Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 déc. 2024, n° 24/00173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANQUE CIC OUEST, S.A. BANQUE CIC OUEST immatriculée au RCS de NANTES sous le B |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°454
N° RG 24/00173 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UNEU
(Réf 1ère instance : 2021001504)
M. [S] [W]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FERRE GUITTENY
Me BOEDEC
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC Vannes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Octobre 2024 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC OUEST immatriculée au RCS de NANTES sous le n° B 855 801 072, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Claire BOEDEC de la SELARL LBG ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 juillet 2016, la société Wall2Time a souscrit auprès de la société Banque CIC Ouest (le CIC) un contrat de prêt professionnel, n°300471403600020300307, d’un montant principal de 14.000 euros, d’une durée de 60 mois, remboursable en 60 mensualités au taux d’intérêt nominal annuel de 1,29 %.
Le même jour, M. [W], gérant de la société Wall2Time, s’est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 13.920 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 84 mois.
Le 13 septembre 2017, la société Wall2Time a été placée en liquidation judiciaire.
Le 3 octobre 2017, le CIC a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur.
Le même jour, le CIC a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [W] d’honorer son engagement de caution.
Le 23 septembre 2021, le CIC a assigné M. [W] en paiement.
Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal de commerce de Vannes a :
— Déclaré recevables les demandes du CIC,
— Déclaré le CIC déchu de son droit aux intérêts conventionnels échus, pour les causes sus-énoncées,
— Condamné M. [W] à payer au CIC la somme de 11.368,92 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 1,29 % à compter du 3 octobre 2017, dans la limite de la somme de 13.920 euros et au taux légal au-delà, pour les causes sus-énoncées,
— Condamné M. [W] à payer au CIC la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit le présent jugement exécutoire de plein droit,
— Condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
M. [W] a interjeté appel le 11 janvier 2024.
Les dernières conclusions de M. [W] sont en date du 6 septembre 2024. Les dernières conclusions du CIC sont en date du 8 juillet 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [W] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré recevables les demandes de la banque CIC,
— Condamné M. [W] à payer au CIC la somme de 11.368,92 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 1,29 % à compter du 3 octobre 2017, dans la limite de la somme de 13.920,00 euros, et au taux légal au-delà, pour les causes sus-énoncées,
— Condamné M. [W] à payer au CIC la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit le présent jugement exécutoire de plein droit,
— Condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Statuant à nouveau :
— A titre principal :
— Juger irrecevables les demandes du CIC venant aux droits de la société CM CIC BAIL en raison de l’absence d’exigibilité de la créance à l’égard de la caution M. [W],
— Débouter en conséquence le CIC venant aux droits de la société CM CIC BAIL de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire :
— Confirmer le jugement en ce qu’il :
— Déclare le CIC déchue de son droit aux intérêts conventionnels et condamne M. [W] à régler au CIC la somme de 11.368,92 euros (10.625,16 + 743,76), outre les intérêts contractuels au taux de 1,29 % à compter du 3 octobre 2017, date de la première mise en demeure,
— En tout état de cause :
— Débouter le CIC de son appel incident,
— Condamner le CIC à régler à M. [W] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Le CIC demande à la cour de :
— Dire et juger le CIC recevable et bien fondée en ses conclusions,
— Débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— En conséquence :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Déclaré les demandes du CIC recevables et bien fondées,
— Condamné M. [W] à régler au CIC la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit le présent jugement exécutoire de plein droit,
— Condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance,
— Infirmer le jugement prononcé en ce qu’il a :
— Déclaré le CIC déchue de son droit aux intérêts conventionnels échus pour les causes sus-énoncées,
— Condamné M. [W] à payer au CIC la somme de 11.368,92 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 1,29 % à compter du 03 octobre 2017, dans la limite de la somme de 13.920 euros, et au taux légal au-delà, pour les causes suis-énoncées,
— Statuant à nouveau :
— Dire et juger que le CIC n’a pas manqué à son obligation d’information annuelle à la caution,
— Condamner en conséquence M. [W] en sa qualité de caution solidaire à régler à au CIC la somme de 12.120,95 euros au titre de son engagement de caution solidaire du 5 juillet 2016 consenti en garantie de toutes les sommes dues par la société Wall2Time au titre du prêt qui lui était consenti le 5 juillet 2016, outre les intérêts au taux contractuel de 1,29 % l’an à courir jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation desdits intérêts (article 1343-2 du code civil),
— Condamner M. [W] à régler au CIC la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner enfin M. [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la déchéance du terme :
M. [W] fait valoir que la déchéance du terme ne devrait pas lui être opposable.
L’article 2290 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022 et applicable aux faits de l’espèce dispose :
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.
L’article L 643-1 du code de commerce dans sa version en vigueur du 15 février 2009 au 14 mai 2022 et applicable aux faits de l’espèce dispose :
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.
Lorsque ces créances sont exprimées dans une monnaie autre que celle du lieu où a été prononcée la liquidation judiciaire, elles sont converties en la monnaie de ce lieu, selon le cours du change à la date du jugement.
La déchéance du terme résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut être étendue à la caution à défaut de clause contraire dans l’acte de cautionnement. Ce principe a été codifié à l’article 1305-5 du code civil.
L’article 1305-5 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2018 et applicable aux deux cautionnements litigieux dispose :
La déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.
Le contrat de prêt souscrit le 5 juillet 2016 a été conclu pour une durée de 84 mois. Le terme convenu se situe donc en octobre 2022.
Néanmoins, le contrat de prêt, qui comprend l’acte de cautionnement et que M. [W] a signé et paraphé, stipule en sa page 4, paragraphe ' Mise en jeu du cautionnement ' qu’ ' en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer au prêteur, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné, en capital, intérêts et, le cas, échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation '.
Ces dispositions permettent de déroger aux dispositions légales et elles sont opposables à M. [W]. La déchéance du terme est donc opposable aux cautions.
Le placement en liquidation judiciaire de la société Wall2Time a entraîné la déchéance du terme et la défaillance du cautionné. En application des dispositions contractuelles, cette déchéance était opposable à M. [W].
En tout état de cause, à la date de l’assignation devant le premier juge, 23 septembre 2021, la totalité du prêt serait venue à échéance et aurait été exigible même en l’absence de prononcé d’une liquidation judiciaire.
Il y a lieu de rejeter la demande de M. [W] tendant à l’irrecevabilité des demandes du CIC.
Sur l’information annuelle de la caution :
M. [W] fait valoir que le CIC aurait manqué à son obligation d’information annuelle de la caution.
L’établissement prêteur est tenu d’une obligation d’information annuelle de la caution.
Article L313-22 du code monétaire et financier ( Rédaction en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 décembre 2016) :
Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
Le CIC produit la copie de la lettre d’information destinée à M. [W] en date du 17 février 2017. Il ne joint à ces pièces aucun élément permettant d’attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d’huissier, etc.). Il n’est ainsi pas établi que les lettres d’information ont effectivement été envoyées à M. [W].
En l’absence d’envoi de lettre d’information, le CIC est donc déchu du droit aux intérêts. C’est à bon droit que le premier juge a prononcé cette déchéance.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [W], partie succombante, aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Confirme le jugement,
Y ajoutant :
— Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
— Condamne M. [W] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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