Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 8 juillet 2021, n° 18/02124

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 1re ch. civ., 8 juill. 2021, n° 18/02124
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 18/02124
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

ARRET

Y

C/

Z

Société FRANCE MOTO ASSURANCES

Société LA PARISIENNE ASSURANCES

Organisme CPAM DE L’OISE

SP/SGS

COUR D’APPEL D’AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU HUIT JUILLET

DEUX MILLE VINGT ET UN

Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 18/02124 – N° Portalis DBV4-V-B7C-G7MP

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COMPIEGNE DU SIX MARS DEUX MILLE DIX HUIT

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur C Y

né le […] à […]

de nationalité Française

[…]

[…]

Représenté par Me Noémie FOUQUE de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS

APPELANT

ET

Monsieur X

de nationalité Française

[…]

[…]

Décédé

Société FRANCE MOTO ASSURANCES

[…]

[…]

Société LA PARISIENNE ASSURANCES

[…]

[…]

Représentées par Me Patrick PLATEAU de la SCP MILLON – PLATEAU, avocat au barreau D’AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me CARRE-PAUPART, avocat au barreau de PARIS

CPAM DE L’OISE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Assignée à secrétaire le 07/09/2018

INTIMES

DEBATS :

A l’audience publique du 15 avril 2021, l’affaire est venue devant Madame Sophie PIEDAGNEL, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021.

La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président, M. Pascal MAIMONE et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L’ARRET :

Le 08 juillet 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.

*

* *

DECISION :

Le 16 avril 2014, alors qu’il circulait sur sa moto de marque Suzuki, assurée par la SA Allianz IARD sur la route départementale n° 938 dans le sens Beauvais ' Saint Just entre Fouquerolles et Saint Rimault, M. C Y a été victime d’un accident.

M. Y a été heurté par un moto de marque BMW assurée par la compagnie La Parisienne Assurances, devenue A, par l’intermédiaire de son courtier la société France Moto Assurances (la FMA) conduite par M. E Z circulant dans le même sens.

Par acte d’huissier de justice en date des 20 mars, 21 mars et 4 avril 2017, M. Y a assigné M. Z, la FMA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (la CPAM) de l’Oise devant le tribunal de grande instance de Compiègne, aux fins de désignation d’un expert et paiement d’une indemnité provisionnelle de 5.000 euros.

Dans leurs dernières conclusions M. Z, la FMA et la compagnie Parisienne Assurances, intervenante volontaire, ont sollicité la mise hors de cause de la FMA en sa qualité de courtier d’assurance, le donner acte à la Parisienne Assurances de son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur du véhicule de M. Z et ont conclu au débouté des prétentions de M. Y F de ce le comportement de ce dernier était constitutif d’une faute de nature à le priver totalement de son indemnisation. A titre subsidiaire, ils ont sollicité le limitation du droit à indemnisation de M. Y à hauteur de 25%, la limitation de la demande provisionnelle à hauteur de 1.500 euros et la prise en charge des frais d’expertise judiciaire par M. Y.

La CPAM n’a pas constitué avocat.

C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 6 mars 2016, le tribunal de grande instance de Compiègne a :

— pris acte de l’intervention volontaire de La Parisienne Assurances

— dit que le véhicule conduit par M. Z assuré auprès de la compagnie La Parisienne Assurances est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime M. Y le 16 avril 2014

— mis la FMA hors de cause

— dit que M. Z est tenu à réparation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation subi par M. Y le 16 avril 2014 à hauteur de 50% compte tenu de la faute commise par ce dernier

Avant dire droit, ordonné une expertise médicale

— commis pour y procéder M. G H, 48, […], E-mail :G.H@wanado0.fr), lequel aura pour mission de :

1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs,

2°) Examiner M. Y, décrire les lésions causées par les faits du 16 avril 2014, indiquer les

traitements appliques, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence,

3 °) Indiquer la date de consolidation,

4°) Pour la phase avant consolidation :

. décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle,

. dire les souffrances endurées évaluées dans un échelle de 1 a 7 et dire s’il a existe un préjudice esthétique temporaire,

5°) Pour la phase après consolidation :

. décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entrainant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,

. dire s’il existe un retentissement professionnel

. dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir

. dire si les lésions entrainent un préjudice esthétique permanent

— dire en quoi les séquelles diminuent l’agrément de la vie,

6°) Donner son avis sur tous autres chefs de préjudice qui seraient invoques par la victime,

7°) Prendre en compte les observations des parties.

— dit que 1'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Compiègne dans un délai de six mois suivant le versement de la consignation et l’acceptation de la mission, et en adresser copie a chacune des parties

— dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes les personnes informées, qu’il pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix

— dit qu’en cas de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu au remplacement de l’expert par ordonnance rendue à la requête d’une des parties ou de l’expert lui même

— dit que M. Y devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal d’instance de Compiègne une somme de 700 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de deux mois a compter de la notification du jugement

— dit que par application de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entrainera la caducité de la désignation de l’expert

— condamné in solidum M. Z et la compagnie La Parisienne Assurances à payer à M. Y la somme de 2.000 euros a titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel

— ordonné l’exécution provisoire

— réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente du du

rapport d’expertise, ainsi que les dépens

— dit que si toutefois si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront sauf meilleur accord des parties à la charge du demandeur

— renvoyé l’affaire à la première audience de mise en état d’octobre 2018.

Par déclaration au greffe en date du 13 juin 2018, M. Y a interjeté appel de cette décision.

M. Z est décédé le […].

Par ordonnance en date du 10 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance suite au décès de M. Z.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 novembre 2020, M. Y demande à la cour de :

— dire et juger l’appel interjeté par M. Y bien fondé, y faire droit

— dire et juger mal fondé l’appel incident formé par les sociétés La parisienne Assurances et A ; le rejeter

— en conséquence infirmer pour partie le jugement entrepris et statuant à nouveau :

— dire et juger le droit à indemnisation de M. Y I et les sociétés La parisienne Assurances et A tenues à réparer son entier préjudice

— débouter les sociétés La parisienne Assurances et A de l’ensemble de leurs moyens et prétentions

— condamner les sociétés La parisienne Assurances et A à payer à M. Y la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

— confirmer pour le surplus le jugement entrepris

— condamner les intimées aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2020, FMA et A demandent à la cour de :

A titre principal,

— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Statuant de nouveau

— dire que le comportement de M. Y est constitutif d’une faute de nature à les priver totalement de son droit à indemnisation

— débouter M. Y de l’ensemble ses demandes

— condamner M. Y à rembourser à la société A, anciennement dénommée « La Parisienne Assurances » la somme provisionnelle de 2.000 euros octroyée par les premiers juges

— condamner M. Y à verser à la société A, anciennement dénommée « La Parisienne Assurances » la somme 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le droit à indemnisation de M. Y à hauteur de 50% et lui a alloué la somme provisionnelle de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel

— limiter le droit à indemnisation de M. Y à hauteur de 25%

— limiter la demande provisionnelle de M. Y à hauteur de 1.000 euros

— débouter M. Y de sa demande au titre de l’article|e 700 du code de procédure civile

En tout état de cause

— condamner M. Y aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de la SCP million Plateau, avocat.

La CPAM à laquelle la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées suivant acte en date du 7 septembre 2018 (remise à personne morale) et à laquelle les conclusions des intimés ont été signifiées suivant acte en date du 25 septembre 2018 (remise à personne morale) n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2021 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience rapporteur du 15 avril 2021. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 8 juillet 2021.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire

Le jugement déféré doit être d’ores et déjà confirmé en ce qu’il a pris acte de l’intervention volontaire de La Parisienne Assurances, dit que le véhicule conduit par M. Z assuré auprès de la compagnie La Parisienne Assurances est impliqué dans l’accident de la circulation dont a été victime M. Y le 16 avril 2014, mis la FMA hors de cause et, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée à M. G H, ces dispositions n’étant pas discutées en cause d’appel par les parties.

Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile «la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif», et que les demandes de «constater», «donner acte» ou «dire et juger» ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.

Sur le droit à indemnisation de M. Y

Selon M. Y, il n’a commis aucune faute et la collision n’est due qu’à l’imprudence de M. Z qui n’a pas respecté la distance de sécurité et qui, au surplus, effectuait un dépassement par la droite puisqu’il se trouvait « complètement à droite à la limite du trottoir » au mépris de toutes les règles de sécurité.

M. Y soutient en substance que :

— il ne s’est pas déporté sur la gauche avant de tourner sur la droite

— la vitesse prétendument inadaptée n’est justifiée ou corroborée par aucun élément objectif du dossier et qu’il est acquis que la vitesse indiquée par le concluant lors de sa déposition du 16 avril 2014 est celle à laquelle il J bien avant le carrefour et qu’il a nécessairement ralenti de façon importante pour pouvoir tourner à droite à angle droit, man’uvre qui l’obligeait à réduire considérablement sa vitesse pour aborder le virage au ralenti ou en tout cas à une allure très modérée ce qu’il confirme puisqu’il indique qu’il avait « commencé à ralentir »

— l’imprudence par ailleurs imputée au concluant pour n’avoir pas regardé dans son rétro avant d’effectuer sa man’uvre est inexistante : il a effectué cette man’uvre après avoir enclenché son clignotant et alors qu’il se trouvait sur la voie de droite ; il n’avait dès lors aucune précaution particulière à prendre puisqu’il n’accomplissait pas une man’uvre susceptible de perturber les autres usagers et que c’est à l’évidence au véhicule qui le suivait d’adapter sa vitesse et son propre comportement par rapport au sien.

— la référence à l’article R412-6 du code de la route est ans portée puisqu’il appartient aux intimées de rapporter la preuve de ce qu’il n’aurait pas adopté un comportement prudent lors de l’accident, comportement constitutif d’une faute cause totale ou partielle de son préjudice, ce qu’il ne font pas.

Selon la FMA et A, M. Y a commis plusieurs fautes de nature à exclure son droit à indemnisation.

Elles font valoir pour l’essentiel que :

— le droit a indemnisation du conducteur s’analyse exclusivement au regard de ses propres fautes, et non relativement aux éventuelles fautes des conducteurs co-impligués ; aussi, dès lors qu’une faute de la victime est caractérisée, il n’y a pas lieu de rechercher si elle est la cause exclusive de l’accident, mais si elle est de nature à limiter ou exclure le droit a indemnisation de celle-ci

— M. Y a adopté un comportement particulièrement dangereux et incorrect et contrevenu aux règles édictées par l’article R412-6 du code de la route

— avant de tourner à droite, M. Y était situé sur la partie gauche de la voie et n’a pas prévenu les autres usagers de sa man’uvre

— les dommages matériels sur les véhicules, qui constituent des éléments purement objectifs, corroborent parfaitement les faits relatés par M. Z : sa motocyclette a subi un choc au niveau de l’avant, démontrant bien qu’il n’était pas en train de dépasser M. Y mais le suivait comme il l’a indiqué ; les dommages subis par la motocyclette de l’appelant se situent au niveau avant-droit, ce qui implique qu’il était en train de tourner à droite lorsque la collision s’est produite

— conformément à l’article R412-9 du code de la route, le requérant aurait dû maintenir son véhicule sur le bord droit de la chaussée

— M. Y n’a pas mis son clignotant et de surcroit, il n’a pas effectué les contrôles de sécurité qui s’imposaient ; ainsi, il ne s’est pas assuré qu’il pouvait entamer sa man’uvre sans danger

— sachant pertinemment que M. Z circulait derrière lui, il lui appartenait de s’assurer dans son rétroviseur qu’il pouvait entamer sa man’uvre pour tourner à droite sans danger, la simple utilisation du clignotant étant insuffisante

— M. Y J à une vitesse inadaptée, d’autant plus qu’il s’approchait d’une intersection et a contrevenu aux dispositions de l’article R413-17 du code de la route

— les fautes de M. Y résultent non seulement des éléments objectifs du dossier mais également de ses propres déclarations

— M. Y n’est pas non plus fondé à prétendre que la collision serait survenue en raison d’une man’uvre perturbatrice de M. Z, à savoir un doublement par la droite : cette circonstance ne ressort d’aucun élément objectif et n’est pas démontrée par l’appelant

— dès lors que les deux motards se trouvaient sur deux files différentes et que M. Y a freiné brusquement, le fait pour M. Z de maintenir sa vitesse sur la voie de droite ne saurait en aucun cas s’analyser en une man’uvre de dépassement.

Sur quoi,

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation dite loi Badinter instaure un régime spécifique d’indemnisation impliquant un véhicule terrestre à moteur 'ainsi que ses remorques et semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leurs sont propres’ dans un accident de la circulation.

Est impliqué au sens de l’article 1er de la loi Badinter tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident, qu’il y a ait contact matériel ou non, que le véhicule soit en mouvement ou immobilisé au moment de l’accident.

Il incombe à la victime de démontrer l’implication du véhicule dans l’accident. Cependant, l’implication est présumée dès qu’il y a contact avec la victime.

L’article 2 exclut pour toutes les victimes, conducteurs ou non, quel que soit leur âge et leur état de santé, la possibilité de se voir opposer par le défendeur à l’action, conducteur ou gardien du véhicule terrestre à moteur impliqué, les deux premières causes d’exonération de responsabilité classique, à savoir la force majeure et le fait d’un tiers

La seule cause d’exclusion d’indemnisation possible est donc la faute de la victime et la loi distingue selon le type de dommage et la qualité de la victime.

S’agissant des dommages aux biens, la faute de la victime, qu’elle soit conductrice ou non, quel que soit son âge ou son état de santé a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis, en fonction de la gravité de la faute commise.

S’agissant des atteintes à la personne, la loi distingue selon le type de victime :

La victime conductrice peut non seulement se voir priver de toute indemnisation mais encore subir une limitation d’indemnisation, en considération de sa faute. La faute du conducteur-victime s’apprécie en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur et la faute du conducteur victime doit être prouvée et non simplement déduite de l’absence de faute du défendeur.

La victime non-conductrice âgée de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans à la date de l’accident ou la victime qui, quel que soit son âge, est titulaire au moment de l’accident d’un titre lui reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80% bénéficie d’un droit quasi-absolu à l’indemnisation : la faute intentionnelle est la seule cause d’exclusion d’indemnisation.

Enfin, pour les autres victimes non-conductrices, elles peuvent seulement se voir priver de toute

indemnisation en cas de faute inexcusable cause exclusive de l’accident ; aucune réduction de leur droit à indemnisation n’est donc possible.

L’absence de faute du conducteur en cause est sans incidence sur le droit à indemnisation.

La faute inexcusable au sens de l’article 3 alinéa 1er de la loi du 5 juillet 1985 est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.

Enfin, il convient de rappeler que la preuve des faits juridiques est libre et peut donc être faite par tous moyens, notamment un avis ou un procès-verbal émanant d’une administration, voire un simple témoignage.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le véhicule conduit par M. Z et assuré auprès A anciennement dénommée La Parisienne Assurances est indubitablement impliqué au sens de l’article 1er de la loi Badinter, ce qu’aucune des parties ne conteste.

Dans ces conditions, la responsabilité de M. Z en tant que conducteur du véhicule impliqué est engagée, sauf faute de la victime-conductrice, à savoir M. Y.

Aux termes de l’article R412-6 du code de la route :

« I.-Tout véhicule en mouvement ou tout ensemble de véhicules en mouvement doit avoir un conducteur. Celui-ci doit, à tout moment, adopter un comportement prudent et respectueux envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation. Il doit notamment faire preuve d’une prudence accrue à l’égard des usagers les plus vulnérables.

II.-Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les man’uvres qui lui incombent. Ses possibilités de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres.

III.-Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du II ci-dessus est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

IV.-En cas d’infraction aux dispositions du II ci-dessus, l’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »

En vertu de l’article R412-10 du même code :

« Tout conducteur qui s’apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l’allure doit avertir de son intention les autres usagers, notamment lorsqu’il va se porter à gauche, traverser la chaussée, ou lorsque, après un arrêt ou stationnement, il veut reprendre sa place dans le courant de la circulation.

Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article relatives au changement de direction est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

Tout conducteur coupable de cette dernière infraction encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire. »

L’article R412-12 du même code dispose :

« I. – Lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit du véhicule qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée. Elle correspond à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes.

II. – Hors agglomération, lorsque des véhicules ou des ensembles de véhicules, dont le poids total autorisé en charge dépasse 3,5 tonnes ou dont la longueur dépasse 7 mètres, se suivent à la même vitesse, la distance de sécurité mentionnée au I est d’au moins 50 mètres.

III. – Les dispositions du II ne sont applicables ni aux convois et aux transports militaires et des unités de la police nationale ni aux véhicules des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile, qui font l’objet de règles particulières.

IV. – Pour les ouvrages routiers dont l’exploitation ou l’utilisation présente des risques particuliers, l’autorité investie du pouvoir de police peut imposer des distances de sécurité plus grandes entre les véhicules.

V. – Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

VI. – Tout conducteur qui a contrevenu aux règles de distance prises en application du présent article encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle.

VII. – La contravention prévue au V donne lieu de plein droit à la réduction de 3 points du permis de conduire. »

Et l’article R413-17 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige précise :

« I. – Les vitesses maximales autorisées par les dispositions du présent code, ainsi que celles plus réduites éventuellement prescrites par les autorités investies du pouvoir de police de la circulation, ne s’entendent que dans des conditions optimales de circulation : bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état.

II. – Elles ne dispensent en aucun cas le conducteur de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles.

III. – Sa vitesse doit être réduite :

1° Lors du croisement ou du dépassement de piétons ou de cyclistes isolés ou en groupe ;

2° Lors du dépassement de convois à l’arrêt ;

3° Lors du croisement ou du dépassement de véhicules de transport en commun ou de véhicules affectés au transport d’enfants et faisant l’objet d’une signalisation spéciale, au moment de la descente et de la montée des voyageurs ;

4° Dans tous les cas où la route ne lui apparaît pas entièrement dégagée, ou risque d’être glissante ;

5° Lorsque les conditions de visibilité sont insuffisantes (temps de pluie et autres précipitations,

brouillard…) ;

6° Dans les virages ;

7° Dans les descentes rapides ;

8° Dans les sections de routes étroites ou encombrées ou bordées d’habitations ;

9° A l’approche des sommets de côtes et des intersections où la visibilité n’est pas assurée ;

10° Lorsqu’il fait usage de dispositifs spéciaux d’éclairage et en particulier de ses feux de croisement ;

11° Lors du croisement ou du dépassement d’animaux.

IV. – Le fait, pour tout conducteur, de ne pas rester maître de sa vitesse ou de ne pas la réduire dans les cas prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »

Il ressort éléments du dossier que la la Gendarmerie de Beauvais est intervenue pour un accident de la circulation au carrefour de la route départementale 938 et la route départementale 125 impliquant deux motos et deux pilotes.

L’accident est survenu le 16 avril 2014 à 16h40, en plein jour, hors agglomération, dans des conditions atmosphériques normales.

Selon le procès-verbal d’analyse des auditions, M. Y a doublé M. Z peu de temps avant l’accident en sommet de côte. M. Z ayant eu peur, a rattrapé M. Y dans le village de Fouquerolles et lui a « fait un doigt d’honneur ». M. Y a refait de même et est repassé devant M. Z. B au carrefour de la RD 938 et de la RD 125, M. Y a tourné à droite en direction de Le Fay Saint Quentin sur la RD 125. M. Z se trouvant à une quinzaine de mètre derrière lui n’a pas eu le temps de freiner. Il a alors percuté M. Y sur le côté droit. Les deux protagonistes ont regretté leur geste, ont reconnu avoir eu un mauvais comportement l’un envers l’autre et ils se sont dit conscients d’avoir été punis en perdant tous les deux leur moto et en ayant des problèmes de santé à cause d’un geste malsain (fracture ouverte du poignet et de la main droite et algodystrophie du poignet droit pour M. Y ; fracture de l’omoplate et de la clavicule droite, fracture de l’aîle iliaque gauche et multiples contusions pour M. Z).

Les gendarmes ont conclu qu’une infraction de conduire d’un véhicule sans laisser une distance de sécurité avec le véhicule qui précède (article R412-12 du code de la route) était susceptible d’être relevée à l’encontre de M. Z.

Dans son audition du 16 avril 2014, M. Y a déclaré, notamment : « Je roulais à environ 100, 110 km/h. B à hauteur du carrefour qui mène à Le Fay Saint Quentin, j’ai été percuté par une autre moto. J’avais vu cette moto en sortant de la commune de Fouquerolles. A hauteur de la route pour tourner sur Le Fay Saint Quentin, j’ai mis mon clignotant pour tourner à droite sur le terre plein central. Je suis resté sur ma voie de circulation et en tournant l’autre moto m’a percuté sur ma droite. » Après avoir confirmé qu’il ne s’était pas déporté sur la voie de gauche pour tourner à droite, M. Y a indiqué : « Au moment où j’ai commencé à tourner sur ma droite, j’ai aperçu l’autre moto complètement à droit à la limite du trottoir. Il a tapé directement dans mon bras et l’avant de ma moto. Je peux pas en dire pus j’ai un trou noir. Il est possible que j’étais à gauche de ma voie mais pas sur la voie pour tourner à gauche mais sincèrement je ne m’en souviens pas. J’ai vu sa moto au moment où je tournais à droite et lui était à ras du trottoir. »

Entendu de nouveau le 22 septembre 2014, après avoir confirmé la version de M. Z (à savoir qu’avant l’accident M. Y a doublé M. Z à un endroit dangereux puis que M. Z l’a rattrapé et lui a « fait un doigt d’honneur » au moment où il prenais la direction du Fay Saint Quentin dans la commune de Fouquerolles, que M. Y l’a rattrapé à la sortie de la commune, s’est mis à côté de lui et lui a « fait un doigt d’honneur » puis est passé devant lui) M. Y a déclaré : « lorsque je l’ai doublé devant la commune de Fouquerolles, je n’ai pas estimé que l’endroit (était) dangereux. Il était bien positionné sur le côté droit de sa voie de circulation et j’ai estimé avoir la place nécessaire pour le doubler sans mordre sur la ligne blanche et en restant sur la même voie de circulation. M’ayant fait un doigt d’honneur, effectivement je l’ai rattrapé à la sortie de la commune et parce que son geste ne m’a pas plu j’ai refais le même. ». « J’étais effectivement devant lui mais je précise que j’avais commencé à ralentir juste avant le terre plein central. J’étais toujours sur ma voie de circulation, peut-être au milieu. Je précise que j’ai bien mis mon clignotant pour tourner à droite. Je n’ai pas regardé dans mon rétro avant de tourner mais je pense qu’il ne devait pas être très loin de moi. Quand j’étais en train de tourner à droite, j’ai vu le devant de sa moto et le choc est B. » A la question « Que pensez-vous de tout ça ' », M. Y a répondu : « Que nous avons tous les deux mal réagis et que notre fierté a pris le dessus. Aujourd’hui nous n’avons plus nos motos et nous sommes en arrêt de travail. Je maintiens tout de même que je ne suis pas responsable dans l’accident et que j’ai mis mon clignotant. Si cette personne ne m’avait pas fait un doigt d’honneur, je ne serais pas revenu vers lui. J’aurais préféré qu’il m’arrête lorsque j’ai tourné dans Fouquerolles pour me dire que je lui avais fait peur. »

M. Z a été entendu par les services de la gendarmerie le 16 avril 2014. Il a, notamment, déclaré : « Juste avant la commune de Fouquerolles, une moto m’a doublé en sommet de côte, à un endroit dangereux. Dans Fouquerolles, il a pris la deuxième à droite et je lui ai fais un doigt d’honneur pour lui faire comprendre que j’avais eu peur. J’ai continué ma route et il m’a rattrapé après les virages après Fouquerolles. Il s’est mis à côté de moi. J’ai été surpris. Au moment où je l’ai regardé, il m’a fait un doigt d’honneur, il a accéléré et s’est retrouvé devant moi. J’ai décidé de le suivre mais je ne sais pas pourquoi. B au carrefour de la route qui mène au Fay Saint Quentin, il était sur le côté gauche de sa voie de circulation. J’étais juste derrière à environ une quinzaine de mètres ou plus je ne sais pas. Il a freiné brusquement pour moi. J’ai essayé de l’éviter par la droite car j’ai cru qu’il allait tourner à gauche mais il a tourné à droite pour aller en direction du Fay Saint Quentin. Je ne pense pas qu’il avait son clignotant, je revois les feux stop mais pas son clignotant. Il a tourné à droite et moi je n’ai pas réussi à l’éviter. Je l’ai percuté sur l’avant au niveau de son bras droit. J’ai fermé les yeux car j’ai eu très peur. J’ai senti après le choc que ma moto n’était pas tombée et que j’étais encore dessus. J’ai ouvert les yeux et j’ai vu le trottoir, j’ai senti la moto guidonner et en conséquence j’ai pris le trottoir. A partir de ce moment, j’ai refermé les yeux en pensant que ma mort était venue. Après je ne me souviens pas où je suis tombé, ça s’est passé très vite. » Il ajoute : « Je reconnais ma responsabilité dans l’accident. Je n’aurais pas dû réagir comme ça. J’ai très bien compris la leçon et j’espère que lui aussi. Par miracle nous sommes encore vivant. Je regrette d’avoir fait le premier geste dans la commune de Fouquerolles car sinon la suite ne se serait pas passée. Mais j’ai tellement eu peur lorsqu’il m’a doublé dans ce sommet de côte. On ne voit absolument rien et c’est bien pour ça qu’on ne peut pas doubler. »

S’il est constant que :

— M. Y a doublé M. Z en haut d’une côte alors que la route était séparée d’une ligne blanche

— M. Z ayant eu peur a « fait un doigt d’honneur » à M. Y

— suite à ce geste, M. Y a rattrapé M. Z, s’est placé à côté de lui, lui a « fait un doigt d’honneur », a accéléré et s’est retrouvé devant M. Z

— M. Z a décidé de suivre M. Y.

force est de constater que l’accident survenu le 16 avril 2014 n’a pas pour origine les comportements passés de MM. Y et Z qui ne sont que des éléments de contexte.

En effet, il résulte de ce qui précède que :

— M. Y J à environ 100 / 110 km sur la route départementale avant l’accident

— B au carrefour de la RD 938 et de la RD 125, M. Y a tourné à droite en direction de Le Fay Saint Quentin sur la RD 125 et a été percuté par M. Z sur sa droite

— M. Y a tourné à droite et M. Z n’a pas réussi à l’éviter

— M. Z était juste derrière M. Y « à environ une quinzaine de mètres ou plus »

— M. Y reconnaît avoir «mal réagi » sans toutefois se considérer comme responsable de l’accident

— M. Z a reconnu sa responsabilité dans l’accident et regretté d’avoir réagi « comme ça »

Faute de témoin de l’accident, il n’est pas possible d’affirmer ni d’infirmer que M. Y a mis son clignotant avant de tourner, de savoir où M. Y se trouvait avant de tourner : sur le côté gauche de sa voie de circulation ou au milieu et encore moins d’établir si M. Z avait décider de doubler M. Y sur la droite.

Compte tenu des propres déclarations spontanées de M. Y, s’il est évident que M. Y n’a pas pu tourner à droite à la vitesse de 100 / 110 km/h et qu’il a forcément ralenti, sa vitesse devait être importante, ce qui tend à accréditer la thèse de M. Z selon laquelle M. Y a freiné brutalement, ce d’autant que M. Z a admis avoir suivi M. Y, ce qui laisse à penser que les deux motards devaient rouler vite.

Il résulte de ce qui précède que M. Y a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage, ce qui exclut pour partie son droit à indemnisation.

En effet, la preuve de la faute de chaque conducteur est établie :

— si le point de savoir si le conducteur avait ou non actionné son clignotant demeure indéterminé, le fait d’actionner le clignotant ne le dispensait pas de s’assurer, au moyen d’un contact visuel direct ou par utilisation du rétroviseur, que ce changement de direction ne présentait pas de risque pour d’autres usagers, l’article R 412-6 du code de la route faisant obligation au conducteur d’adopter à tout moment un comportement prudent envers les autres usagers des voies ouvertes à la circulation, or cette précaution n’a manifestement pas été prise, sans quoi il aurait nécessairement vu arriver M. Z

— M. Y J à une vitesse excessive sur la route départementale, ce d’autant qu’il arrivait à une intersection et qu’il avait décider de tourner sur sa droite

— M. Z qui le suivait n’a manifestement pas tenu ses distances et contrevenu aux dispositions des article R412-12 et R413-17 ' I du code de la route.

Ainsi, les fautes non exclusives de la victime sont de nature à limiter pour moitié l’indemnisation de son préjudice par application de la loi du 5 juillet 1985.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a dit que M. Z est tenu à réparation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation subi par M. Y le 16 avril 2014 à

hauteur de 50% compte tenu de la faute commise par ce dernier.

Sur la demande de provision

C’est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont octroyé à M. Y une somme de 2.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

M. Y qui succombe à l’instance, supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Compiègne ;

Y ajoutant

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. C Y aux dépens d’appel recouvrés au profit de la SCP million Plateau Maître, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 8 juillet 2021, n° 18/02124