Infirmation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 17 oct. 2025, n° 25/03870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/03870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03870 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KCZP
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
Alain SCHRICKE, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Monsieur [R], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 12/10/2025 portant remise de Madame [T] [K] née le 01 Octobre 1985 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine aux autorités roumaines ;
Vu l’arrêté du préfet du Nord en date du 15 octobre 2025 de placement en rétention administrative de Madame [T] [K] ;
Vu la requête de Madame [T] [K]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt-six jours jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Madame [T] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16 Octobre 2025 à 14h26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnant la remise en liberté de Madame [T] [K] ;
Vu l’appel interjeté par le préfet du Nord, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 17 octobre 2025 à 10h27 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet du Nord,
— à Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
— à Me Xavier TEREMAU, avocat au barreau du Val-de-Marne, chois;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet du Nord ; de Madame [T] [K] et du ministère public ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par le préfet du Nord à l’encontre de l’ordonnance rendue le 16 Octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
sur le fond
Faits, procédure, moyens.
[T] [K] a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative pendant quatre jours, et d’une mesure d’interdiction d e circulation sur le territiore français prise le 12 octobre 2025, motivée par l’absence de moyens de subsistance sur le terrtoire français;
Lors de son audition concernant la vérification de son droit au séjour elle a expliqué être en visite en France, disposer de 330,00 euros, sans compte bancaire.
Par ordonnance déférée, elle a été assignée à résidence.
Au soutien de son appel, l’Admistration Préfectorale fait valoir l’absence de moyen de subsistance et de lieu d’hébergement.
Devant la Cour, le conseil de l’intéressée évoque un mariage religieux avec une personne résidant en France, ayanyt attesté de la possibilité d’hébergement et procurant les moyens de subsistance en France pour la durée du bref séjour qui y était seulement envisagé par l’intéressée. Il est conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée.
L’appel de l’administration préfectorale est recevable.
Sur le fond
Vu les articles L742-2 et L742-3 du ceseda.
En vertu de l’article L743-13 :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce
Il résulte du dossier que l’intéressée , concernant son droit au séjour dans l’un ou l’autre des pays de l’union européenne, n’a pu présenter qu’une photographie d’un titre de séjour en Roumanie. Toutefois, il résulte de l’arrêté pérfectoral en date du 12 octobre 2025 qu’elle disposerait d’un titre de séjour en Roumanie jusqu’en 2027.
[T] [K] était en possession d’un passeport Marocain.
Toutefois, après avoir affirmé , lors de la vérification de ses conditions d 'entrée sur le territoire français, qu’elle était venue en France pour 'visiter’ et que les membres de sa famille étaient en Roumanie, elle prétend désormais être mariée religieusement avec une personne résidant en France, dont une attestation aux fins d’hébergement a été produite.
Il résulte du dossier que lors de ses auditions justement destinées à vérifier son identité et son droit au séjour, elle s’est présentée comme célibataire et elle n’a aucunement évoqué l’existence de ce 'compagnon', avec lequel elle prétend pourtant être en couple. En conséquence, cette attestion d’hébergement produite en cours de procédure, par une personne dont elle n’évoquait auparavant pas même l’existence, ne présente aucune fiabilité.
En conséquence, elle ne justifie d’aucune moyen de subsistance sur le territoire français, ni d’un lieu d’hébergement effectif, et une assignation à résidence est impossible en vertu de l’article [2]-13 du ceseda.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée pour prolongation de la mesure de rétention administrative pendant un délai de vingt six jours.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable.
INFIRMANT l’ordonnance d’assignation à résidence rendue le 16 octobre 2025 à l’égard de [T] [K] :
Faisons droit à la requête de l’admnistration préfectorale de prolongation, pour une durée de vingt six jours, de la mesure de rétention de [T] [K] dans des locaux de l’administration pénitentiaire.
Fait à [Localité 4], le 17 Octobre 2025 à 16h06.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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