Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 23/00244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 25 janvier 2023, N° 2019F00391 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 2]/077
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 20 Février 2025
N° RG 23/00244 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFWK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 25 Janvier 2023, RG 2019F00391
Appelante
S.A.S. CBRS-COMPAGNIE DES BENNES REUNIES DE SAVOIE dont le siège social est sis [Adresse 16] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimées
S.A.R.L. REMORQUES [C] dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. VENDEE CARROSSERIE dont le siège social est sis [Adresse 17] prise en la personne de son représentant légal
Représentées par la SAS ANDERLAINE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Cyril TRAGIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE [Localité 15] VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 décembre 2024 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Compagnie des Bennes Réunies des Savoie, spécialisée dans le transport de matériaux, a pris en location, le 7 avril 2016, auprès de la société Natixis Lease, 4 semi-bennes avec châssis immatriculées :
[Immatriculation 9] (benne n°1), [Immatriculation 7] (benne n°2), [Immatriculation 10] (benne n°3) et [Immatriculation 11] (benne n°4).
La société Natixis Lease avait elle-même acheté ses semi-bennes le 19 mai 2016 auprès de la société Vendée Carrosserie.
La société Compagnie des Bennes Réunies des Savoie a acheté, le 22 janvier 2018, auprès de la société Vendée Carrosserie, deux autres semi-bennes avec châssis immatriculées :
[Immatriculation 12] (benne n°5) et [Immatriculation 13] (benne n°6).
La benne n°2 (en location) a subi un sinistre le 23 octobre 2017 entraînant notamment la destruction du vérin de levage.
La benne n°5 (vendue) a subi un sinistre le 8 février 2018 entraînant notamment la destruction du vérin de levage.
La benne n°1 (en location) a subi un sinistre le 12 février 2018 entraînant notamment la destruction du vérin de levage.
Le 25 avril 2018 la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie a fait dresser un constat d’huissier sur les bennes n°3 (en location) et n°6 (vendue) montrant qu’elles présentaient un jeu entre les châssis et les bennes.
Les 6 bennes litigieuses étaient alors prises en charge par la société Remorques [C], fabriquant du matériel, pour réparation des trois bennes sinistrées et reconditionnement des trois autres.
Le 10 juillet 2018, estimant que des problèmes subsistaient, la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie a fait procéder à un nouveau constat d’huissier sur les bennes n°1, 2 et 4 (en location) et 6 (vendue).
Par actes des 24 et 25 juillet 2018, la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie a fait assigner la société Vendée Carrosserie et la société Remorques [C] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry en vue d’obtenir une expertise afin, notamment, de déterminer la cause des trois accidents.
Par ordonnance du 2 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Chambéry a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 9 avril 2019. Il conclut notamment au fait que les six semi-bennes litigieuses ne sont pas conformes au véhicule type réceptionné et que, notamment, le châssis type du dossier est impropre à l’usage auquel il est destiné. L’expert relève encore que les 6 véhicules en cause ont bénéficié d’une immatriculation faite irrégulièrement et qu’elles sont donc dépourvues d’autorisation légale de circuler.
C’est dans ces conditions que, par actes des 18 et 24 décembre 2019, la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie a fait assigner devant le tribunal de commerce de Chambéry la société Vendée Carrosserie et la société Remorques [C] en vue notamment d’obtenir la résolution des six ventes.
Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal de commerce de Chambéry a rejeté une demande d’expertise complémentaire.
Le 6 novembre 2021, la compagnie Groupama Val-de-Loire, assureur responsabilité civile de la société Vendée Carrosserie et de la société Remorques [C] est intervenue volontairement à l’audience.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— écarté des débats une note en délibéré du 7 septembre 2022 présentée par la société Vendée Carrosserie et la société Remorques [C],
— pris acte de l’intervention volontaire de la compagnie Groupama Val-de-Loire,
— déclaré la compagnie Groupama Val-de-Loire recevable en son intervention volontaire,
— déclaré irrecevable la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie pour défaut d’intérêt à agir s’agissant des bennes prises en location,
— déclaré régulière et bien fondée l’action de la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie pour les bennes achetées,
— condamné in solidum la société Vendée Carrosserie et la société Remorques [C] à payer à la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie la somme de 36 110 euros HT au titre de la restitution du prix de vente de la semi-benne immatriculée [Immatriculation 14],
— condamné in solidum la société Vendée Carrosserie et la société Remorques [C] à payer à la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société Vendée Carrosserie et la société Remorques [C] aux dépens, incluant les frais d’expertise et constats d’huissier,
— condamné in solidum la société Vendée Carrosserie et la société Remorques [C] à récupérer à leurs frais au lieu indiqué par la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie les semi-bennes [Immatriculation 12] et [Immatriculation 14], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par semi-benne, à compter du 8ème jour suivant signification de la décision,
— réservé toute action récursoire entre la société Vendée Carrosserie et la société Remorques [C] avec répartition entre elles des sommes dues,
— liquidé les frais de greffe.
Par déclaration du 11 janvier 2023, la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il :
a déclaré régulière, recevable et bien fondée son action sur le fondement de la garantie des vices cachés, prévu aux articles 1641 et suivants du code civil, concernant les semi-bennes [Immatriculation 12] et [Immatriculation 14],
a condamné in solidum la société Vendée Carrosserie et la société Remorques [C] à lui payer la somme de 36 110 euros HT au titre de la restitution du prix de vente de la semi-benne immatriculée [Immatriculation 14] ; la somme de 3 500 euros au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
a condamné in solidum la société Vendée Carrosserie et la société Remorques [C] aux dépens, incluant les frais d’expertise et de constat d’huissier de
justice,
a condamné in solidum la société Vendée Carrosserie et la société Remorques [C] à récupérer à leur frais, au lieu qu’elle leur indiquera les semi-bennes [Immatriculation 12] et [Immatriculation 14], sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par semi-benne, à compter du huitième jour suivant la Signification de la décision,
— réformer ou infirmer partiellement la décision en ce qu’elle :
l’a déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, concernant l’intégralité de ses demandes relatives aux semi-bennes immatriculées [Immatriculation 9], [Immatriculation 7], [Immatriculation 10] et [Immatriculation 11],
a rejeté toute autre demande
Et statuant de nouveau,
— juger que les 5 semi-remorques bennes immatriculées [Immatriculation 9], [Immatriculation 7], [Immatriculation 10], [Immatriculation 11] et [Immatriculation 14], sont affectées d’un vice caché les rendant impropres à l’usage auquel elles sont destinées,
— prononcer dès lors la résolution ou l’annulation des contrats de vente portant sur lesdites bennes,
— ordonner à la société Vendée Carrosserie et à la société Remorques [C] d’avoir à venir récupérer au siège de la Société CBRS et à leurs frais les 5 semi-remorques bennes, objets de la vente, à l’exception de celles immatriculées [Immatriculation 12] et [Immatriculation 14], déjà récupérées en exécution du jugement déféré, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner dès lors solidairement et/ou in solidum la société Vendée Carrosserie, la société Remorques [C] et la compagnie Groupama Val-de-Loire à lui restituer le prix de vente des 5 semi-remorques bennes à hauteur de la somme globale de 216 850,00 euros HT,
— prendre acte de ce que la société Vendée Carrosserie et la société Remorques [C] ont d’ores et déjà réglé en exécution du jugement déféré la somme de 36 110 euros HT correspondant à la semi-benne immatriculée [Immatriculation 14],
— condamner également solidairement et/ou in solidum la société Vendée Carrosserie, la société Remorques [C] et la compagnie Groupama Val-de-Loire à lui payer une somme de 823 euros HT au titre des frais de dossier et de frais de greffe, qu’elle s’est vue contrainte d’exposer dans le cadre du financement desdites bennes,
— condamner également solidairement et/ou in solidum la société Vendée Carrosserie, la société Remorques [C] et la compagnie Groupama Val-de-Loire à lui rembourser ou à lui les frais et différentes indemnités résultant de l’accident survenu le 23 Octobre 2017 sur la benne immatriculée [Immatriculation 7],
— condamner ainsi solidairement et/ou in solidum la société Vendée Carrosserie, la société Remorques [C] et la compagnie Groupama Val-de-Loire à lui payer à
— la facture de transport de l’EURL Sbrizzi pour un montant de 1 841,16 euros HT,
— la réparation du tracteur chiffrée par le cabinet d’expertise Bonvalot-Gaudey à la somme de 30 004,99 euros HT,
— outre les 24 jours d’immobilisation liés à la durée technique des réparations mais également l’immobilisation du tracteur depuis 2 ans (soit du 23 octobre 2017 au 23 octobre 2019), évaluée par l’expert-comptable de la Société à la somme de 19 681,25 euros, pour l’année 2018 (pièce n°69) et qui représente ainsi pour 4 années la somme de 78 725 euros HT,
— condamner également solidairement et/ou in solidum la société Vendée Carrosserie, la société Remorques [C] et la compagnie Groupama Val-de-Loire à lui rembourser ou à lui payer les frais et différentes indemnités résultant de l’accident survenu le 12 Février 2018 sur la benne immatriculée EB-604-X,
— condamner ainsi solidairement la société Vendée Carrosserie, la société Remorques [C] et la compagnie Groupama Val-de-Loire à lui payer :
— 3 084,09 euros HT au titre de la facture de la société Sbrizzi PL,
— 7 344,96 euros HT au titre de la facture de Truck Solution pour la réparation du tracteur,
— condamner en outre solidairement et/ou in solidum la société Vendée Carrosserie, la société Remorques [C] et la compagnie Groupama Val-de-Loire à lui payer une somme de 2 520,00 euros au titre de l’assurance afférente à un matériel inutilisable,
— condamner solidairement et/ou in solidum la société Vendée Carrosserie, la société Remorques [C] et la compagnie Groupama Val-de-Loire à lui payer une somme de 5 070 euros au titre du coût de l’immobilisation de ces bennes, tel que chiffré par l’expert,
— condamner enfin la société Vendée Carrosserie, la société Remorques [C] et la compagnie Groupama Val-de-Loire à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner enfin aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont compris les frais d’expertise et le coût des constats d’huissier, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Me Véronique Lorelli, avocat de la Serlarl Alcalex, sur son affirmation de droit.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Vendée Carrosserie et la société Remorques [C] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie pour défaut d’intérêt à agir concernant l’intégralité de ses demandes relatives aux semi-bennes immatriculées [Immatriculation 9], [Immatriculation 7], [Immatriculation 10] et EC- 716-BH,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
déclaré régulière, recevable et bien fondée l’action de la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie à leur encontre sur le fondement de la garantie des vices cachés, prévu aux articles 1641 et suivants du code civil, concernant les semi-bennes [Immatriculation 12] et ET-53Q-MJ,
les a condamnéesin solidum à payer, en deniers ou quittances valables, à la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie :
— la somme de 36 110 euros HT au titre de la restitution du prix de vente de la semi-benne immatriculée [Immatriculation 14],
— la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens incluant les frais d’expertise et de constat d’huissier de justice,
les a condamnéesin solidum à récupérer à leur frais, au lieu que leur indiquera la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie les semi-bennes [Immatriculation 12] et [Immatriculation 14], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par semi-benne, à compter du huitième jour suivant la signification de la décision,
a rejeté toutes autres demandes,
Y ajoutant :
— débouter la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie de ses demandes concernant l’action rédhibitoire au titre de la benne immatriculée [Immatriculation 12], numéro de série VKASR3938H0000116,
— leur donner acte qu’elles sont prêtes à restituer à la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie la somme de 36 610 € HT contre remise de la benne immatriculée [Immatriculation 14],
— débouter la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie ses demandes indemnitaires formulées contre la société Vendée Carrosserie en sa qualité de vendeur d’un bien affecté d’un vice caché,
— déclarer irrecevable la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie en l’intégralité de ses demandes concernant l’action indemnitaire portant sur les bennes immatriculées :
o [Immatriculation 9], numéro de série VKASR3938G0000047,
o [Immatriculation 7], numéro de série VKASR3938G0000048,
o [Immatriculation 10], numéro de série VKASR3938G0000049,
o [Immatriculation 11], numéro de série VKASR3938G0000050,
— débouter la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la société Remorques [C],
— condamner la compagnie Groupama Val-de-Loire à les garantir de toutes condamnations à intervenir dans le cadre de la présente procédure,
— condamner la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie à leur verser la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la compagnie Groupama Val-de-Loire demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a pris acte de son intervention volontaire,
— l’a déclarée régulière et recevable à intervenir,
— a déclaré irrecevable la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie pour défaut d’intérêt à agir concernant l’intégralité de ses demandes relatives aux semi-bennes immatriculées EB604-XW, -ZQ [Immatriculation 10] et EC- 71 6-BH,
— a rejeté toutes autres demandes,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
— a déclaré régulière, recevable et bien fondée l’action de la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie contre la société Vendée Carrosserie et la société Remorques [C] sur le fondement de la garantie des vices cachés, prévu aux articles 1 641 et suivants du code civil, concernant les semi-bennes [Immatriculation 12] et [Immatriculation 14],
— a condamné in solidum la société Vendée Carrosserie et la société Remorques [C] à payer, en deniers ou quittances valables à la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie : la somme de 36 1 10 euros HT au titre de la restitution du prix de vente de la semi-
benne immatriculée [Immatriculation 14] ; la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens incluant les frais d’expertise et de constat d’huissier de justice,
— a condamné in solidum la société Vendée Carrosserie et la société Remorques [C] à récupérer à leurs frais, au lieu indiqué par la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie les semi-bennes [Immatriculation 12] et [Immatriculation 14], sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par semi-benne, à compter du huitième jour suivant la signification de la décision,
Y ajoutant,
— débouter la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie de l’intégralité de ses demandes,
— débouter la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie, la société Vendée Carrosserie, la société Remorques [C] de leurs demandes formées à son encontre,
— condamner la société Compagnie des Bennes réunies de à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie aux dépens d’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’action de la société Compagnie des Bennes Réunies de Savoie concernant les semi-bennes immatriculées [Immatriculation 9], [Immatriculation 7], [Immatriculation 10], et [Immatriculation 11]
La société Compagnie des Bennes réunies de Savoie expose que, s’agissant des quatre semi-bennes qui étaient louées, elle en est devenue propriétaire en cours d’instance, comme le démontreraient notamment des factures de cession en date du 8 décembre 2021. En sa qualité de propriétaire, elle dit avoir pleine qualité pour agir contre le fabriquant, le vendeur et l’assureur, étant entendu, qu’aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, si la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité est écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue. Elle évoque, pour le surplus, les conditions générales d’un contrat de crédit-bail qui permettent au crédit-preneur d’agir en vertu d’un mandat qui lui est donné par le crédit-bailleur. Elle affirme que la société Natixis Lease lui avait bien donné mandat d’ester en justice. Elle souligne encore que les intimées n’ont jamais contesté, dans le cadre de la procédure d’expertise, et jusqu’à leur premières conclusions au fond, sa qualité pour agir.
La société Vendée Carrosserie et la société Remorques [C] précisent que la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie ne dispose pas 'de la qualité à agir faute d’intérêt à agir'. Elles ajoutent qu’en qualité de crédit-bailleur seule la société Natixis Lease était propriétaires des semi-bennes litigieuses et qu’aucun contrat de vente n’a été conclu entre la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie et l’une d’elles. Selon elles, l’intérêt à agir s’apprécie au moment de l’introduction d’instance et non pas en cours d’instance et que le fait que la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie puisse justifier de l’acquisition de la qualité de propriétaire postérieurement à l’introduction d’instance est donc indifférent. Elles disent encore, dans un premier temps, que la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie ne produit pas aux débats le contrat de crédit-bail sur lequel elle se fonde pour arguer d’un mandat d’ester en justice dont elle serait la bénéficiaire. Elles critiquent les pièces versées en s’interrogeant sur leur sincérité et en précisant que la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie ne démontre de toute façon pas qu’elle remplissait les conditions nécessaires au transfert du droit d’ester en justice (notamment le fait qu’elle aurait dû informer le bailleur avant toute action).
La compagnie Groupama Val-de-Loire s’associe aux développements de la société Vendée Carrosserie et de la société Remorques [C].
Sur ce :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 126 du code de procédure civile prévoit toutefois que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il est constant en jurisprudence que, en matière de garantie contre les vices cachés, le sous-acquéreur est recevable à exercer l’action contre le vendeur initial. En particulier le crédit-preneur devenu propriétaire en cours d’instance possède cette qualité de sous-acquéreur de la chose et jouit de tous les droits et actions attachés à cette chose et qui appartenait à son auteur (cass. com. 4 juin 1991, n°89-15.878).
En l’espèce la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie est devenue propriétaire des quatre semi-bennes litigieuses le 8 décembre 2021 (pièce appelant n°97) soit environ deux ans après l’introduction d’instance. Il convient de relever que, si le défaut de qualité pour agir constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, l’irrecevabilité alléguée était, en toute hypothèse, régularisée au sens de l’article 126 du code de procédure civile au moment où le premier juge a statué, soit le 25 janvier 2023.
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur la question des clauses contractuelles pouvant avoir donné mandat d’ester en justice à la société Compagnie des Bennes Réunies des Savoie, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable la société Compagnie des Bennes Réunies des Savoie en ses demandes concernant les semi-bennes immatriculées [Immatriculation 9], [Immatriculation 7], [Immatriculation 10], et [Immatriculation 11] et de dire recevables les demandes concernant ses semi-bennes.
2. Sur la résolution des ventes pour vices cachés
La société Compagnie des Bennes Réunies des Savoie expose que le rapport d’expertise judiciaire détaille parfaitement les désordres et malfaçons affectant les six semi-bennes litigieuses, que l’expert impute à un défaut de conception (châssis non conçu pour recevoir un carrossage de benne). Elle ajoute que, d’après l’expert, le châssis des six véhicules est impropre à l’usage auquel il est destiné, les semi-bennes étant, selon lui, économiquement irréparables. Elle sollicite en conséquence 'la résolution ou l’annulation des contrats de vente'. Elle précise que la société Vendée Carrosserie et la société Remorques [C] ont dores et déjà récupéré les semi-bennes immatriculées [Immatriculation 12] et [Immatriculation 13] en exécution du jugement déféré et qu’il lui a, également en exécution du jugement, été restituée la somme de 36 610 euros HT correspondant au prix d’achat de la semi-benne immatriculée [Immatriculation 13]. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 45 060 euros HT pour chacune des bennes immatriculées [Immatriculation 9], [Immatriculation 7], [Immatriculation 11]. Elle demande également la condamnation des intimées à lui rembourser les sommes de 800 euros HT au titre des frais de dossier payés sur le financement proposé par la société Natixis Lease et 23 euros au titre des frais de greffe.
La société Remorques [C] et la société Vendée Carrosserie exposent que la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie, qui n’a pas payé le prix de la semi-benne immatriculée [Immatriculation 12], est mal fondée à en réclamer le remboursement. Elles disent que ce véhicule a été repris, en application du jugement déféré, par société Vendée Carrosserie. Pour la semi-benne immatriculée [Immatriculation 14], elles précisent avoir également remboursé le prix payé de 36 610 euros HT soit 46 932 euros TTC. Elles demandent la confirmation du jugement déféré de ce chef et souhaitent que la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie soit déboutée de toutes ses demandes afférentes aux semi-bennes immatriculées [Immatriculation 12] et [Immatriculation 13]. Elles ne développent pas d’arguments s’agissant des quatre autres remorques sauf à dire que les demandes y afférentes sont irrecevables.
La compagnie Groupama Val-de-Loire s’associe aux arguments développés par la société Remorques [C] et la société Vendée Carrosserie et précise qu’elle ne peut pas être tenue, en tant qu’assureur responsabilité civile, aux obligations de restitution incombant à son assurée.
Sur ce :
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il est constant que la garantie des vices cachés suppose, pour être mise en oeuvre, que l’acheteur démontre l’existence :
— d’un vice rendant la chose impropre à son usage ou qui en diminue tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou alors à moindre prix,
— d’un vice caché, c’est-à-dire dont l’acquéreur non professionnel n’a pu se convaincre lui-même par un examen normal de la chose,
— d’un vice antérieur à la vente.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire contradictoire, dont le contenu n’est nullement contesté par les intimées, a relevé que les désordres et malfaçons présents sur les six bennes litigieuses sont imputables à un défaut de conception du châssis du dossier, mal conçu pour recevoir un carrossage de benne. L’expert expose que ce châssis est donc impropre à l’usage auquel il est destiné, à savoir le transport et le bennage de matériaux. Il ajoute que les 6 semi-bennes examinées ne sont pas conformes au véhicule type réceptionné par l’organisme espagnol d’accréditation Idiada et que, par conséquent, l’immatriculation des six véhicules a été faite irrégulièrement.
Il résulte de ce qui précède que la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie apporte ainsi la démonstration de ce que les six semi-bennes qu’elle a achetées sont affectées d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, lequel était nécessairement antérieur à la vente dans la mesure où il trouve sa source dans un défaut de conception. Ce vice rend les véhicules impropres à leur usage.
L’article 1644 du code civil précise que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix. Dès lors, l’action rédhibitoire engagée par la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie se trouve parfaitement fondée. Ainsi, il convient de prononcer la résolution des contrats de vente par lesquels la société Compagnie des Bennes Réunies des Savoie a acquis les semi-bennes immatriculées [Immatriculation 9], [Immatriculation 7], [Immatriculation 10], [Immatriculation 11], [Immatriculation 12] et [Immatriculation 13]. Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
La société Compagnie des Bennes réunies de Savoie, acquéreur, est tenue de restituer les semi-bennes litigieuses. Ainsi l’obligation ne peut pas être portée sur le vendeur dont l’obligation est de restituer le prix de vente. Dès lors la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte des intimées à venir récupérer à son siège social et à leurs frais les semi-bennes litigieuses.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la société Remorques [C] et la société Vendée Carrosserie à payer à la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie la somme de 36 110 euros HT au titre de la restitution du prix de la semi-benne immatriculée [Immatriculation 14]. En ce qui concerne la semi-benne immatriculée [Immatriculation 12] le prix n’avait pas été payé et la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie n’en demande d’ailleurs pas la restitution. En revanche, la société Vendée Carrosserie et la société Remorques [C] seront également condamnées in solidum à lui restituer le prix de vente des bennes immatriculées [Immatriculation 9], [Immatriculation 7], [Immatriculation 10] et [Immatriculation 11], soit une somme unitaire de 45 060 euros HT ou 54 072 euros TTC c’est-à-dire une somme globale de 180 240 euros HT (pièce appelant n°18). En ce qui concerne la compagnie Groupama Val-de-Loire, celle-ci ne dénie pas la garantie qu’elle doit à ses assurées s’agissant de leur responsabilité en matière de vice cachés. Elle sera donc condamnée in solidum avec elles au remboursement du prix de vente des cinq semi-bennes concernées, soit la somme globale de 216 350 euros HT. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
La société Compagnie des Bennes réunies de Savoie ne démontre pas la réalité des frais de dossier ou de greffe dont elle revendique le paiement. Elle sera donc déboutée de ses demandes en ce sens.
3. Sur les demandes indemnitaires
Il convient de rappeler que l’article 1645 du code civil prévoit que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Il est constant en jurisprudence, qu’un vendeur professionnel, est présumé irréfragablement connaître les vices affectant la chose vendue (par exemple cass. com. 27 novembre 1991 n°89-19.546). En l’espèce, la qualité de vendeur professionnel de la société Remorques [C], fabriquant des semi-bennes litigieuses, et de la société Vendée Carrosserie, vendeur desdites semi-bennes, est avérée. Dès lors ces deux sociétés sont présumées irréfragablement connaître les vices qui affectaient les choses vendues, même à l’égard d’un acheteur qui est lui-même un professionnel.
3.1. Sur les demandes concernant l’accident du 23 octobre 2017
La société Compagnie des Bennes réunies de Savoie dit avoir exposé des frais liés à l’accident provoqué par la défaillance de la semi-benne ainsi détaillés :
— 1 841,16 euros HT de transport (société Sbrizzi) ;
— 39 004,16 euros HT de réparation du véhicule tracteur,
— 78 725 euros HT pour 4 années d’immobilisation du véhicule tracteur (non réparée faute d’intervention de son propre assureur et correspondant à une perte d’exploitation).
La société Vendée Carrosserie conclut au caractère infondé des demandes en ce que, en tant que vendeur, elle ne peut voir sa responsabilité civile délictuelle être engagée. La société Remorques [C] pour sa part précise :
— pour les réparations du véhicule tracteur : que le devis présenté ne lui est pas opposable faute d’avoir été contradictoirement établi et souligne qu’il existe un désaccord avec l’expert de la société Groupama quant à l’origine des désordres affectant le tracteur ; elle reproche également à l’appelante de ne pas avoir réglé les factures sur lesquelles elle appuie sa demande ; elle dit que faute de paiement il ne saurait y avoir de condamnation à des dommages et intérêts en remboursement de sommes non versées ;
— pour la perte d’exploitation : que l’attestation de l’expert comptable n’a aucune valeur car non contradictoirement établie et que, faute de publication des comptes depuis 2017, la réalité d’une perte d’exploitation est impossible à établir ; elle conteste ensuite le contenu de l’attestation comme incohérent, en ce qu’il retient des heures supplémentaires des chauffeurs censés avoir utilisé un véhicule immobilisé ou encore le coût lié aux différents contrats de crédit-bail, celui de l’entretien, des frais de carburant, de péage ou de déplacement des salariés ; elle estime que, manifestement, les chauffeurs ont pu utiliser d’autres tracteurs.
Sur ce :
Il convient de relever, à titre liminaire que :
— les demandes d’indemnisation formulées par la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie ne sont pas fondées sur la responsabilité délictuelle mais sur le régime autonome de la garantie des vices cachés lequel est naturellement opposable au vendeur ;
— que l’indemnisation découle de l’existence démontrée d’un préjudice lié aux vices cachés et ne suppose donc pas la preuve de l’engagement d’un paiement mais simplement de celle du préjudice invoqué.
Selon l’expertise judiciaire, l’accident du 23 octobre 2017 impliquant la semi-benne immatriculée [Immatriculation 7] et le tracteur immatriculé [Immatriculation 5] a été causé par la faible résistance de châssis à la torsion et à l’éclatement d’un coussin de suspension pneumatique du 1er essieu avant gauche, créant le déplacement du sommet de la benne vers la gauche et un effort latéral sur la tête du vérin de levage. L’expert note que la préconisation, jugée capitale pour la stabilité de l’engin lors de la phase de bennage, de dégonflage des coussins de suspension pneumatique ne figurait pas au manuel d’utilisation fourni avec la semi-benne. Le constat amiable établi le jour de l’accident (pièce appelant n°24) précise que, lorsque le vérin a lâché, ce dernier ainsi que la semi-benne ont écrasé le camion. L’expertise amiable contradictoire établie le 28 novembre 2017 à la demande de la société Groupama liste notamment les dégâts causés au tracteur (pièce appelant n°25). S’il indique que 'les parties ne trouvent pas d’accord sur l’origine des désordres et se réservent le droit de faire une analyse technique', il a, depuis lors, été établi par l’expertise judiciaire que ce sont les vices cachés affectant la semi-benne qui sont à l’origine de l’accident et donc des désordres ainsi engendrés tant sur la benne que sur le tracteur.
La société Compagnie des Bennes réunies de Savoie démontre :
— que le remorquage de la benne et du tracteur, conséquence directe de l’accident, a été effectué par la société Sbrizzi pour un prix de 1 841,16 euros HT (pièce appelant n°26), la mention 'payée’ ayant été appliquée par tampon encreur à côté du cachet de la société Sbrizzi également rajouté (pièce appelant n°105) ;
— que le coût des réparations du tracteur a été estimé par expertise non contradictoire à la somme de 30 004,99 euros HT (pièce appelant n°27) ; que cette estimation est corroborée par la description des dégâts telle qu’elle résulte de l’expertise contradictoire auxquels les réparations correspondent et par la description de l’accident (la benne écrase le tracteur et donc sa cabine).
En revanche, s’agissant de l’indemnisation relative à l’immobilisation, la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie se fonde sur une perte d’exploitation annuelle estimée à la somme de 19 681,25 euros pour 2018 représentant pour quatre années 78 725 euros HT. Toutefois, elle produit, au soutien de sa prétention, une attestation comptable (pièce n°69) de laquelle il résulte que cette somme correspond à un 'résultat d’exploitation'. L’analyse du document montre qu’il s’agit en réalité d’un résultat standard attendu d’un camion de ce type. Or cela ne démontre pas la réalité d’une perte d’exploitation pour l’entreprise. Dès lors, il convient de considérer que la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie ne justifie pas de l’existence de ce poste de préjudice et sera déboutée de sa demande.
En conclusion, pour l’accident du 23 octobre 2017, le préjudice de la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie s’élève à la somme totale de 31 846,15 euros HT, somme au paiement de laquelle la société Remorques [C], la société Vendée Carrosserie et la compagnie Groupama Val-de-Loire seront condamnées in solidum.
3.2. Sur les demandes concernant l’accident du 12 février 2018
La société Compagnie des Bennes réunies de Savoie dit avoir exposé des frais liés à l’accident provoqué par la défaillance de la semi-benne immatriculée [Immatriculation 8] et impliquant le véhicule tracteur immatriculé [Immatriculation 6] ainsi détaillés :
— 3 084,09 euros HT de transport (société Sbrizzi) ;
— 7 344,96 euros HT de réparation du véhicule tracteur.
La société Remorques [C] et la société Vendée Carrosserie estiment que les demandes sont infondées, exposant les mêmes arguments que ceux ci-dessus développés (inopposabilité au vendeur de la responsabilité délictuelle / défaut de preuve du paiement des factures).
Sur ce :
Comme relevé ci-dessus la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie agit dans le cadre de la responsabilité pour vice cachés et peut être indemnisée dans la mesure où elle démontre l’existence de son préjudice en lien avec le vice en question.
Le rapport d’expertise judiciaire impute notamment l’accident du 12 février 2018 à un châssis non adapté au carrossage d’une benne (triangle de sustentation à la base trop faible), peu résistant aux contraintes, ainsi qu’à un type d’essieu non recommandé pour un carrossage par benne car trop souple et offrant une moindre résistance à la torsion lors d’un bennage et à l’absence de dégonflement des coussins en phase de bennage (préconisation capitale de dégonflage ne figurant pas dans le manuel d’utilisation). Lors du bennage la torsion du châssis droit a créé un déplacement du sommet de la benne vers la droite, entraînant un effort sur la tête du vérin de levage jusqu’à sa rupture : la benne, toujours chargée, est retombée lourdement sur le longeron droit du châssis avant de basculer à droite jusqu’au sol. Le constat amiable dressé le jour de l’accident fait apparaître des dégâts sur le châssis, les pneus et la benne (pièce appelant n°34).
La société Compagnie des Bennes réunies de Savoie démontre :
— que le remorquage de la benne et du tracteur, conséquence directe de l’accident, a été effectué par la société Sbrizzi pour un prix de 3 084,09 euros HT (pièce appelant n°38), la mention 'payée’ ayant été appliquée par tampon encreur à côté du cachet de la société Sbrizzi également rajouté (pièce appelant n°105) ;
— que le coût des réparations du tracteur a été, selon facture de la société Renault Trucks Solutions [Localité 4] en date du 13 mars 2018 de 7 344,93 euros HT (pièce appelant n°37), facture dont le paiement a été attesté par la société Renault Trucks Solutions [Localité 4] (pièce appelant n°106).
Le préjudice de la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie s’élève ainsi, pour l’accident du 12 février 2018, à la somme totale de 10 429,02 euros HT, somme au paiement de laquelle la société Remorques [C], la société Vendée Carrosserie et la compagnie Groupama Val-de-Loire seront condamnées in solidum.
3.3 Sur les autres postes de préjudice
La société Compagnie des Bennes réunies de Savoie revendique le règlement inutile d’une prime mensuelle d’assurance de 210 euros couvrant les 6 semi-bennes litigieuses et sollicite une somme de 2 520 euros. Le document produit (pièce n°76) atteste, en date du 25 février 2019, de la souscription de polices d’assurance pour une prime annuelle et non mensuelle de 210 euros par véhicule, soit 17,50 euros par mois et par véhicule. La période concernée n’est cependant pas précisée. Dès lors la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie ne démontre pas que ces assurances ont été souscrites de manière inutile, c’est-à-dire pour une période où les véhicules concernés ne circulaient pas en raison des vices dont ils étaient affectés. Par conséquent le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation concernant les primes d’assurance.
La société Compagnie des Bennes réunies de Savoie revendique, en se fondant sur le rapport d’expertise amiable, une indemnisation pour frais d’immobilisation 'de ces bennes’ pour deux années soit une somme de 5 070 euros. La cour observe que le jugement déféré a relevé, sans être critiqué sur ce point, que, par note en délibéré, la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie a reconnu que le véhicule [Immatriculation 12] n’a pas fait l’objet d’un amortissement ni d’un enregistrement en comptabilité. Il en résulte que la cour n’est pas en mesure de connaître le coût de l’immobilisation pour ce véhicule, le calcul de l’expert se fondant en particulier sur les frais d’amortissement. S’agissant des autres semi-bennes l’expert évalue le préjudice d’immobilisation à la somme de 4 434 euros HT représentant la somme demandée (5 070 euros) de laquelle a été déduite l’immobilisation estimée de la semi-benne immatriculée [Immatriculation 12] (636 euros). L’indemnisation de cette immobilisation ne peut pas conduire à un enrichissement sans cause comme l’a jugé le tribunal car elle correspond à un véritable préjudice de jouissance subi par la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie.
La société Remorques [C], la société Vendée Carrosserie et la compagnie Groupama Val-de-Loire seront donc condamnées in solidum à payer à la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie la somme de 4 434 euros HT en indemnisation de l’immobilisation des semi-bennes. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Enfin, la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie demande à être indemnisée de frais de greffe, de frais d’huissier et des frais d’expertise judiciaire. Pour ces derniers, la cour renvoie aux développements concernant les dépens. Quant aux deux premiers, la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie sera déboutée dans la mesure où elle ne chiffre pas sa demande ni ne justifie de la réalité d’une dépense.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société Remorques [C], la société Vendée Carrosserie et la compagnie Groupama Val-de-Loire qui succombent, seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction, pour ceux d’appel, au profit de Me Véronique Lorelli avocate de la Selarl Alcalex par application de l’article 699 du code de procédure civile. Elles seront, dans le même temps, déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par les intimées partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie en première instance et en appel. La société Remorques [C], la société Vendée Carrosserie et la compagnie Groupama Val-de-Loire seront condamnées in solidum à lui payer la somme globale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, sur les points critiqués à hauteur d’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit irrecevable la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie en ses demandes concernant les semi-bennes immatriculées [Immatriculation 9], [Immatriculation 7], [Immatriculation 10], et [Immatriculation 11],
Dit que la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie est recevable en ses demandes concernant les semi-bennes immatriculées [Immatriculation 9], [Immatriculation 7], [Immatriculation 10], et [Immatriculation 11],
Réforme partiellement le jugement déféré sur les autres points discutés et, statuant à nouveau sur l’ensemble de ces points pour plus de clarté,
Prononce, pour vices cachés, la résolution des contrats de vente concernant l’acquisition par la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie des six semi-bennes immatriculées [Immatriculation 9], [Immatriculation 7], [Immatriculation 10], [Immatriculation 11], [Immatriculation 12], [Immatriculation 13],
Condamne la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie à restituer à la société Vendée Carrosserie les semi-bennes immatriculées [Immatriculation 9], [Immatriculation 7], [Immatriculation 10], [Immatriculation 11], [Immatriculation 12], [Immatriculation 13],
Déboute la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de la société Remorques [C] et de la société Vendée Carrosserie à venir récupérer à son siège social et à leurs frais les semi-bennes litigieuses,
Condamne in solidum la société Vendée Carrosserie, la société Remorques [C] et la compagnie Groupama Val-de-Loire à payer à la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie la somme globale de 216 350 euros HT au titre de la restitution du prix de vente des semi-bennes,
Condamne in solidum la société Remorques [C], la société Vendée Carrosserie et la compagnie Groupama Val-de-Loire à payer à la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie la somme totale de 46 709,17 euros HT en réparation de ses préjudices,
Déboute la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie de ses demandes en paiement de la somme de 800 euros au titre des frais de dossier, de 23 euros au titre des frais de greffe, de 2 520 euros au titre des frais d’assurance et de 78 725 euros au titre de la perte d’exploitation, ainsi que de ses demandes non chiffrées au titre des frais de greffe et de frais d’huissier,
Condamne in solidum la société Remorques [C], la société Vendée Carrosserie et la compagnie Groupama Val-de-Loire aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, Me Véronique Lorelli, avocat de la Selarl Alcalex étant autorisée à recouvrer directement contre eux ceux d’appel dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Déboute la société Remorques [C], la société Vendée Carrosserie et la compagnie Groupama Val-de-Loire de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Remorques [C], la société Vendée Carrosserie et la compagnie Groupama Val-de-Loire à payer à la société Compagnie des Bennes réunies de Savoie la somme globale de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 20 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
20/02/2025
la SELARL CABINET ALCALEX
+ GROSSE
la SAS ANDERLAINE
la SCP GIRARD MADOUX et Associés
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