Confirmation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 déc. 2024, n° 22/05109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 11 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société [4] [O], [5]
[N]
C/
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
CCC adressées à :
— Société EIRL [N] [O], [5]
— M [N]
— URSSAF NORD PAS DE CALAIS
— Me DESEURE
Copie exécutoire délivrée à :
— Me DESEURE
Le 19 décembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° rg 22/05109 – n° portalis dbv4-v-b7g-itol – n° registre 1ère instance : 21/02506
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de lille en date du 11 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Société [4] [N] [O], [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée, régulièrement convoquée
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté, rédulièrement convoqué
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS DE CALAIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2024 devant Mme Véronique CORNILLE, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Par jugement du 11 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lille, pôle social, saisi par M. [O] [N] d’une opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais le 26 novembre 2021 à la suite d’un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé, a :
— dit M. [N] recevable en son opposition,
— débouté l’URSSAF Nord Pas-de-Calais de sa demande tendant à déclarer M. [N] irrecevable à contester le bien fondé des sommes qui lui sont réclamées,
— confirmé le redressement,
— débouté M. [N] de sa demande en annulation de la mise en demeure du 6 mai 2021 et de la contrainte subséquente du 26 novembre 2021,
— validé la contrainte à hauteur de la somme de 21 644 euros (20 783 euros de cotisations et 861 euros de majorations de retard),
— condamné M. [N] au paiement des dépens de la procédure en ce compris notamment, les frais de signification de la contrainte, lesquels s’élèvent à la somme de 73,68 euros,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
Par courrier recommandé expédié le 8 novembre 2022, le conseil de M. [O] [N] agissant pour le compte de M. [O] [N] et de l’EIRL [N] [O], [5], a relevé appel de ce jugement qui leur avait été notifié le 18 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 février 2024, lors de laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 octobre 2024.
Par courrier du 18 septembre 2024, le conseil de M. [N] a informé la cour qu’il n’intervenait plus dans le dossier et qu’il avait invité M. [N] à se présenter lui-même à l’audience ou à se faire représenter par un autre avocat.
M. [O] [N] n’était ni présent, ni représenté.
Il y a lieu de préciser que ce dernier, commerçant, exploite un établissement de restauration rapide sous l’enseigne [5], dans le cadre du régime de l’EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) qui n’a pas la personnalité morale.
L’URSSAF a demandé à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu.
Motifs
En application des dispositions de l’article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d’appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L’article 946 du code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d’appel est orale. Il en résulte que la partie appelante, sauf dispense de comparution, ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Régulièrement convoqué, M. [O] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Il n’a fait connaître aucun motif d’excuse.
L’intimée demande à la cour de constater que l’appel n’est pas soutenu et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
Aucun moyen d’ordre public, que la cour serait tenue de relever d’office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Constate que l’appel n’est pas soutenu,
Confirme la décision entreprise,
Condamne M. [O] [N] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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