Irrecevabilité 21 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 21 févr. 2024, n° 22/02738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/00650
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 21 février 2024
Dossier : N° RG 22/02738 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKYZ
Affaire :
Société LOURDES JEANNE D’ARC
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE 'RESIDENCE L’ACACIA'
— O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l’audience des incidents du 10 janvier 2024
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
Société LOURDES JEANNE D’ARC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE – CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître SAINT GENIEST de la SCP FLINT-SAINT GENIEST-GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
APPELANTE
ET :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE 'RESIDENCE L’ACACIA’ représenté par son syndic AGENCE BEURDELEY dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS
INTIME
* * *
Vu le jugement du 8 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Tarbes dans un litige opposant la SARL Lourdes Jeanne d’Arc au syndicat des copropriétaires de la résidence l’Acacia 1,
Vu la déclaration d’appel formée le 10 octobre 2022 par la SARL Lourdes Jeanne d’Arc,
Vu les conclusions de l’appelante du 6 janvier 2023,
Vu les conclusions de l’intimé du 6 avril 2023 formant appel incident,
Vu les conclusions de l’appelante des 7 juillet 2023 et 14 août 2023,
Par conclusions du 25 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Acacia 1 a soulevé l’irrecevabilité des conclusions de la société Lourdes Jeanne d’Arc comme formées hors délai à la suite de l’incident.
Les conclusions d’incident du syndicat des copropriétaires de la résidence l’Acacia 1 du 1er décembre 2023 tendent à :
À titre principal,
Juger irrecevables les deux jeux de conclusions d’appelant régularisées par le SARL LOURDES JEANNE D’ARC le 7 juillet et le 14 août 2023 ;
À titre subsidiaire,
Juger irrecevables les passages suivants, le cas échéant dans les deux jeux de conclusions du 7 juillet et du 14 août 2023 :
— « Il n’existe aucune résistance abusive de la société LOURDES JEANNE D’ARC, mais une légitime préoccupation de ne pas se voir imposer des charges qui sont réparties de manière différente entre copropriétaires « bailleurs » et « non bailleurs », et donc selon des modalités qui contreviennent au Règlement de copropriété »,
— « Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence L’ACACIA de son appel incident, notamment au titre des dommages et intérêts »,
— « Le Syndicat maintient ses réclamations devant la Cour, notamment au titre des dommages et intérêts.
La concluante tient à souligner qu’elle a procédé au règlement des condamnations au titre de l’exécution provisoire attaché au Jugement. »,
— Les derniers ajouts indiqués par un trait en marge dans les conclusions du 14 août 2023 de la page 6 à la page 7 allant de « Les décisions prises aux termes des assemblées générales de copropriété » en page 6 à « copropriétaire bailleur » en page 7.
En tout état de cause,
Débouter la SARL LOURDES JEANNE D’ARC de sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires aux dépens de l’instance et à l’article 700 ;
Réserver les entiers dépens.
Les conclusions d’incident de la SARL Lourdes Jeanne d’Arc du 6 décembre 2023 tendent à :
Rejeter les demandes formées par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence L’ACACIA tendant à voir juger irrecevables les deux jeux de conclusions d’appelant régularisés par la société LOURDES JEANNE D’ARC le 7 juillet puis le 14 août 2023.
Déclarer uniquement et partiellement irrecevables lesdites conclusions en ce qu’elles développent aux termes d’un seul paragraphe dans les motifs l’absence de résistance abusive (page 12), et en ce qu’elles mentionnent simplement au dispositif de voir « débouter le Syndicat des copropriétaires de son appel incident » (page 13).
Débouter le Syndicat des copropriétaires de sa demande à titre subsidiaire, tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante en pages 6 et 7.
Laisser les entiers dépens de l’incident à la charge du Syndicat des copropriétaires, et le condamner au paiement de la somme de 600 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 janvier 2024 et mis en délibéré le 21 février 2024.
MOTIFS
L’article 909 du code de procédure civile prévoit que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, l’intimé dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
L’article 910 du code de procédure civile prévoit que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence l’Acacia 1 a déposé ses conclusions formant appel incident le 6 avril 2023.
La société Lourdes Jeanne d’Arc, qui est alors devenue en outre intimée à l’appel incident, avait trois mois pour répondre aux conclusions du 6 avril 2023 soit jusqu’au jeudi 6 juillet 2023.
Les conclusions des 7 juillet et 14 août 2023 qui répondent en partie à l’appel incident doivent donc être déclarées irrecevables comme hors délai.
Pour une meilleure lisibilité des conclusions de la société Lourdes Jeanne d’Arc et alors que la cour n’est saisie que des dernières conclusions récapitulatives lors des débats au fond, il convient donc d’enjoindre à la société Lourdes Jeanne d’Arc d’établir de nouvelles conclusions expurgées de tous les paragraphes relatifs à la réplique de l’appel incident.
PAR CES MOTIFS
Caroline Faure, magistrate chargée de la mise en état,
DÉCLARE IRRECEVABLES les conclusions de la SARL Lourdes Jeanne d’Arc des 7 juillet 2023 et 14 août 2023,
Enjoint la SARL Lourdes Jeanne d’Arc à déposer des conclusions pour l’audience de mise en état du 3 avril 2024, expurgées de tous paragraphes relatifs à la réplique de l’appel incident,
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant l’irrecevabilité des conclusions ne peut être rapportée mais qu’elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 21 février 2024
LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Carole DEBON Caroline FAURE
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