Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 16 oct. 2025, n° 24/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Épinal, 6 juin 2024, N° 22/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/01344 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMMN
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Epinal
22/00154
06 juin 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [W] [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Romuald PALAO de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
S.C.P. [N] [S] es qualité de liquidateur de l’Association Ambition Sportive [Localité 8] [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie PICARD de la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL
Association AGS – CGEA DE [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : STANEK Stéphane
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Mai 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et STANEK Stéphane, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Octobre 2025 ;puis à cette date le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2025 ;
Le 16 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit ::
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [W] [K] [C] a été recruté dans le cadre d’une convention de joueur amateur à temps partiel, par l’association AMBITION SPORTIVE [Localité 8] [Localité 7] (ci-après ASGE) à compter du 16 août 2021 au 15 juin 2022, en qualité de joueur amateur de basket-ball.
Parallèlement, Monsieur [W] [K] [C] a signé un contrat d’engagement de service civique auprès de l’association ASGE, du 01 septembre 2021 au 30 avril 2022, aux fins de la promotion des valeurs du sport.
Par jugement du tribunal de commerce rendu le 05 juillet 2022, l’association ASGE a été placée en liquidation judiciaire avec la désignation de la SCP LE CARRER [S] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 25 novembre 2022, Monsieur [W] [K] [C] a saisi le conseil de prud’hommes d’Epinal, aux fins :
— de fixer au passif de l’association ASGE les sommes suivantes :
— 13 091,04 euros net à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 309,10 euros net à titre de congés payés y afférents,
— 3 231,10 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la garantie d’emploi légale
— 1 615,55 euros à titre de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 3 231,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 326,21 euros à titre de congés payés y afférents,
— 403,88 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 231,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 693,30 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— de dire que l’AGS-CGEA de [Localité 9] devra garantir l’ensemble de ces sommes,
— d’ordonner à la SCP LE CARRER [S] de transmettre à Monsieur [W] [K] [C] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreint de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement.
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de fixer le salaire moyen à la somme de 1 678,95 euros brut mensuels.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 06 juin 2024, lequel a :
— débouté Monsieur [W] [K] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SCP LE CARRER [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera ses propres et entiers dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par Monsieur [W] [K] [C] le 04 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [W] [K] [C] déposées sur le RPVA le 25 février 2025, celles de la SCP LE CARRER [S] en qualité de mandataire liquidateur de l’association ASGE déposées sur le RPVA le 20 février 2025, et celle de l’association UNEDIC AGS-CGEA de Nancy déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 avril 2025,
Monsieur [W] [K] [C] demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 06 juin 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [K] [C] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— de fixer au passif de l’association ASGE les sommes suivantes :
— 13 091,04 euros net à titre de rappel de salaire,
— 1 309,10 euros net à titre de congés payés y afférents,
— 3 231,10 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la garantie d’emploi légale
— 1 615,55 euros à titre de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— 3 231,10 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 326,21 euros à titre de congés payés y afférents,
— 403,88 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3 231,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 9 693,30 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— de dire que l’AGS-CGEA de [Localité 9] devra garantir l’ensemble de ces sommes,
— d’ordonner à la SCP LE CARRER [S] de transmettre à Monsieur [W] [K] [C] les bulletins de paie et documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir sous astreint de 50 euros par jours de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement,
— de fixer au passif de l’association ASGE la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de fixer au passif de l’association ASGE les entiers dépens.
La SCP LE CARRER [S] en qualité de mandataire liquidateur de l’association ASGE demande :
— de déclarer l’appel interjeté par Monsieur [W] [K] [C] recevable mais mal fondé,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [K] [C] de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SCP LE CARRER [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que chaque partie supportera ses propres et entiers dépens de l’instance,
*
Dès lors, statuant à nouveau :
A titre principal :
— de débouter Monsieur [W] [K] [C] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, en cas de condamnation :
— de ramener le quantum des éventuelles condamnations à de plus justes proportions,
— de dire que l’AGS-CGEA de [Localité 9] devra garantir l’ensemble des condamnations,
En tout état de cause :
— de dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— de débouter Monsieur [W] [K] [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Monsieur [W] [K] [C] à verser la SCP LE CARRER-[S], en qualité de liquidateur judiciaire de l’association ASGE, la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— de condamner Monsieur [W] [K] [C] aux entiers dépens d’appel.
L’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 9] demande :
— de recevoir l’appel de Monsieur [W] [K] [C], le dire mal fondé,
A titre principal :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Epinal rendu le 06 juin 2024 en ce qu’il a débouté Monsieur [W] [K] [C] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— de minorer notablement le quantum des dommages et intérêts sollicités par Monsieur [W] [K] [C] En tout état de cause :
— de dire et juger que les sommes dues en application de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l’AGS,
— de dire et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— de dire et juger que l’AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie, fixées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
— de dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et suivants du code du travail,
— de dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance des créances garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé établi par le mandataire judicaire et justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains,
— de dire et juger qu’en application de l’article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective,
— de dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [W] [K] [C] déposées sur le RPVA le 25 février 2025, de la SCP LE CARRER [S] en qualité de mandataire liquidateur de l’association ASGE déposées sur le RPVA le 20 février 2025, et de l’association UNEDIC AGS-CGEA de Nancy déposées sur le RPVA le 29 novembre 2024.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Monsieur [W] [K] [C] indique avoir signé le 19 juin 2021 une « Convention de joueur amateur NM1 » avec l’association GET VOSGES, en tant que joueur de basket, pour la période du 16 août 2021 au 15 juin 2022 (pièce n° 1).
Il expose qu’en réalité il était lié à l’association par un contrat de travail à durée déterminée.
Il fait valoir que la « Convention » remplissait les critères d’un CDD, à savoir, une fonction, celle de joueur de basket-ball, une durée limitée et une rémunération de 900 euros ; qu’ainsi sa participation aux entrainements et aux matchs constituaient un travail régulier ; que la rémunération, qui ne correspondait pas à des remboursements de frais, avait le caractère d’un salaire ; qu’il était soumis à un lien de subordination en ce qu’il était soumis aux ordres de son entraineur ainsi que ceux du président du club, qu’il devait respecter un planning et les horaires imposés, tant pour les entrainements que les matchs (pièce n° 4).
Monsieur [W] [K] [C] fait également valoir que la convention qu’il avait signée ne différait pas de celles des CDD des joueurs professionnels (pièces n° 6 à 11).
La SCP LE CARRER [S] indique que Monsieur [W] [K] [C] a été embauché par convention de joueur amateur et qu’il percevait une rémunération mensuelle brute de base s’élevant à 320 euros mensuels du 16 août 2021 au 15 avril 2022, puis s’élevant à 900 euros mensuels du 16 avril 2022 au 15 juin 2022.
Elle fait valoir que le statut de joueur amateur de Monsieur [W] [K] [C] était exclusif de tout contrat de travail ; que la convention prévoit uniquement une participation à certains événements du club, sans faire état d’une quelconque obligation ; que l’association AMBITION SPORTIVE [Localité 8] [Localité 7] ne lui a jamais imposé d’obligations.
Motivation :
Celui qui se prévaut d’un contrat de travail doit en apporter la preuve.
La relation salariée suppose la fourniture d’un travail en contrepartie du versement d’une rémunération, ainsi que l’existence d’un lien de subordination entre l’employeur et le salarié
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce la « Convention de joueur amateur » stipule que Monsieur [W] [K] [C] participera « à toutes activités sportives rencontres officielles et amicales, entraînements, stages ainsi que accessoirement aux activités de représentations qui en découlent », sans autre précision.
Il ne résulte pas des termes ainsi employés que Monsieur [W] [K] [C] avait l’obligation de participer à toutes les activités du club, étant relevé qu’aucune sanction n’est prévue en cas de non-participation. En outre, la convention ne prévoit aucun temps de travail ni d’obligations spécifiques à la charge de Monsieur [W] [K] [C], telles qu’elles apparaissent dans les contrats de joueurs professionnels fournis par ce dernier (pièces n° 8 et 9).
Monsieur [W] [K] [C] ne produit pas d’autres pièces démontrant l’existence d’un lien de subordination, étant relevé que les messages SMS produits sont relatifs à l’organisation matérielle de rencontres, mais ne contiennent aucun ordre spécifiquement adressé à Monsieur [W] [K] [C].
En outre les attestations produites par ce dernier sont générales et ne concernent pas la situation spécifique de Monsieur [W] [K] [C], dont le nom n’y est d’ailleurs pas mentionné (pièces n° 6 et 7).
Dès lors, en l’absence de lien de subordination établi entre Monsieur [W] [K] [C] et l’association AMBITION SPORTIVE [Localité 8] [Localité 7] , ces derniers n’étaient pas liés par un contrat de travail.
Sur les demandes financières de Monsieur [W] [K] [C] au titre du contrat de travail revendiqué :
En l’absence de contrat de travail, il sera débouté de l’ensemble de ses demandes, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [W] [K] [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’EPINAL en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
Déboute Monsieur [W] [K] [C] et l’association AMBITION SPORTIVE [Localité 8] [Localité 7] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [K] [C] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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