribunal de commerce de Saint-Quentin en cours d’instance d’appel, pendant l’interruption de l’instance ordonnée par le conseiller de la mise en état, les organes de la procédure collective ont régulièrement été appelés en la cause.

Par lettre du 11 juillet 2015 entre les mains de Maître B, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL X, la société MCS à laquelle la société GTI ASSET Management avait confié la gestion et le recouvrement de la créance du Fonds commun de Titrisation Hugo Créances III, a déclaré la créance du Fonds, son mandant, à titre chirographaire pour un montant de 111 685, 86 euros.

SUR CE :

1) Sur la qualité à agir du Fonds commun de Titrisation Hugo Créances III :

Alors qu’en observations préalables dans le corps de leurs conclusions communes, les appelants et l’administrateur judiciaire de la SARL X écrivent que le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances III a déféré à leur demande de communication de l’agrément du Fonds en produisant son règlement visé aux dispositions de l’article L 214-183 du code monétaire et financier et de l’agrément de la société GTA ASSET Management par l’autorité des marchés financiers, obligatoire aux termes des dispositions de l’article L 532-9 II du même code et qu’il justifie ainsi de la qualité pour la société GTI ASSET Management, ils ont maintenu dans le dispositif de leurs écritures, auquel la cour est tenue de répondre, leur demande aux fins de non-recevoir de la société GTI ASSET Management à défaut pour elle de justifier de sa qualité à agir comme société de gestion de portefeuille et donc à représenter le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III.

La cour observe que le Fonds commun de Titrisation Hugo Créances III, représenté par sa société de gestion GTI ASSET Management a versé aux débats :

— en pièce 1, le bordereau de cession de créances, dont la créance détenue à l’égard de la SARL

X et de ses cautions, du 12 décembre 2013 conforme aux dispositions de l’article L 214-167 et suivants du code monétaire et financier justifiant de ce qu’il vient aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est,

— en pièce 22, après avoir rappelé que par application des dispositions de l’article L 214-183 du code monétaire et financier dont il résulte qu’un fonds commun de titrisation, qui est dépourvu de la personnalité morale, est représenté par une société de gestion de portefeuille dûment agréée par l’autorité des marchés financiers, l’extrait du règlement du Fonds commun de Titrisation Hugo Créances III désignant la société GTI ASSET Management en qualité de société de gestion pour le représenter,

— en pièce 23, la liste des sociétés de gestion agréées par l’autorité des marchés financiers au nombre desquelles la société GTI ASSET Management,

— en pièce 24, la liste des organismes de titrisation actifs à la date d’arrêté du 31 décembre 2015 au nombre desquels le FCT Hugo créances III.

La production de ces diverses pièces établit la qualité à agir du Fonds commun de Titrisation Hugo Créances III, de ce qu’il vient régulièrement aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est dans le cadre de la présente procédure et de ce qu’il est valablement représenté par sa société de gestion GTI ASSET Management.

En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception aux fins de non-recevoir soulevée et dit recevable le Fonds commun de Titrisation Hugo créances III, représenté par la société GTI ASSET Management.

2) Sur la créance à l’encontre de la SARL X :

Les appelants et l’administrateur judiciaire de la SARL X reprochent à la banque prêteuse d’avoir consenti le crédit dont s’agit à la SARL X sans avoir au préalable vérifié sa solvabilité et sa capacité à rembourser, sans avoir procédé à la moindre investigation à l’égard de la société emprunteuse, ayant ainsi fait preuve d’une légèreté blâmable.

Ils font valoir que si la société venait d’être créée et n’avait donc ni bilan, ni compte d’exploitation ni budget de trésorerie, la banque ne peut se prévaloir de la notation financière de la SARL LTB, qu’ils qualifient d’analyse strictement personnelle et d’étude abstraite qui ne serait qu’une simple projection de la valeur supposée et théorique des éventuels dividendes que la SARL X pouvait éventuellement espérer tirer dans l’avenir des parts de la société qu’elle se proposait d’acquérir.

Le Fonds intimé répond que le fournisseur de crédit peut engager sa responsabilité s’il octroie des crédits ruineux pour l’entreprise ou disproportionnés par rapport à l’importance de l’entreprise et à ses perspectives d’avenir. Il affirme que par leurs seules allégations, les parties adverses ne rapportent pas la preuve dont la charge leur incombe de ce que le crédit consenti était fautif car excessif ou inadapté ni que la banque disposait d’informations ignorées de la société emprunteuse ou de ses cautions.

Il rappelle que les époux X ont constitué la SARL X donc ils étaient les uniques associés dans le seul but d’acquérir les parts de la SARL LTB en suite d’un protocole d’accord du 9 février 2005 conclu avec les porteurs de parts sociales de cette société et que c’est dans ce seul cadre qu’ils ont entendu obtenir un financement.

Il ajoute que pour s’assurer de la viabilité du projet envisagé, la banque a procédé à une étude détaillée du bilan de la SARL LTB dès lors que la SARL X dont la vocation était d’être une société holding venait d’être créée et ne disposait ni de bilan ni de compte de résultat, que ses seules ressources proviendraient de la distribution de dividendes issus des parts dont l’acquisition était envisagée à plus de 99 % du capital et que sa rentabilité dépendrait exclusivement de la rentabilité de la SARL LTB.

Il précise que la banque prêteuse a examiné la notation financière de la société LTB selon les critères BALE II et verse aux débats cette notation dont il résulte que la SARL LTB présentait toutes les garanties de solvabilité justifiant le rachat de ses parts sociales par la SARL X. Il était en effet souligné une probabilité de défaut de paiement particulièrement faible, attribué la meilleure notation en termes de risques financiers, observé l’existence de fonds propres importants, constaté un résultat d’exploitation en progression constante et une rentabilité d’exploitation avérée.

Le Fonds intimé fait également observer que le crédit consenti a été remboursé de septembre 2005 à février 2013, soit pendant près de huit années, sans qu’aucune difficulté n’apparaisse.

*****

Sauf à priver une société nouvelle de toute possibilité de financement bancaire, la banque prêteuse, dont il n’est pas déraisonnable de considérer que lorsqu’elle consent un crédit, elle espère être remboursée, ne peut mesurer les risques de l’opération qu’en analysant la viabilité et la rentabilité du projet pour lequel son concours est sollicité. La méthode de notation de la SARL LTB, dont l’achat des parts sociales était envisagé par la SARL X, ne fait l’objet d’aucune critique et la pertinence des conclusions, justifiées par des observations objectives, n’est pas remise en cause . Ainsi que l’ont indiqué les premiers juges, la banque a sérieusement procédé aux investigations utiles et d’usage sans que puisse lui être reprochée une quelconque légèreté ou négligence, moins encore que soit démontrée une faute sans qu’aucune conclusion ne soit d’ailleurs tirée de sa prétendue commission.

Il n’est pas établi ni d’ailleurs même soutenu que le crédit accordé ait été ruineux ou disproportionné ou que la banque disposait d’informations ignorées de la société financée comme de ses cautions.

À défaut d’une quelconque critique des appelants ou de l’administrateur judiciaire de la SARL X quant au montant retenu par les premiers juges de la créance détenue à son encontre par le fonds intimé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la SARL X se trouvait débitrice du Fonds commun de Titrisation Hugo créances III venant aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est de la somme de 96 859,31 euros, outre intérêts au taux contractuel de 9,20 % à compter du 19 décembre 2013 et que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts à compter du 11 février 2014.

3 )Sur la créance du Fonds commun de Titrisation Hugo créances III, représenté par sa société de gestion GTI ASSET Management, à l’égard de Monsieur C X et de Madame D E épouse X :

Il sera observé que Monsieur C X et Madame D E épouse X, comme d’ailleurs la SARL X, ne versent aux débats aucune pièce au soutien de leur appel ni pour justifier du fondement de leurs allégations. Ils ne contestent pas, par ailleurs, la régularité formelle des actes de cautionnement solidaire par eux souscrits.

a) sur la disproportion :

Les appelants affirment sans estimer utile d’en justifier qu’ils sont également poursuivis par le Fonds intimé au titre d’actes de cautionnement souscrits le 17 avril 2008, le 27 novembre 2008 et le 30 mai 2008. En tout état de cause, ces engagements souscrits postérieurement sont sans emport pour apprécier une éventuelle disproportion, au moment de leurs souscriptions, entre les engagements pris le 27 septembre 2005, fondant l’action à leur encontre dans le cadre de la présente instance, et leurs biens et revenus de la même époque.

Aux termes de l’article L341-4 du code de la consommation « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation».Ce texte n’édicte pas la nullité du cautionnement mais l’impossibilité pour le préteur de s’en prévaloir si la disproportion est retenue. Les dispositions de ce texte sont applicables au dirigeant caution. L’article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 1er aout 2003, a en effet étendu à toutes les cautions personnes physiques le principe de proportionnalité sans reprendre la distinction jurisprudentielle entre cautions profanes et cautions averties.

Le caractère proportionné de l’engagement de caution doit s’apprécier au regard des éléments déclarés par cette caution dont la banque n’a pas à vérifier l’exactitude. Au stade de la conclusion du contrat, le législateur n’a pas imposé aux banques un formalisme précis imposant de remplir un questionnaire sur les éléments de patrimoine de la caution et au stade du débat judiciaire il appartient à la caution d’établir que ses biens et revenus à la date de conclusions de la convention de cautionnement ne lui permettaient pas de faire face à ses engagements. La charge de la preuve est inversée dans l’hypothèse où la disproportion à la signature du contrat est retenue, lorsque la situation patrimoniale de la caution doit être examinée au stade des poursuites et il appartient à la banque de démontrer que les revenus et patrimoine de la caution permettent de la désintéresser.

Si en l’espèce, le Fonds intimé ne peut produire de fiches patrimoniales que la banque prêteuse aurait sollicité des cautions, ce qui n’aurait pour effet que de supposer connues d’elle les informations portées par les cautions sur ces fiches sans qu’elle ait à en vérifier l’exactitude, il n’y a pas pour autant lieu à renversement de la charge de la preuve et il appartient aux appelants d’établir qu’au moment où ils se sont engagés, il existait une disproportion entre leurs revenus et biens, d’une part, et le montant de leur engagement, d’autre part.

Or il ne peut qu’être constaté qu’aucune pièce n’est produite, qu’aucune ligne n’est écrite sur la consistance exacte du patrimoine et les revenus réels des appelants en 2005, sauf à critiquer l’argumentaire exposé par la banque, qui n’a pas à établir que les engagements souscrits étaient proportionnés, selon lequel ils étaient depuis 1990, propriétaire de leur résidence principale dont l’acquisition était financée par un prêt intégralement remboursé en septembre 2005 et dont ils avaient estimé la valeur en 2008 à 340 000 euros, Monsieur C X étant par ailleurs depuis 1992 propriétaire indivis de la moitié de nue-propriété de deux biens immobiliers évalués à 105 000 euros à l’époque et les deux appelants propriétaires de parcelles acquises en commun en décembre 2003 pour le prix de 45 570 euros, ce seul patrimoine les protégeant selon le Fonds intimé d’un risque d’endettement excessif.

Il n’est démontré par les appelants aucune disproportion manifeste entre les engagements de caution souscrits à l’époque de leurs souscriptions et leurs biens et revenus. Le moyen de disproportion lors de leurs engagements en qualité de cautions solidaires n’étant pas retenu, il n’y a pas lieu d’examiner la situation des appelants à la date à laquelle leur concours a été appelé.

Par ailleurs, si Monsieur C X et Madame D E épouse X écrivent que la banque prêteuse a « extorqué » leurs engagements, ils ne démontrent par cette seule allégation aucun vice de leur consentement.

b) sur la qualité des cautions et le devoir de mise en garde :

La qualité de cautions averties de Monsieur C X et de Madame D E épouse X ne saurait résulter de leurs seules situations d’associés fondateurs de la société cautionnée, d’autant que celle-ci venait d’être constituée et qu’il n’est pas établi qu’ils disposaient des compétences et/ou de l’expérience leur permettant d’apprécier le sens et la portée de leur engagement respectif. Il y a donc lieu à infirmer le jugement entrepris de ce chef.

S’agissant de cautions profanes, il appartenait au créancier professionnel de les mettre en garde si l’opération présentait un risque d’endettement excessif. Toutefois, quand bien même les appelants auraient-ils été profanes, le risque d’un endettement excessif pouvait être écarté par la banque au vu des éléments dont elle disposait, ci dessus rappelés, sur la consistance de leurs patrimoines, d’ailleurs non contestée. Il n’est pas démontré que la banque a manqué à ses obligations et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement d’une perte, non caractérisée, de chance.

c) sur la déchéance du droit à intérêts :

Se fondant sur les dispositions de l’article L 313-22 du code monétaire et financier et 341 du code de la consommation, les cautions solidaires demandent à la cour de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Le Fonds intimé fait valoir qu’aucune forme particulière n’est requise pour porter à la connaissance de la caution les informations mentionnées à l’article L 313-22 du code monétaire et financier, qu’il était rappelé dans l’acte de cautionnement que cette information annuelle s’effectuerait par lettre simple avant le 28 février de chaque année et qu’au cas où la caution n’aurait pas reçu ladite lettre d’information, elle s’engageait à en aviser le préteur par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le 15 mars, en conséquence, que la preuve de la réception de la lettre d’information par la caution serait acquise dès lors qu’elle n’aurait pas adressé au prêteur la lettre recommandée visée à l’alinéa précédent. Le Fonds rappelle également que par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 27 février 2013, chacun des époux X a été informé dès le premier incident de paiement survenu quant au remboursement du prêt consenti.

Il n’est prétendu justifié, pièces 20 et 21, que de l’information annuelle des cautions prévues par les dispositions du code monétaire et financier le 7 mars 2008, le 17 février 2009, le 16 février 2010, le 31 janvier 2011, 22 février 2012 et le 27 février 2013 par lettre simple que les appelants n’ont pas contesté, au regard des dispositions contractuelles ci-dessus rappelées, avoir reçues. Cependant aucune pièce n’est produite pour les années postérieures, hors les différents courriers adressés au cours de l’année 2013, alors que le préteur professionnel est tenu à cette information jusqu’à extinction de la dette principale. Par ailleurs, le courrier du 27 février 2013 adressé aux cautions fait état d’arriérés dus au titre du capital en retard à hauteur de 4010,98 euros et des intérêts en retard à hauteur de 293,37 euros, alors que le montant d’une échéance, payable le 10 de chaque mois, de remboursement du prêt s’élevait à 2924,60 euros, et que le courrier adressé à la même date à la SARL X demandait paiement au titre des arriérés du prêt de la somme de 7491,95 euros, de sorte qu’il ne peut être considéré que les cautions ont été avisées dans le mois du premier incident de paiement. En conséquence et à l’égard des cautions, la déchéance du droit à intérêts contractuels sera prononcée et la Cour infirmant partiellement le jugement entrepris, condamnera Monsieur C X et Madame D E épouse X, solidairement avec la SARL X, à payer au Fonds commun de Titrisation Hugo Créances 3, la somme de 88 131,10 euros (17490,99 au titre des échéances échues impayées + 70 640,11 au titre du capital restant dû) outre intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2013.

d) sur la demande de délais de paiement :

Monsieur C X et Madame D E épouse X prétendent à l’octroi de termes et délais de paiement mais s’abstiennent de justifier de la réalité de leur situation comme de former la moindre proposition. Dans de telles conditions, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de cette demande non fondée.

4) sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure et les dépens :

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il a condamné solidairement la SARL X, débitrice principale, et Monsieur C X et Madame D E épouse X, cautions solidaires, parties perdantes justement déboutées de leur demande sur ce fondement devant le tribunal de commerce, à payer au Fonds commun de Titrisation Hugo créances 3 représenté par sa société de gestion GTI ASSET Management la somme de 1250 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Sur le même fondement, ajoutant à la décision querellée, la cour déboutera les appelants, qui succombent pour l’essentiel en l’exercice de leurs voies de recours, de leur demande et les condamnera solidairement à payer au Fonds intimé une somme complémentaire de 1250 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimé à hauteur d’appel.

Le jugement critiqué sera également confirmé en ce qu’il a condamné solidairement

la SARL X, débitrice principale, et Monsieur C X et Madame D E épouse X, cautions solidaires, aux dépens de première instance et y ajoutant, la cour les condamnera solidairement aux dépens d’appel qui seront distraits, par application de l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Maître Le Roy, avocat.

*****

Il n’est pas contesté et est établi que la créance du Fonds commun de Titrisation a été régulièrement déclarée entre les mains du mandataire judiciaire de la SARL X, lui-même régulièrement assigné en intervention forcée, qui a fait le choix de demeurer défaillant.

La créance du Fonds commun de Titrisation ayant été déclarée, selon décompte joint, (pièce 35) conformément aux termes du jugement entrepris et les intérêts non capitalisés étant arrêtés à la date du jugement du 12 juin 2015, il y a lieu de fixer la créance du Fonds commun de Titrisation Hugo créances III, représenté par sa société de gestion GTI ASSET Management, dont la demande à cette fin n’a appelé aucune observation des parties adverses, au passif de la SARL X à hauteur de la somme de 111 685,86 euros, indemnité de procédure comprise.

Les modalités de règlement de cette créance seront examinées dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL X qui sera, en l’état, déboutée de sa demande de délais de paiement.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition,

Constate qu’ont régulièrement été appelés en la cause les organes de la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL X par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 12 juin 2015,

Confirme le jugement rendu le 23 janvier 2015 par le tribunal de commerce de Saint-Quentin en ce qu’il a :

— rejeté l’exception aux fins de non-recevoir et dit le Fonds commun de titrisation Hugo créances III, représenté par sa société de gestion GTI ASSET Management recevable en ses demandes,

— débouté Monsieur C X et Madame D E épouse X de leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, mais infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que ces cautions solidaires devaient être considérées comme des cautions averties,

— dit que les engagements de Monsieur C X et Madame D E épouse X ne sont pas disproportionnés à leurs biens et revenus,

— évalué à la somme de 96 859,31 euros outre intérêts au taux contractuel de 9,20 % à compter du 19 décembre 2013 la somme due par la SARL X au fonds commun de Titrisation Hugo créances III, représenté par sa société de gestion GTI ASSET Management, avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter du 11 février 2014, date de l’assignation,

— débouté la SARL X, Monsieur C X et Madame D E épouse X de leur demande de termes ou de délais de paiement,

— condamné solidairement la SARL X, Monsieur C X et Madame D E épouse X à payer au Fonds commun de Titrisation Hugo créances III, représenté par sa société de gestion GTI ASSET Management,

une somme de 1250 euros au titre des frais irrépétibles exposés par lui en première instance ainsi qu’aux dépens de première instance,

L’infirme pour le surplus, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

— fixe la créance du fonds commun de Titrisation Hugo créances III, représenté par sa société de gestion GTI ASSET Management, au passif de la SARL X, à la somme de 111 685,86 euros à titre chirographaire,

— condamne solidairement Monsieur C X et Madame D E épouse X, solidairement avec la SARL X, au paiement des somme dues par celle-ci au au Fonds commun de Titrisation Hugo créances III, représenté par sa société de gestion GTI ASSET Management, dans la limite de la somme de 88 131,10 euros, outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement de cette somme, à compter du 12 septembre 2013, date de mises en demeure après déchéance du terme,

— condamne solidairement la SARL X, Monsieur C X et Madame D E épouse X à payer au Fonds commun de Titrisation Hugo créances III, représenté par sa société de gestion GTI ASSET Management, la somme de 1250 euros au titre des frais exposés par l’intimé à hauteur d’appel,

— déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions,

— condamne solidairement la SARL X, Monsieur C X et Madame D E épouse X aux dépens d’appel qui seront recouvrés au profit de Maître Le Roy, avocat.

Le Greffier, La Présidente,

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Cour d'appel d'Amiens, Chambre economique, 22 juin 2017, n° 15/01197