Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 12 déc. 2024, n° 22/03486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[K] [C]
[K] [B]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
copie exécutoire
le 12 décembre 2024
à
Me [Localité 6]
Me Derbise
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03486 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IQIS
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 7] DU 19 MAI 2022 (référence dossier N° RG 19/00169)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [D] [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
Madame [F] [W] [K] [B] épouse [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Karine CORROY, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Emilie RICARD avocat au barreau D’AMIENS
***
DEBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
GREFFIERE : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, Présidente a signé la minute avec Madame Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre de crédit acceptée le 2 septembre 2013, la SA BNP Paribas a consenti à M. [D] [K] [C] et Mme [F] [W] [K] [B] épouse [K] [C] un prêt immobilier d’un montant de 211 000 € destiné à financer l’acquisition d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 3].
Le 7 août 2013, la SA Crédit logement s’est portée caution en garantie de ce prêt.
Se prévalant d’impayés, la SA BNP Paribas a actionné la garantie dans un premier temps pour des mensualités impayées, puis a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 3 septembre 2018.
Se prévalant de quittances subrogatives, la SA Crédit logement a mis en demeure M. et Mme [K] [C] de lui rembourser la somme de 196 480,34 € et les a attraits en paiement solidaire par acte d’huissier en date du 11 mars 2019 devant le tribunal de grande instance de Soissons devenu le tribunal judiciaire de Soissons qui par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2021 a :
— condamné M. [D] [K] [C] et Mme [F] [W] [K] [B] épouse [K] [C] à payer à la SA crédit logement la somme de 198 223,70 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019 ;
— débouté M. [D] [K] [C] et Mme [F] [W] [K] [B] épouse [K] [C] de leurs demandes reconventionnelles ;
— condamné M. [D] [K] [C] et Mme [F] [W] [K] [B] épouse [K] [C] à payer à la SA crédit logement la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [D] [K] [C] et Mme [F] [W] [K] [B] épouse [K] [C] de leurs demandes à ce titre ;
— condamné M. [D] [K] [C] et Mme [F] [W] [K] [B] épouse [K] [C] aux dépens.
Par déclaration en date du 12 juillet 2022, M. [D] [K] [C] et Mme [F] [W] [K] [B] épouse [K] [C] ont interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt mixte du 9 janvier 2024, cette cour a :
— déclaré que l’action de la SA Crédit logement est un recours personnel,
— ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure sur le fait de savoir si les conditions d’application de l’article 2305 du code civil sont remplies,
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi en mise en état,
— sursis à statuer sur les demandes au titre des frais et dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 27 mars 2024, les époux [K] [C] concluent à l’infirmation du jugement déféré et demandent à la cour de :
— débouter la SA Crédit logement de sa demande en paiement,
— subsidiairement, juger que la SA Crédit logement ne peut agir contre eux que pour le montant des mensualités impayées exigibles au moment où elle prétend avoir payé à leur place pour la somme de 9.526,89 euros,
— en tout état de cause, condamner la SA Crédit logement à leur payer la somme de 3.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 4 juin 2024, la SA Crédit logement conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour :
— subsidiairement de condamner solidairement les époux [K] [B] à lui payer 74 échéances impayées à compter de mai 2018 soit 78.775,23 euros avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à compter de sa date d’exigibilité et jusqu’à complet paiement,
— plus subsidiairement en cas de faute de la BNP Paribas, de prononcer les restitutions qui s’imposent.
— en tout état de cause, de condamner solidairement les époux [K] [B] à lui payer la somme de 3000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la caution
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la cour dans son arrêt mixte du 9 janvier 2024 a déclaré que l’action de la SA Crédit logement était fondée sur un recours personnel et a rappelé que la nature de ce recours n’excluait pas, compte tenu du caractère accessoire de l’engagement de caution, la possibilité pour le débiteur principal d’opposer à la caution qu’elle a payé une dette non exigible et partant qu’elle est mal fondée à agir contre lui.
En l’espèce il ressort des pièces que :
— par courrier recommandé du 2 août 2018 reçu le 4 août 2018, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [D] [K] [C] et Mme [F] [W] [K] [B] épouse [K] [C] de régler les échéances impayées au titre du prêt immobilier n°00973609264/27, soit la somme totale de 4.458,75 euros et les a informés que « faute de régularisation dans un délai de 15 jours, soit au plus tard le 17/08/2018, elle serait contrainte de prononcer l’exigibilité de sa créance »,
— par lettre recommandée du 3 septembre 2018 reçue le 6 septembre 2018 elle leur a notifié, à chacun la déchéance du terme au titre du prêt n°00973609264/27 et les a mis en demeure de payer la somme totale de 196 480,04 euros.
Il est constant que les quatre courriers ont été envoyés et réceptionnés à l’adresse déclarée par les emprunteurs sur le prêt immobilier et qui est au demeurant la même que celle figurant sur les écritures notifiées électroniquement par ces derniers devant la cour. Cette preuve de remise est suffisante, puisqu’elle comporte les mentions propres à attester que les destinataires ont été avisés de l’envoi.
S’agissant du contenu des missives, la cour relève que la lettre recommandée du 3 septembre 2018 ayant prononcé la déchéance du terme a été précédée préalablement d’une mise en demeure par courrier en recommandé du 2 août dont le contenu est clair et explicite sur l’exigibilité immédiate de la créance en cas de non règlement des échéances impayées avant le 17 août 2018. Il est donc ainsi justifié de l’exigibilité de la dette des époux [K] [C] à l’égard de la SA BNP Paribas, de sorte que la SA Crédit logement est fondée à agir en paiement contre ces derniers.
Sur le montant des sommes dues
La SA Crédit Logement verse une quittance du 17 août 2016 attestant qu’elle a réglé la somme globale de 7.548,65 euros à la SA BNP au titre des échéances impayées par M. [D] [K] [C] et Mme [F] [W] [K] [B] épouse [K] [C] entre le 10 janvier et le 10 juillet 2016. Elle communique également un courrier signé par M. [D] [K] [C] et Mme [F] [W] [K] [B] épouse [K] [C] portant le tampon « 24 mars 2017 Crédit logement », aux termes duquel ceux-ci s’engagent à rembourser leur dette envers le Crédit logement d’un montant de 7.548,65 euros, au titre des impayés du crédit immobilier consenti par l’agence BNP Paribas, en 24 mois, 314 euros par mois.
La SA Crédit logement produit une quittance rectifiée (pièce n°14) datée du 26 novembre 2018, aux termes de laquelle il est mentionné l’adresse de M. [D] [K] [C] et Mme [F] [W] [K] [B] épouse [K] [C] et précisé que le remboursement a été effectué par la SA Crédit logement pour le compte des codébiteurs solidaires ci-dessus désignés en vertu de l’acte sous seing privé en date du 1er août 2013 et aux termes duquel la SA Crédit logement s’est déclarée caution solidaire du remboursement du prêt souscrit auprès de BNP Paribas. La somme globale portée sur cette quittance s’élève à 196.480,34 euros.
Elle justifie de l’envoi d’une lettre recommandée du 21 novembre 2018 reçue le 29 novembre 2018 à M. [D] [K] [C] et Mme [F] [W] [K] [B] épouse [K] [C], aux termes de laquelle elle les a informés qu’en l’absence de régularisation de leur situation, elle serait amenée à rembourser l’intégralité du solde de la créance du prêteur, et à défaut d’exécution sous huitaine, elle les a mis en demeure de lui régler la somme de 200.253,84 euros.
A l’issue de l’arrêt mixte du 9 janvier 2024, la SA Crédit logement produit un décompte de la créance au 12 février 2019 faisant apparaître :
-7.548,65 euros
-196.480,34 euros
=204.028,99 euros
-2 x 314 euros (règlements reçus)
-17 x 314,65 euros (règlements reçus)
=198.051,95 euros.
Dans ces conditions, la cour estime que la SA Crédit logement justifie de la réalité de sa créance à l’égard de M. [D] [K] [C] et Mme [F] [W] [K] [B] épouse [K] [C] pour un montant total de 198.051,95 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019.
Par conséquent et eu égard à la qualité de codébiteurs solidaires initiaux de M. [D] [K] [C] et Mme [F] [W] [K] [B] épouse [K] [C], il convient de les condamner solidairement à payer à SA Crédit logement la somme totale de 198.051,95 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019 et d’infirmer partiellement le jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [K] [C] et Mme [F] [W] [K] [B] épouse [K] [C] succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Soissons en ce qu’il a condamné M. [D] [K] [C] et Mme [F] [W] [K] [B] épouse [K] [C], à payer à la SA Crédit logement la somme de 198.223,70 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Condamne solidairement M. [D] [K] [C] et Mme [F] [W] [K] [B] épouse [K] [C] à payer à la SA Crédit logement la somme totale de 198.051,95 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019.
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum M. [D] [K] [C] et Mme [F] [W] [K] [B] épouse [K] [C] aux dépens d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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