Infirmation 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 déc. 2024, n° 24/09398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09398 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QBZO
Nom du ressortissant :
[S] [B]
PREFETE DE L’ISERE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[B]
PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 14 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Séverine POLANO, greffière,
En présence du ministère public, représenté par Anne BOISGIBAULT, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 14 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [S] [B]
né le 27 Décembre 1985 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 2
Comparant et assité de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [X] [Z], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
M. LE PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc AUGOYARD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Décembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, à compter de cette date.
Par ordonnances des 2 octobre 2024, 28 octobre 2024 et 27 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [B] pour des durées de vingt-six, trente jours puis quinze jours.
Suivant requête du 11 décembre 2024, le préfet de l’Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance rendue le 12 décembre 2024 à 14 h 33, a :
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [S] [B] recevable ;
— déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [S] [B] régulière ;
— dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [S] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le ministère public a formé appel le 13 décembre 2024 de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif en application de l’article L. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Par ordonnance du 13 décembre 2024, le délégué du premier président a déclaré suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 décembre 2024 à 10 heures 30.
[S] [B] a comparu et était assisté de son avocat.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [S] [B].
Le préfet de l’Isère, représenté par son avocat, a présenté des observations, à l’appui de demandes poursuivant les mêmes fins que celles formulées par le ministère public.
L’avocat de [S] [B] a été entendu en sa plaidoirie et a demandé la confirmation de l’ordonnance critiquée.
[S] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 552-9, L 552-10, R. 552-12 et R. 552-13 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…) Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [S] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que le ministère public souligne que le comportement de [S] [B], qui a été condamné définitivement le 2 janvier 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de tentative vol avec destruction ou dégradation et rébellion, caractérise une menace à l’ordre public ;
Attendu que notre juridiction analyse de la même manière ce comportement de [S] [B], pénalement sanctionné, lequel est donc constitutif d’une menace à l’ordre public ;
Attendu que le critère tiré de la menace à l’ordre public est alternatif, et non pas cumulatif avec l’un des critères visés au 1°, 2° ou 3° de l’article L. 742-5 du CESEDA , si bien que l’absence de perspective de délivrance des documents de voyage à bref délai, relevée par le premier juge, ne saurait justifier par principe la main levée de la mesure de rétention administrative
Attendu que, dès lors, après infirmation de l’ordonnance entreprise, il y aura lieu d’ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative pour une durée de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par le ministère public ;
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [S] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [S] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Régis DEVAUX
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