Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 30 janvier 2020, n° 19/03823

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 2e protection soc., 30 janv. 2020, n° 19/03823
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 19/03823
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 13 juin 2016
Dispositif : Décision tranchant pour partie le principal

Sur les parties

Texte intégral

ARRÊT

N°259

CPAM DES FLANDRES

C/

SAS OXIBIS GROUP

Z

COUR D’APPEL D’AMIENS

2e CHAMBRE

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 30 JANVIER 2020

************************************************************

N° RG 19/03823 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKNU

Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LILLE en date du 14 juin 2016

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

CPAM DES FLANDRES , agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

[…]

représentée par Mme A B en vertu d’un pouvoir général

ET :

INTIMEES

SAS OXIBIS GROUP , agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

non comparante

Madame C Z

de nationalité Française

[…]

[…]

représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d’ESSONNE substitué par Me Bruno BOURGEAT, avocat au barreau d’ESSONNE

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Novembre 2019, devant Madame E F, président de chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

— Madame E F en son rapport,

— l’avocat en ses observations.

Madame E F a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 30 Janvier 2020 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame E F en a rendu compte à la formation de la 2e chambre, Protection Sociale de la Cour composée en outre de Monsieur Thierry REVENEAU, Président, et de Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, qui en a délibéré conformément à la loi.

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION :

Le 30 Janvier 2020, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Thierry REVENEAU, Président de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DÉCISION :

Mme C X a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical établi le 7 juin 2014 pour une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche.

La caisse a notifié le 19 décembre 2014 à Mme C X un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.

Madame C X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, par requête du 20

janvier 2015 aux fins d’obtenir tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de la faute inexcusable de son employeur.

Par requête expédiée le 30 mars 2015, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de LILLE en contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse ayant rejeté sa demande de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.

Par jugement en date du 14 juin 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lille a:

— Ordonné la jonction de la procédure numérotée 20160851 avec la procédure numérotée

20150199,

— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société OXIBIS GROUD,

— reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme C X

auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres le 1 er juillet 2014, par application des dispositions des articles R. 441-10 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale,

— renvoyé en conséquence Mme X devant la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres pour la liquidation de ses droits,

— dit que jugement sera notifié à chacune des parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-27 du code de la sécurité sociale par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale désigné conformément à l’article R 142-15 du même code.

La CPAM a interjeté appel le 28 juillet 2019.

Aux termes de l’article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019 les procédures en cours devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale et les tribunaux du contentieux de l’incapacité sont transférées en l’état aux tribunaux mentionnés au 1° du III de l’article 12. Les procédures relevant du contentieux général en cours devant les cours d’appel sont transférées en l’état aux cours d’appel spécialement désignées à l’article L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire.

Aux termes du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale et qui entre en vigueur au 1er janvier 2019, la cour d’appel d’Amiens a été spécialement désignée pour connaître des décisions rendues par les juridictions mentionnées à l’article à L.211-16 du code de l’organisation judiciaire situées dans le ressort de cette cour et dans le ressort de la cour d’appel de Douai

En application des textes susmentionnés, le dossier de l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de Dunkerque a été transféré à la présente cour.

Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2019.

La caisse primaire d’assurance maladie de Dunkerque, aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience demande à la cour :

— de réformer le jugement du 14 juin 2016 en toutes ses dispositions,

— de dire que la caisse a respecté les dispositions des articles R 441-10 et R 441-14 du code de la

sécurité sociale,

— de rejeter la demande de Mme X tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie,

— entériner l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Nord Est,

— de débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, la caisse primaire d’assurance maladie développe en substance, les éléments suivants :

Mme X a déclaré une maladie reprise au tableau 57 des maladies professionnelles mais les travaux n’entraient pas dans la liste limitative établie par celui-ci.

Après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle a dû émettre un refus de prise en charge.

— sur le délai de trois mois prévu par l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale, elle

soutient avoir respecté son obligation puisqu’elle a notifié à Mme X par lettre recommandée avec accusé de réception le délai d’instruction complémentaire le 29 septembre 2014, réceptionné par l’assurée le 3 octobre 2014, étant précisé qu’elle avait réceptionné le 3 juillet 2014 la déclaration de maladie professionnelle faite le 1er juillet.

Le tribunal a donc considéré à tort que la caisse avait implicitement fait droit à la demande de reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle.

— sur la demande de prise en charge de la maladie, elle souligne que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a motivé l’absence de rapport de causalité entre la maladie et les expositions incriminées.

— au titre de l’intervention volontaire de la société Oxibis Group SAS, la caisse primaire d’assurance maladie fait valoir que le litige prud’hommal opposant Mme X à son employeur ne doit pas interférer alors que l’issue du recours n’aura pas d’incidence sur les relations de l’employeur avec la caisse.

Mme X aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, demande à la cour de :

— déclarer l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie irrecevable et en tout cas mal fondé,

— la recevoir en ses demandes, et la déclarer bien fondée en celles-ci,

— dire et juger que le délai de trois mois prévu par l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale a été initié le 8 juin 2014, soit à réception de la demande de prise en charge adressée avec les documents par le médecin traitant de Mme X,

— constater que suite à la saisine du 7 juin 2014, la caisse primaire d’assurance maladie n’a pris aucune décision dans le délai de trois mois, et qu’elle n’a pas interrompu ce délai par un acte précis ayant date certaine, de telle sorte que le caractère professionnel de la maladie ne peut plus être contesté,

— constater subsidiairement que si l’on doit prendre en compte le 1er juillet 2014 comme point de départ du délai de trois mois, la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ne justifie pas de la date d’envoi de sa lettre postdatée au 29 septembre 2014, telle que reçue le 3 octobre 2014 par Mme X,

En conséquence,

— constater l’absence d’acte d’interruption du délai de trois mois avant le 1er octobre 2014,

en tirer toutes conséquences de droit au titre de la sic «'préemption'» irréfragable de prise en charge au titre de la législation professionnelle,

A titre subsidiaire

— constater que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été saisi d’une manière non contradictoire, trompeuse et déloyale, et annuler son rapport du 17 décembre 2014, le déclarer inopposable à la caisse,

— annuler toutes décisions contraires de la caisse primaire d’assurance maladie des Flandres ou de la commission de recours amiable,

— dire et juger que les affections dont souffre Mme X, au moins depuis début 2014, aux épaules et au coude, doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle concernant les maladies professionnelles, sur la base des dispositions de l’annexe du tableau n° 57 B,

— accueillir Mme X au titre de la législation sur les maladies professionnelles,

Et en conséquence,

Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices

— Désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour, avec mission de :

— fixer la date de consolidation ou préciser ce qui empêche de l’apprécier,

— déterminer selon la nomenclature Dintilhac les préjudices subis par Mme Z, tant ceux couverts que ceux non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale,

— dire que les frais d’expertise seront avancés par la caisse primaire d’assurance maladie conformément à l’article L 144-5 du code de la sécurité sociale,

— donner acte à Mme X de l’ensemble de ses réserves,

— condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

réserver les dépens.

A l’audience, Mme Z a demandé qu’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit saisi.

Mme X expose en substance, les éléments suivants :

Représentante pendant plus de vingt ans dans le secteur de l’optique-lunetteries, elle transportait ses

produits dans trois marmottes pesant chacune entre 12 et 15 kilogrammes, qu’elle devait extraire de son coffre de voiture, emporter chez l’opticien qu’elle visitait, puis les remonter dans son coffre, à raison de 4 à 6 visites de clients par jour ce qui a généré une pathologie de l’épaule, soit une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

Son employeur a toujours refusé de faire examiner les VRP par la médecine du travail ce qui constitue une infraction grave imputable à la société Oxibis Group SAS, l’employeur ayant une obligation de sécurité de résultat. Elle s’étonne donc que la caisse primaire prenne la défense de celle-ci alors que la reconnaissance de la faute inexcusable lui permettrait d’obtenir le remboursement des frais médicaux exposés.

Pendant le délai de trois mois, la caisse primaire n’a pas contesté le caractère professionnel de la maladie et elle considère que l’avis de l’agent enquêteur, selon lequel il n’existe pas de cadence ni de mouvement répété des épaules est faux, alors qu’en visitant ses clients à raison de 5 jours sur 7, et 5 fois en moyenne dans la journée, en soulevant et tirant les trois valises de 14 kilogrammes chacune, ses gestes répondent bien aux critères exigés par le tableau.

Elle considère que la caisse s’est laissée abuser par un courrier de l’employeur

qui en prévision du litige prud’hommal, voulait minimiser l’impact de la charge de travail et son caractère répétitif.

Elle considère que la caisse persiste dans la mauvaise foi en prétendant avoir adressé une prolongation avant la fin du délai de trois mois, estimant que la responsable de service a imaginé de faire courir de nouveau le délai de trois mois en adressant tardivement une lettre l’informant d’un report de délai, Mme X contestant l’avoir reçue dans le délai.

Ce courrier n’aurait été envoyé que le 29 septembre 2014, soit 21 jours après la fin du délai de trois mois.

Elle ajoute qu’il n’a pas de date d’envoi certaine, et invoque une tricherie de la Caisse primaire.

Mme X soutient qu’en cause d’appel, la caisse, consciente de la difficulté, se livre à une manoeuvre, puisqu’elle verse la lettre postdatée du 29 septembre 2014, alors qu’elle savait qu’elle ne serait postée que début octobre, et l’avis de réception du 3 octobre 2014 montre que la réception est intervenue hors délai.

Elle ajoute que si la caisse primaire a produit un listing comportant une lettre recommandée qui lui était apparemment destinée, elle a fait l’objet d’un envoi groupé, transmis non pas à la poste, mais à un organisme sous-traitant, et la poste n’a pas validé le bordereau de dépôt.

Seul la production du document détenu par le sous-traitant permettrait de faire la preuve nécessaire, mais en réalité, la caisse s’y refuse puisqu’elle sait que l’envoi n’a pu être traité que le 1er ou le 2 octobre.

Elle indique d’autre part que la caisse primaire a tenté de la leurrer et s’est livrée à des manoeuvres ayant pour objet de faire admettre que l’affection dont elle souffre ne répond pas aux critères du tableau n° 57. Elle considère que la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles était une manière pour la caisse de se défausser de la décision à prendre.

Elle qualifie de tronqué le rapport de l’enquêteur assermenté concernant la relation des conditions de travail, et soutient que l’employeur a délibérément dissimulé ses conditions réelles de travail. Ainsi il a été dit que les valises étaient équipées de roulettes, alors qu’elles n’en n’ont que deux, en plastique et incorporées dans la structure, et les trois valises doivent être empilées les unes sur les autres pour

être transportées, atteignant ainsi la hauteur de la poitrine. Elle ajoute que ses journées de travail atteignaient facilement 10 heures, et non 7 heures, contrairement à ce qu’indiquait son employeur.

Mme X soutient que le rapport du comité régionale de reconnaissance des maladies professionnelles est entaché d’irrégularité puisqu’elle n’a jamais été contractée, que son médecin traitant n’a pas été interrogé, ni même le médecin du travail, puisqu’elle n’en n’avait jamais rencontré.

Elle souligne( sic) la fausseté de l’attitude de l’a caisse qui a prétendu mensongèrement qu’un médecin du travail aurait été sollicité alors que c’est seulement à compter de 2015 que son employeur l’a inscrite auprès d’un organisme de médecine du travail.

Elle soutient qu’une supercherie a été organisée par le service des risques professionnels de la caisse primaire qui a fait choix d’interpréter à sa manière le texte pour en déduire que ses tâches n’étaient pas répétitives, alors qu’en réalité, elle était amenée à soulever et manipuler des charges de 10 à 15 kilogrammes 2 860 fois par an.

Elle soutient que la caisse a ainsi commis une faute qui a aggravé sa situaiton puisqu’elle a été obligée de reprendre le travail, qu’elle a été obligée de relancer son employeur pour qu’il l’inscrive à la médecine du travail, ce qui ne fait pas disparaître la faute inexcusable qu’il a commise.

Le non respect du délai d’instruction fait naître une présomption irréfragable de maladie professionnelle, et entraîne la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, ce qui justifie que soit ordonnée une expertise pour évaluer les préjudices et fixer la date de consolidation.

Si la cour rejetait la présomption d’imputabilité, alors qu’il est certain que son travail est à l’origine de la maladie, il faudrait alors saisir un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Elle se réserve le droit d’agir contre a société Oxibis Group pour faire reconnaître sa faute inexcusable, mais la cour peut estimer nécessaire de l’appeler en cause.

La société Oxibis Group par courrier du 21 novembre 2019 a fait connaître qu’elle n’intervenait plus, Mme X ne faisant plus partie de ses effectifs, et alors qu’elle n’avait pas reçu les conclusions des autres parties.

Motifs :

Mme X a régularisé une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’une épicondylite gauche, ensuite désignée dans les prescriptions d’arrêt de travail comme une épicondylite du coude gauche.

Les questionnaires adressés à l’employeur et à Mme X concernaient bien cette pathologie.

Dans sa saisine de la commission de recours amiable, Mme X évoquait des pathologies de l’épaule droite, dont il convient de souligner qu’elles sont totalement étrangères au présent litige.

Dans ses conclusions, de même, Mme X évoque des douleurs de l’épaule gauche de l’épaule droite, qui là encore, ne sont pas celles dont le refus de prise en charge est contesté.

Sur l’application des dispositions de l’article R 441-10 du code de la sécurité sociale

Selon les dispositions de l’article R 441-10, dans sa version applicable au litige, «'la caisse dispose d’un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d’accident et le

certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration de la maladie professionnelle et le certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.

Il en est de même lorsque, sans préjudice de l’application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l’article L 432-6, il est fait état pour la première fois d’une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.

Sous réserve des dispositions de l’article R. 441-14, en l’absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.'»

En l’espèce, Mme X, salariée de la société Oxibis Group a régularisé une déclaration de maladie professionnelle portant la date du 1er juillet 2014, soit une épicondylite gauche.

Cette déclaration a été réceptionnée par la caisse primaire d’assurance maladie le 3 juillet 2014.

Le délai de trois mois visé par le texte courait donc à compter de la réception de cette demande.

Mme X soutient avoir fait sa demande à une date antérieure, soit le 7 juin 2014, et elle considère donc que le délai de trois a nécessairement couru à compter de celle-ci.

Or, la caisse primaire d’assurance maladie a adressé le 20 juin 2014 un courrier à Mme X le 20 juin 2014 ainsi libellé «'… je viens de recevoir divers documents laissant supposer que vous êtes atteinte d’une maladie dont l’origine peut être professionnelle.

Je vous invite donc à m’adresser dans les meilleurs délais la déclaration de maladie professionnelle ci-jointe (réf 6100 b), cette formalité vous incombe et vous devez apporter une attention particulière à la rédaction de ce documents en complétant toutes les rubriques y figurant….'»

Ce courrier établit ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie avait reçu des éléments, mais pas la déclaration de maladie professionnelle, laquelle est le seul document constituant sa saisine en vue d’une reconnaissance de maladie professionnelle.

C’est manifestement à la suite de cette demande que le médecin traitant a renseigné l’imprimé de déclaration de maladie professionnelle puisqu’il porte une date postérieure, soit celle du 1er juillet 2014.

Contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal des affaires de sécurité sociale, la caisse justifie désormais de la date de réception de cette demande, soit le 3 juillet 2014.

La date d’établissement du document ne peut être assimilée à la date de réception, sauf à démontrer que le document aurait été remis en main propre à la caisse primaire d’assurance maladie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Par courrier du 29 septembre 2014, la caisse primaire a avisé l’assurée de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d’instruction.

La caisse primaire produit l’accusé de réception de ce courrier adressé en recommandé, mais sur lequel les services de la poste n’ont apposé aucune date.

Le cachet de la poste est illisible.

Toutefois, la caisse primaire produit un document intitulé «'descriptif de pli-lettre recommandée avec AR'» émanant de son prestataire, la société Sati Numen Services, précisant que le lieu de dépôt

réalisé le 29/09/2014 est le Pic Val de Loire.

Mme X soutient que ce courrier aurait été crée pour les besoins de la cause par les agents du service des AT/MP de la caisse primaire.

Si Mme X considérait que la caisse primaire a établi un faux, il lui appartenait de déposer plainte.

De simples allégations de faux ne peuvent remettre en cause la pertinence des éléments produits par la caisse primaire.

En conséquence, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille doit être infirmé en ce qu’il a dit que la prolongation du délai d’instruction était tardive et qu’il y avait lieu en conséquence, de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie.

Sur la régularité de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles

L’agent assermenté de la caisse primaire d’assurance maladie a procédé à une audition téléphonique de Mme X, analysé les réponses au questionnaire adressé à l’employeur et en a conclu qu’il existait une exposition des deux bras lors du chargement et du déchargement des valises du véhicule, et ensuite plus particulièrement du bras gauche lorsqu’elle tire les valises superposées de son véhicule au magasin d’optique mais que toutefois n’étaient pas retrouvés de cadence ni de mouvements répétés, de telle sorte que les conditions de la liste limitative des travaux n’était pas respectée.

La caisse alors a alors saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.

Mme X reproche à ce comité d’avoir violé le principe du contradictoire puisqu’elle n’a jamais été entendue par ses membres, pas plus que son médecin traitant.

Selon les disposition de l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale, «'lorsque la maladie n’a pas été reconnue d’origine professionnelle dans les conditions du deuxième alinéa de l’article L 461-1 ou en cas de saisine directe par la victime au titre des troisième et quatrième alinéas du même article, la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D. 461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime.

Elle en avise la victime ou ses ayants droit ainsi que l’employeur.

L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.

Le comité entend obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.

Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire.

L’avis motivé du comité est rendu à la caisse primaire, qui notifie immédiatement à la victime ou à ses ayants droit la décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie qui en résulte. Cette notification est envoyée à l’employeur. Lorsqu’elle fait grief, cette notification est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.'»

Il résulte de ce texte que le comité a la possibilité d’entendre notamment la victime, mais il n’a pas

l’obligation de le faire. Une telle audition n’intervient que si le comité considère qu’elle est nécessaire.

Dès lors, l’avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région du Nord-Pas-de-Calais Picardie n’est pas entaché d’irrégularité.

La demande d’annulation de cet avis formulée par Mme X doit donc être rejetée.

Mme X soutient que le comité aurait agi de manière trompeuse et déloyale, sans apporter le moindre élément permettant de justifier de telles assertions.

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle

Il n’est pas contesté que la pathologie déclarée par Mme X relève du tableau n° 57 des maladies professionnelles

Le tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures au travail exige, pour la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, que le salarié soit soumis à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main et du poignet et des mouvements de pronosupination.

Selon Mme X, l’exposition au risque de la maladie résulte du fait qu’elle devait décharger trois valises contenant les produits d’optique qu’elle était chargée de présenter à des opticiens qu’elle démarchait.

Elle devait décharger les valises de son coffre, les empiler pour les déplacer, les tirer de son véhicule jusqu’aux locaux de son client, puis les ramener à sa voiture et les recharger dans le coffre.

Mme X avait précisé dans le questionnaire que lui avait adressé la caisse qu’elle portait trois valises représentant un poids d’environ 25 kilogrammes chacune.

Dans ses conclusions, elle indique un poids de 14 kilogrammes pour chacune d’elles.

La discussion porte sur le point de savoir si le fait de charger et décharges les valises, puis de les tirer chez les clients et les ramener jusqu’à la voiture, présentent ou pas, le caractère de gestes répétés et habituels, tels que définis par le tableau.

En vertu des dispositions de l’article R 142-24-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L 461-1, le tribunal recueille l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application des dispositions du cinquième alinéa de l’article L 461-1.

Dès lors que le litige concerne une pathologie hors tableau, que l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est contesté, la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles s’impose.

Il sera désigné comme précisé au dispositif de la présente décision.

Sur la demande d’expertise

Mme X demande que soit ordonnée une expertise selon la nomenclature Dinthilac ayant pour objet de fixer la date de consolidation ou de préciser ce qui empêche celle-ci et de déterminer les préjudices subis, tant ceux couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, que ceux non

couverts par le même livre.

Une telle expertise ne peut être ordonnée alors que même en cas de prise en charge d’une maladie professionnelle, le code de la sécurité sociale ne prévoit pas une indemnisation totale du préjudice subi par l’assuré.

Seule la reconnaissance de la faute inexcusable peut sur le fondement de l’article L 452-3 du code de la sécurité social donner lieu à une indemnisation complémentaire.

En l’espèce, si dans sa requête saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale Mme X avait sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, elle n’avait pas repris cette demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, et elle ne formule pas une telle demande devant la cour, ce qu’elle n’aurait au demeurant pu faire en l’absence de l’employeur, lequel était intervenu volontairement devant le tribunal et a fait connaître qu’il n’intervenait plus en cause d’appel.

Mme X doit par conséquent être déboutée de sa demande.

Dépens

Les dépens seront réservés dans l’attente de l’issue du litige.

Demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également réservée et il sera statué lorsque la cour sera en mesure de se prononcer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille en date du 14 juin 2016 en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme X

Statuant à nouveau,

Avant dire droit

INVITE le Comité Régionale de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Normandie, après avoir pris connaissance de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle (tableau 57) présentée par Mme X des éléments médicaux, des éléments produits sur les travaux accomplis par le demandeur et de l’ensemble de ses observations, des enquêtes diligentées et de celles qu’il pourrait accomplir,

DONNER un avis sur le lien direct entre la pathologie présentée par Mme X et l’exposition au risque,

DIT qu’après réception de l’avis du Comité Régional, les parties seront convoquées à la première audience utile par les soins du greffe,

DÉBOUTE Mme X de sa demande tendant à l’annulation de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord-Pas-de-Calais Picardie,

Déboute Mme X de sa demande d’expertise,

RÉSERVE les dépens et la demande,

SURSOIT à statuer sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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