Infirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 2 sept. 2025, n° 23/04709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 4 septembre 2023, N° 2022F01459 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/04709 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO7J
S.A. SOCIETE GENERALE
c/
Madame [L] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 septembre 2023 (R.G. 2022F01459) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2023
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Lou Andréa VIENOT de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [L] [C], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (67), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Inès CUSTODIO de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. Par acte du 6 aout 2012, la société Banque Courtois (aux droits de laquelle vient désormais la Société Générale) a consenti à la SARL Evolution KB (ci-après désignée société Evolution) un prêt d’un montant de 84000 euros remboursable avec un intérêt de 3.96 % l’an.
En garantie du remboursement de ce prêt, Mme [C], gérante de la société Evolution, s’est engagée en qualité de caution personnelle et solidaire à hauteur de 54.600,00 euros incluant le principal à hauteur de 42.000,00 euros soit 50 % de l’encours en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée.
Puis par acte sous seing privé du 30 mai 2012, Mme [C] s’est portée à concurrence de la somme de 13000 euros, caution solidaire du règlement de l’intégralité des sommes qui seraient dues par la société.
Selon avenant à la convention du compte courant n°10268 2550 193413 2 0 du 19 juillet 2013, la société Banque Courtois a consenti une facilité de trésorerie commerciale de 30.000,00 euros à la société Evolution.
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2013, Mme [C] s’est engagée comme caution personnelle et solidaire avec son époux, M. [M] [C], à hauteur de 39.000,00 euros incluant principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Par jugement 29 décembre 2014, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Evolution, la SCP Silvestri-Baujet ayant été désignée aux fonctions de mandataire judiciaire.
Le 19 février 2015, la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire.
Par jugement du 22 avril 2015, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Les opérations de liquidation ont permis un désintéressement partiel de la banque.
Par courrier du 16 juin 2015, la Banque Courtois a vainement mis en demeure Mme [C], en sa qualité de caution, de lui régler la somme de 43.534,95 euros, selon le décompte suivant :
— 13.000,00 euros au titre du solde débiteur du compte n°10268 2550 193413 002 ;
— 30.534,95 euros au titre du prêt n°2550 193413 0138.
Par jugement du 23 mars 2018, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Après vaines mises en demeure, la Banque Courtois a, par acte du 5 septembre 2022, fait assigner Mme [C] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement des sommes restant dues.
2. Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a:
— condamné Mme [L] [C] à payer à la Société Générale la somme de 44.030,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— dit que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné Mme [L] [C] à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Mme [L] [C] aux entiers dépens.
3. Par déclaration au greffe en date du 18 octobre 2023, la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois a formé appel des chefs de jugement critiqués, en intimant Mme [C].
Mme [C] a formé appel incident du jugement en ce qu’il rejette sa demande de délais de paiement.
4. Par dernières conclusions notifiées par message électronique le 17 janvier 2024, la Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois demande à la cour:
— d’infirmer le jugement du 4 septembre 2023 en ce qu’il a condamné Madame [L]
[C] à payer à la Société Générale la somme de 44.030,45 euros ;
— d’infirmer le jugement du 4 septembre 2023 en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts de la Société Générale ;
Statuant à nouveau,
— de condamner Mme [L] [C] en sa qualité de caution solidaire, au paiement
à Société Générale venant aux droits de la Banque Courtois de :
o de la somme principale de 21.970,75 euros au titre du solde débiteur du compte courant, majorée des intérêts au taux légal restant à courir à compter du 3 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
o la somme principale de 35.726,17 euros (71.452,33 / 2) au titre du prêt d’un montant de 84 000,00 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,96 % à compter du 3 janvier 2022 et jusqu’à parfait paiement.
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— de condamner Mme [L] [C] au paiement de la somme de 1000,00 euros à la Société Générale, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Mme [L] [C] aux entiers dépens de la procédure.
5. Par dernières conclusions notifiées par message électronique le 19 février 2024, Mme [C] demande à la cour de:
Vu les articles L 622-28, L 622-25 et R 622-23 du code de commerce,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— confirmer le jugement du 4 septembre 2003 en ce qu’il a limité la condamnation de
Mme [L] [C] à payer à la société Generale la somme de 44.030,45 euros et rejeté la capitalisation des intérêts ;
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté Mme [L] [C] de sa
demande de délai de paiement.
Statuant à nouveau,
— limiter l’engagement de Mme [C] à 44 030,45 euros ;
— reporter le paiement des sommes dont Mme [C] serait reconnue débitrice
à un an à compter de l’arrêt à intervenir ;
— débouter la Banque Courtois de toutes autres demandes, fins ou prétentions contraires ;
— condamner la Banque Courtois au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur le solde débiteur du compte courant:
6. Aucune des parties ne conteste le jugement, en ce qu’il a fait droit à la demande de la banque à l’encontre de Mme [C] au titre du solde débiteur du compte courant.
Il y a donc lieu de condamner de ce chef Mme [C] à payer la somme de 21950.75 euros avec intérêt au taux légal à compter du 3 janvier 2022.
Sur la somme exigible au titre du prêt de 84 000 euros:
Moyens des parties:
7. Se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 2288 du code civil, la banque fait valoir que sa déclaration de créance, qui intégrait les intérêts contractuels à échoir, n’a pas donné lieu à contestation, et a d’ailleurs été admise au passif de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, ainsi que cela ressort du courrier adressé par le greffe à la caution, et de la correspondance du mandataire liquidateur du 11 septembre 2015.
Elle ajoute qu’en toutes hypothèses, il importe peu que les intérêts aient été ou non admis, dès lors que la procédure de liquidation judiciaire est clôturée, et que les intérêts continuent à courir à l’encontre de la caution depuis la date de la déclaration de créance.
8. Se fondant sur les dispositions des articles L.622-25, R.622-23 et R.624-3 du code de commerce, et sur l’article 1353 du code civil, Mme [C] réplique que la banque ne peut rapporter la preuve que le juge-commissaire ait admis les intérêts contractuels en précisant les modalités de leur calcul.
Elle souligne que la banque ne peut agir en paiement à son encontre que dans la limite de la décision d’admission au passif de la société emprunteuse.
Réponse de la cour:
9. Selon les dispositions de l’article R.622-23 du code de commerce, outre les indications prévues à l’article L. 622-25, la déclaration de créance contient:
1o Les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé;
2o Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté;
3o L’indication de la juridiction saisie si la créance fait l’objet d’un litige;
4o La date de la sûreté et les éléments de nature à prouver son existence, sa nature et son assiette, si cette sûreté n’a pas fait l’objet d’une publicité.
A cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs; ceux-ci peuvent être produits en copie. A tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n’auraient pas été joints.
10. Toutefois, il est constant que l’article R. 622-23 du code de commerce n’exige l’indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance, et que si la déclaration inclut le montant déjà calculé des intérêts à échoir, elle n’a pas, ni l’ordonnance d’admission du juge-commissaire, à en prévoir les modalités de calcul.
(En ce sens, notamment, Cour de cassation, chambre commerciale, 5 mai 2015, pourvoi n° 14-13.213, et 13 février 2019, pourvoi n° 17-26.361).
11.En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2015, la Banque Courtois a procédé à sa déclaration de créance entre les mains de la SCP Silvestri-Baujet, mandataire judiciaire désigné.
Concernant le prêt de 84000 euros, il est mentionné en page 3 de la déclaration:
Prêt de 84000 € n°2550 193413013800
NON ECHU : 65348.05 €
Echéances du 06/01/2015 au 06/08/2019
(55 échéances de 1166.94 € + 1 échéance de 1166.35 €)
S’agissant d’un prêt à plus d’un an, les intérêts continuent à courir. Ils sont calculés au taux fixe de 6.96% l’an (taux du prêt 3.96% majoré de 3 points).
11. Il apparaît ainsi que la banque a déclaré le 19 février 2015, le montant total des sommes restant dues au titre du prêt, en capital et intérêts, puisque chacune des 84 échéances déclarées de 1166.94 euros comprenait une partie d’amortissement du capital et des intérêts au taux conventionnel fixe de 3.96%, ainsi que stipulé à l’article 2 de l’acte authentique du 6 aout 2012, figurant en annexe de la déclaration.
De plus, il convient de relever qu’aucune échéance n’était déclarée comme échue et impayée à la date du 19 février 2015, de sorte que la banque n’était pas tenue de préciser le point de départ des intérêts de retard applicables aux sommes qui ne seraient pas payées à l’échéance (cette date étant, en toutes hypothèses, précisé en page 11 de l’acte authentique: 'toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit au taux ci-dessus prévu, majoré de trois points du jour de ladaite échéance').
12. Il est constant que cette déclaration de créance n’a pas été contestée, de sorte que conformément aux dispositions de l’article R.624-3 du code de commerce, le greffe du tribunal de commerce de Bordeaux a notifié par lettre simple du 19 décembre 2016 à la Banque Courtois que sa créance à titre de créancier nanti avait été admise pour un 'montant de 62678 euros + intérêts pour mémoire', ce qui correspondait à la créance au titre du prêt de 84000 euros, qui avait donné lieu à une inscription de nantissement de fonds de commerce, selon les termes de l’acte authentique du 6 aout 2012.
13. Il apparaît ainsi que la créance déclarée de la Banque Courtois (non contestée par le débiteur) a donné lieu à une décision d’admission qui incluait les intérêts contractuels, dès lors que la somme de 62678 euros correspond à l’état actualisé de la créance au titre du prêt de 84000 euros, tel que transmis par la banque au mandataire, par courriel du 11 septembre 2015, détaillé comme suit:
— échéances impayées du 6 janvier 2015 au 6 avril 2015: 4667.76 euros
— capital restant dû au 22 avril 2015: 54707.03 euros
— intérêts courus au 11 septembre 2015 au taux de 6.96% (3.96 % + 3 points):
1662 euros
— indemnité d’exigibilité anticipée: 1641.21 euros
— intérêts à courir: Mémoire
14. Il en résulte que la banque appelante est fondée à opposer à Mme [C], en qualité de caution solidaire, et dans la limite de son engagement, l’admission définitive de sa créance au titre du prêt de 84000 euros, en ce compris les intérêts au taux contractuel.
En outre, il résulte des dispositions des articles L.622-28 et L. 641-3 du code de commerce qu’après le prononcé de la liquidation judiciaire, et sa clôture pour insuffisance d’actif, la banque était fondée à poursuivre Mme [C] en paiement des sommes restant dues, en principal et intérêts, en sa qualité de caution solidaire.
15. Il ressort du détail de créance notifié dans le mise en demeure du 3 janvier 2022 que la créance résiduelle de la banque correspond à:
— Principal: 61016 euros
— dont à déduire la répartition dans le cadre de la liquidation judiciaire(le 27 mars 2018) 16896.61 euros
— intérêts courus au 3 janvier 2022: 27 332.94 euros
soit un solde de 71452.33 euros, pour lequel Mme [C] n’est tenue que pour 50 %.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau, de condamner Mme [C] à payer à la Société Générale la somme de 71452.33/2 = 35726.17 euros, avec intérêt au taux de 6.96% l’an à compter du 3 janvier 2022.
16. Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, les dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce ne font pas obstacle à ce que la banque réclame, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts ayant couru pendent plus d’un an, qui est de droit lorsqu’elle est demandé en justice (en ce sens, Cour de cassation – Troisième chambre civile -20 mars 2025, pourvoi n° 23-16.765).
Le jugement sera donc infirmé ce ce chef.
Sur la demande de délais:
17. Mme [C] n’a produit au soutien de sa demande de délais qu’une pièce ancienne de 3 années, à savoir un courrier de Pôle Emploi du 27 avril 2022, dont il ressort qu’elle se trouvait à cette date sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 1 depuis le 19 mai 2015.
Faute pour elle de verser aux débats un justificatif actualisé de sa situation personnelle, il ne peut être fait droit à sa demande de délais.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée de ce chef.
Sur les demandes accessoires:
18. Il est équitable d’allouer à la Société Générale une indemnité de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, en complément de l’indemnité allouée par le premier juge.
Partie perdante, Mme [C] doit supporter les dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Infirme le jugement, en ce qu’il a condamné Mme [L] [C] à payer à la Société Générale la somme de 44.030,45 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Condamne Mme [L] [C], en qualité de caution solidaire de la société Evolution KB, à payer à la Société Générale :
— la somme principale de 21.970,75 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022,
— la somme principale de 35.726,17 euros au titre du prêt d’un montant de 84 000,00 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,96 % à compter du 3 janvier 2022,
— Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
Y ajoutant,
— Condamne Mme [L] [C] aux dépens d’appel,
— Condamne Mme [L] [C] à payer à la Société Générale la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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