Confirmation 18 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 18 sept. 2024, n° 23/01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Texte intégral
DCOUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 18 Septembre 2024
N° RG 23/01254 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBKZ
FK
Arrêt rendu le dix huit Septembre deux mille vingt quatre
Décision dont appel : Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 19 Juin 2023, enregistrée sous le n° 22/02339 ch1 cab1)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cecile CHEBANCE, greffier placé, lors de l’appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [B] [M]
[Adresse 8]
[Localité 3]
et
Mme [X] [T] et M. [H] [M]
ès-qualités de représentants légaux de Melle [P] [M] née le 28/10/20210 à [Localité 12] (03)
[Adresse 8]
[Localité 3]
et
Mme [D] [T] et M. [G] [Z]
ès-qualités de représentants légaux de Melle [O] née le [Date naissance 1]/2007 à [Localité 11] (63) et M. [R] [Z] né le [Date naissance 6]/2008 à [Localité 11] (63)
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentants : Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND (postulant) et Maître Jean-Hubert PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
APPELANTS
ET :
M. [U] [I]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Maître Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
MATMUT ASSURANCES
société d’assurance mtuelle inscrite au RCS de Rouen sous le n° 493 147 003
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentant : Maître François Xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2024 Monsieur KHEITMI a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 18 Septembre 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 18 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Mme [V] [T] et sa fille Mme [N] [S] sont décédées lors d’un accident de la circulation survenu le [Date décès 2] 2019, et dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. [U] [I].
Celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand, des chefs d’homicide involontaire sur la personne des deux victimes, avec cette circonstance qu’il se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique, et de plusieurs autres infractions connexes.
Le tribunal correctionnel, suivant jugement du 9 novembre 2020, a notamment déclaré M. [I] coupable des faits qui lui étaient reprochés, et l’a condamné à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts, pour leur préjudice d’affection, à des proches des victimes qui s’étaient constituées partie civile : Mmes [X] [T] et [D] [T], s’urs de Mme [V] [T] et tantes de Mme [N] [S] ; M. [E] [T], leur frère et oncle ; Mme [Y] [C] et M. [L] [T], nièce et neveu de Mme [V] [T], cousins de Mme [N] [S].
D’autres personnes de la famille des personnes décédées, qui ne s’étaient pas constituées partie civile devant le tribunal correctionnel, ont engagé par la suite des actions devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour obtenir indemnisation de leur préjudice d’affection : Mme [B] [M], nièce de Mme [V] [T] ; [P] [M], autre nièce de Mme [V] [T], représentée par ses mère et père Mme [X] [T] et M. [H] [M] ; [O] et [R] [Z], neveu et nièce de Mme [V] [T], représentés par leurs mère et père Mme [D] [T], et M. [G] [Z] (assignation des 19 et 25 mai 2022) ; et les frères de M. [S], père de Mme [N] [S] : MM. [G], [A], [F] et [K] [S], et leurs enfants respectifs (assignation des 23 juin et 6 juillet 2022).
Le tribunal, suivant un jugement contradictoire du 19 juin 2023, a ordonné la jonction des deux instances ouvertes par ces assignations, et a notamment débouté de leurs demandes Mmes [B] [M], [P] [M], [O] [M] et M. [R] [M], et condamné in solidum M. [I] et son assureur la MATMUT à payer diverses sommes aux autres demandeurs, au titre de leur préjudice d’affection.
Le tribunal a énoncé dans les motifs du jugement, pour rejeter les demandes des consorts [M], que ceux-ci ne justifiaient pas de liens affectifs réguliers avec leur tante et leur cousine, décédées lors de l’accident.
Mme [B] [M], ainsi que Mme [D] [T], Mme [X] [T] et M. [H] [M] en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ont interjeté appel de ce jugement par une déclaration reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2023.
Ils demandent à la cour de réformer le jugement dans ses dispositions les concernant, et de condamner in solidum M. [I] et la MATMUT à verser 18 000 euros à chacune des personnes suivantes, au titre du préjudice d’affection résultant du décès de leur tante et de leur cousine : Mmes [B] [M], [P] [M], [O] [M], et M. [R] [M], ces trois derniers, mineurs, étant représentés par leurs père et mère.
Les appelants font valoir qu’ils entretenaient des relations régulières avec les personnes décédées, que d’autres neveux ou nièces de Mme [V] [T] ont obtenu devant le tribunal correctionnel indemnisation à hauteur de la somme qu’ils demandent.
M. [I] et la MATMUT concluent à la confirmation du jugement, faute pour les appelants de rapporter la preuve de liens affectifs spécifiques qui les auraient unis aux victimes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, à leurs dernières conclusions déposées les 8 janvier, 17 janvier et 14 mars 2024.
Motifs de la décision :
En cas de décès de la victime directe, les personnes les plus proches de celle-ci : conjoints ou concubins, enfants, père et mère, frère et s’urs, peuvent être indemnisées sans être tenues de présenter de justificatifs particuliers ; en revanche les parents plus éloignés doivent, pour obtenir réparation, établir qu’ils entretenaient des liens affectifs réguliers avec la personne décédée.
Les demandeurs à la présente instance sont des nièces et un neveu de Mme [V] [T] décédée lors de l’accident du [Date décès 2] 2019 : Mmes [B] [M], [P] [M], [O] [Z], et M. [R] [Z], filles et fils des s’urs de Mme [V] [T] ; Mmes [X] [T] et [D] [T]. Ils sont donc aussi cousins germains de Mme [N] [S].
Ils ne produisent, pour preuve de leurs relations avec les personnes décédées, que quatre photographies prises lors de réunions ou de fêtes de famille, montrant des enfants et des adultes ensemble, sans aucune indication qui permettrait d’identifier les personnes présentes ; ces seuls clichés photographiques, dénués en eux-mêmes de valeur probante, et non étayés par d’autres pièces telles que des lettres, des messages ou des témoignages écrits, ne constituent pas la preuve de relations affectifs suivies, entre les demandeurs et les personnes décédées. Le tribunal a rejeté à bon droit les demandes des appelants, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions déférées à la cour.
Il n’y a pas lieu, en équité, à condamnation par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Condamne in solidum les appelants aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, La présidente,
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