Irrecevabilité 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 9 janv. 2024, n° 23/13764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/13764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 23/13764 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDPL
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Août 2023
Date de saisine : 04 Septembre 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 23-000007 rendue par le Juge des contentieux de la protection d’Aubervilliers le 17 Avril 2023
Appelant :
Monsieur [E] [J], représenté par Me Cyril PERRIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R251
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/016774 du 18/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Intimés :
Monsieur [K] [O], représenté par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier 20230012
Monsieur [V] [L], représenté par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE – N° du dossier 20230012
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(Article 905-2 du code de procédure civile)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,
Vu les conclusions remises et notifiées le 18 octobre 2023 par M. [E] [J], appelant,
Vu les conclusions en réponse des intimés remises et notifiées le 20 décembre 2023,
Vu l’avis d’irrecevabilité des conclusions adressé à Me Olivier HASCOET, avocat de MM. [K] [O] et [V] [L] le 21 décembre 2023, sollicitant ses observations,
Vu l’absence d’observations écrites,
Vu l’article 905-2 du code de procédure civile,
Attendu que les intimés, qui disposaient d’un délai d’un mois à compter du 18 octobre 2023 pour remettre leurs conclusions au greffe, n’ont pas conclu dans le délai imparti ;
qu’il y a lieu de déclarer irrecevables leurs conclusions ;
PAR CES MOTIFS, par décision susceptible de déféré en application de l’article 916 du code de procédure civile,
Constatons l’irrecevabilité des conclusions déposées par MM. [K] [O] et [V] [L] le 20 décembre 2023,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 09 janvier 2024
La greffière La Présidente
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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