Confirmation 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 9 nov. 2023, n° 23/00100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Soissons, 16 juin 2023, N° 23/00005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 108
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 NOVEMBRE 2023
**************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 12 Octobre 2023 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 20 juillet 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00100 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I3RU du rôle général.
ENTRE :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [O] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Madame [C] [B] veuve [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [F] [U] épouse [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Assignant en référé suivant exploit de la SCP SYNERGIE HUISSIERS 13 , Commissaires de Justice associés à MARSEILLE, en date du 06 Septembre 2023, d’une ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Soissons le 16 Juin 2023, enregistrée sous le n° 23/00005.
Représentés par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 37, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS
ET :
La société GREENSTEEL GROUP ( SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
DEFENDERESSE au référé.
Non comparante, non représentée
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— Me DE LA ROYERE, conseil des consorts [U] qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans son assignation et déposer son dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Selon acte sous seing privé du 26 avril 2022, Mme [C] [B], veuve [U], M. [D] [U], M. [K] [S] [U] et M. [O] [U] (ci-après les consorts [U]) ont donné à bail dérogatoire à la SAS Greensteel Group des hangars et bureaux situés à [Adresse 13].
Le bail a été consenti pour une durée ferme de 9 mois à compter du 1er mai 2022 pour se terminer le 28 février 2023 en considération d’une promesse de vente.
Par ordonnance de référé du 16 juin 2023, le tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
— constaté au profit des consorts [U] l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail du 26 avril 2022 par l’effet du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 9 novembre 2022 et la résiliation du bail ;
— ordonné l’expulsion de la SAS Greensteel Group, et de toute personne occupant lesdits lieux de son chef, du local exploité à [Adresse 12] dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
— condamné la SAS Greensteel Group à payer aux consorts [U] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 3.822,58 euros jusqu’à la libération effective des lieux;
— condamné la SAS Greensteel Group à payer à titre provisionnel aux consorts la somme de 37.375,92 euros au titre des arriérés de loyers, charges et taxe foncière avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation au paiement d’une astreinte ;
— condamné la SAS Greensteel Group à payer aux consorts la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rappelé le caractère exécutoire de plein droit de la présente ordonnance.
La SAS Greensteel Group a relevé appel de cette ordonnance par déclaration d’appel du 13 juillet 2023.
Suivant acte de commissaire de justice du 8 septembre 2023, les consorts [U] ont assigné la SAS Greensteel Group devant Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens, au visa de l’article 524 du Code de procédure civile aux fins de voir :
— ordonner la radiation du rôle de l’appel inscrit sous le numéro RG 23/03170 formé par la SAS Greensteel Group à l’encontre de l’ordonnance de référé en date du 16 juin 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Soissons ;
— condamner la SAS Greensteel Group à leur payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS Greensteel Group aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— l’appelante n’a pas exécuté la décision pourtant exécutoire, en dépit de sa notification et de la réclamation faite en ce sens ;
— ils souffrent d’un réel dommage du fait de l’absence d’exécution.
À l’audience du 12 octobre 2023, les consorts [U] étaient représentés par Me De la Royère et la SAS Greensteel Group n’était ni comparante ni représentée. Les consorts [U] s’en rapportent à leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2023.
SUR CE,
Sur la demande de radiation :
L’article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
En vertu de l’article précité, rappel doit être fait que la non exécution par l’appelante de sa condamnation de première instance ouvre la possibilité à l’intimé de solliciter la radiation de l’affaire en cause d’appel devant la présente juridiction.
En l’espèce, la SAS Greensteel Group a été condamnée par le tribunal judiciaire de Soissons en date du 16 juin 2023, qui a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion des locaux appartenant aux consorts [U] et à la condamnation aux paiements de diverses sommes.
De surcroît, il est constaté qu’à ce jour, aucune exécution de la décision de première instance n’a été entreprise par la SAS Greensteel Group, appelante à l’appel au fond.
Ainsi, il convient dès lors d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG 23/03170 auprès de la cour d’appel d’Amiens.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS Greensteel Group supportera la charge des dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge des consorts [U], les sommes qu’ils ont dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la SAS Greensteel Group à leur payer ensemble la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, statuant par ordonnance rendue publiquement et réputée contradictoire,
ORDONNONS la radiation du rôle de l’affaire inscrite sous le numéro RG : 23/03170 auprès de la cour d’appel d’Amiens ;
REJETONS la demande formée par les consorts [U] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS Greensteel Group aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 09 Novembre 2023, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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