Infirmation partielle 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 20 nov. 2025, n° 25/04210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04210 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 20 juin 2025, N° 24/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES ENTREPRENEURS c/ S.A. BNP PARIBAS, TRESOR PUBLIC Agissant par le service des, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
Chambre civile 1-6
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/04210 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJUT
AFFAIRE :
S.C.I. LES ENTREPRENEURS
C/
TRESOR PUBLIC Agissant par le service des impôts des particuliers de [Localité 10]
TRESOR PUBLIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2025 par le Juge de l’exécution de Versalles
N° RG : 24/00013
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.11.2025
à :
Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.C.I. LES ENTREPRENEURS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 003 – N° du dossier E000AMX2
APPELANTE
****************
S.A. BNP PARIBAS
N° Siret : 662 04 2 4 49 (RCS [Localité 12])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 129 – N° du dossier 241/20P
INTIMÉE
TRESOR PUBLIC
Agissant par le service des impôts des particuliers de [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 1er septembre 2025
INTIMÉ DÉFAILLANT
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2025, Madame Caroline DERYCKERE, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BNP Paribas poursuit le recouvrement de sa créance de 674.399,40 euros arrêtée au 12 septembre 2023 en vertu d’un acte de prêt notarié du 5 septembre 2008 d’un montant en principal de 1.188.888 euros, remboursable sur une durée de l80 mois, au taux mensuel de 0,390% arrivé à échéance le 29 août 2023, par la saisie immobilière du bien de la SCI les Entrepreneurs, dans un immeuble situé à [Adresse 9], cadastré section BH n° [Cadastre 7] et n°[Cadastre 8] pour 28 a 23 ca, initiée par commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 octobre 2023, publié le 27 novembre 2023 au service de la publicité foncière de Versailles 2 (volume 2023 S numéro 158), et dénoncé au comptable du SIP de Houilles en qualité de créancier inscrit.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière à la suite de l’audience qui s’est tenue le 7 mai 2025, le juge de l’exécution de [Localité 13], par jugement contradictoire du 20 juin 2025 a :
— rejeté la demande de nullité du commandement, de payer valant saisie immobilière;
— rejeté la demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière;
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formulée par la SCI les Entrepreneurs;
— validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 674.399,40 euros arrêtée au l2 septembre 2023 ;
— constaté que1e cahier des conditions de vente a été déposé ;
— ordonné la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
— fixé la date d’adjudication au 1er octobre 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
— [fixé les modalités préalables à la vente et procédé aux désignation nécessaires];
— rappelé que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L. 322-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, après-l’orientation en vente forcée, et ce jusqu’à l’ouverture des enchères ;
— rejeté les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Le 8 juillet 2025, la SCI les Entrepreneurs a interjeté appel du jugement, en visant chacun des chefs du dispositif à l’exception du rappel relatif à la possibilité de vente de gré à gré.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 6 août 2025, l’appelante a assigné à jour fixe, pour l’audience du 8 octobre 2025, la BNP Paribas et le comptable du SIP de [Localité 10], ce dernier en qualité de créancier inscrit, par actes du 1er septembre 2025 délivrés chacun à personne habilitée et transmis au greffe par voie électronique le 25 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions n°3 transmises le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour de :
— la déclarer recevable et fondée en son appel;
Et, en conséquence :
— infirmer le jugement entrepris, en [les chefs du dispositifs tels que résultant de la déclaration d’appel];
et statuant à nouveau:
Vu l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— constater le défaut d’exigibilité de la créance de la société BNP Paribas;
— déclarer nul, ou annuler, le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 octobre 2023, et nulle la procédure subséquente;
— ordonner la radiation de ce commandement de payer;
— condamner la société BNP Paribas à payer à la SCI les Entrepreneurs la somme de 3000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile, et la condamner aux dépens;
Subsidiairement :
Vu l’article R 211-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution :
— déclarer perdus les droits de la BNP (sa créance contre la SCI les Entrepreurs à concurrence des sommes dues par les locataires saisis, soit 207.313,45 euros;
— fixer en conséquence la créance de la BNP à 467.085,95 euros avec intérêts au seul taux légal, et à compter de la date de la décision à intervenir;
— condamner dans ce cas la société BNP PARIBAS aux dépens d’appel;
Plus subsidiairement encore :
— infirmer à tout le moins la décision entreprise en ce qu’elle a:
validé la procédure de saisie immobilière pour la somme de 674.399,40 euros arrêtée au 12 septembre 2023
ordonné la vente forcée des biens saisis et visés dans le commandement
— renvoyer la BNP à justifier du quantum de sa créance actualisée à la date de l’arrêt à intervenir;
— condamner la BNP aux dépens d’appel.
Par dernières conclusions n°2 transmises au greffe le 7 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société BNP Paribas, intimée, demande à la cour de :
— déclarer mal fondée la SCI les Entrepreneurs en ses demandes, 'ns et prétentions
— l’en débouter
En conséquence,
— confirmer le jugement d’orientation rendu le 20 juin 2025 en ce qu’il a :
rejeté l’exception de nullité du commandement de saisie immobilière et la demande de radiation de celui-ci,
validé la saisie immobilière pour la somme de 674 399.40 euros, arrêtée au 12 septembre 2023, outre intérêts postérieurs à cette date,
déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de la SCI les Entrepreneurs,
ordonné la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente et autorisé les visites et le créancier à faire paraître les publicités de vente forcée sur internet,
rejeté les demandes d’article 700 et le surplus des demandes,
— Condamner l’appelante au paiement des dépens de l’incident comprenant notamment l’émolument proportionnel d’incident (article A 444-200 du code de commerce).
Le créancier inscrit n’a pas constitué avocat. L’arrêt sera réputé contradictoire à son égard.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2025, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Il a été demandé aux parties de s’expliquer par note en délibéré sur la pertinence des moyens opposés à la validité de la déchéance du terme si comme l’indique la débitrice le prêt est arrivé à son terme le 29 août 2023 antérieurement à la délivrance du commandement immobilier, et à la banque de produire un compte d’exécution du prêt mentionnant les acomptes perçus notamment à l’occasion de précédentes saisies.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu’elle ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Elle rappelle par ailleurs, que les’constater’ qui ne correspondent qu’au rappel des moyens invoqués à l’appui des demandes ne sont pas des prétentions, et ne seront examinés que dans la limite de la réponse à apporter à celles-ci.
Sur la demande d’annulation du commandement valant saisie immobilière et de la procédure subséquent
La SCI les entrepreneurs fonde sa contestation de la validité de la procédure de saisie immobilière dans son intégralité sur le moyen selon lequel la créance de la BNP Paribas n’était pas exigible lorsque lui a été délivré le commandement du 9 octobre 2023.
Exposant qu’un précédent commandement du 18 janvier 2021ayant été annulé par décision du juge de l’exécution du 12 mai 2023 en raison de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme par la banque, celle-ci lui a une nouvelle fois notifié la déchéance du terme par courrier recommandé du 12 juin 2023, au visa d’une mise en demeure préalable envoyée le 25 mai 2023, l’appelante conteste la validité de cette mise en demeure préalable qui a été retournée à l’envoyeur avec la mention 'inconnu à l’adresse’ ce qui en l’absence d’avis de passage et de mise du courrier en instance ne vaut pas selon elle, notification valable, contrairement à la mention 'pli avisé'.
Elle soutient en outre que pour pouvoir produire effet, une clause résolutoire doit être exprimée de façon non équivoque dans le contrat, que tel n’est pas le cas de la clause qui in fine exclut qu’elle puisse être prononcée unilatéralement par la banque puisqu’elle mentionne que celle-ci doit 'demander la résolution'.
Après avoir demandé les observations des parties sur la pertinence du moyen en considération de l’information contenue dans les conclusions de l’appelante elle-même selon laquelle le prêt est arrivé à terme le 29 août 2023 soit avant la délivrance du commandement valant saisie du 9 octobre 2023, la SCI les Entrepreneurs a répondu par note en délibéré du 17 octobre 2025 en admettant que le prêt était en effet devenu exigible avant la délivrance du commandement mais que la discussion demeurait néanmoins d’actualité pour statuer au stade de la détermination du montant de la créance, sur le bienfondé de l’indemnité de résiliation de 7% réclamée par la banque.
Par note du 20 octobre 2025, la société BNP Paribas a fait valoir qu’il est incontestable qu’au terme du contrat le 29 août 2023, le crédit n’était pas à jour car de nombreuses échéances étaient impayées ce point, ce qui détermine le montant de sa créance exigible, et que sont donc sans incidence aujourd’hui les critiques sur la mise en demeure du 25 mai 2023 et sur la rédaction de la clause d’exigibilité puisque le crédit est échu depuis le 29 août 2023. Elle maintient néanmoins son poste de créance au titre de l’indemnité de résiliation qui a été acceptée par les parties et qui est conforme au code de la consommation.
La cour relève par conséquent que les parties conviennent que le prêt est arrivé à échéance le 29 août 2023. Il en résulte que la créance était exigible à la date de délivrance du commandement le 9 octobre 2023, peu important la validité ou les conditions de mise en jeu de la clause de déchéance du terme. Le commandement ne peut donc être annulé sur le moyen développé par la SCI, et par substitution de motif, le jugement qui en a décidé ainsi sera confirmé.
Sur le montant de la créance
— L’indemnité de résiliation :
La SCI les Entrepreneurs avait contesté devoir cette indemnité à raison de la rédaction de la clause qui la prévoit, mais le premier juge a rejeté son moyen à défaut de demande de réduction du montant dû. Un moyen dérivé de contestation du bien fondé de ce poste de créance chiffré au commandement à la somme de 8 726,11 euros a émergé par suite de la question posée par la cour relativement à l’exigibilité de la créance, et aux conséquences à en tirer sur la détermination de la créance si le terme du prêt était fixé au 29 août 2023. La société BNP Paribas prétend que cette indemnité de 7 % qui vient sanctionner la défaillance de l’emprunteur est prévue page 8 de l’acte notarié, et qu’elle a été acceptée par les parties. Selon cette stipulation, l’emprunteur est redevable d’une indemnité de 7% du capital restant dû 'dans l’hypothèse où la banque serait amenée à demander la résolution du présent contrat pour défaillance de l’emprunteur'. Les parties ayant admis que le prêt est arrivé à échéance le 29 août 2023 de sorte que seules les échéances du prêt impayées à cette date constituent la créance de la banque, l’hypothèse visée par le contrat ne peut trouver application. La somme mentionnée au décompte à titre d’indemnité de résiliation n’est donc pas due.
— Le décompte de la créance :
Il ressort des pièces versées aux débats que le prêt n’est plus remboursé régulièrement depuis l’échéance d’août 2018. A cette date, le solde du prêt s’établissait à 569 477,58 euros. Les intérêts qui auraient dû être versés jusqu’au terme à partir de cette date s’élèvent à 83 490,19 euros. La créance de la banque à la date du commandement s’établissait à 652 967,77 euros. Le décompte actualisé par la société BNP Paribas au 16 octobre 2025 par note en délibéré demandée par la cour, permet de constater que la banque a imputé les acomptes résultant du fruit de précédentes saisies en priorité sur le capital et n’a calculé les intérêts que sur le solde, ce qui est plus favorable au débiteur. En déduisant la somme de 57 655,34 euros perçue par la saisie attribution des loyers de la SCI, le principal serait de 595 312,43 euros. La cour observe néanmoins que dans son décompte du 16 octobre 2025, le créancier réclame un principal d’un montant inférieur de 543 218,40 euros qui sera par conséquent retenu.
S’y ajoutent les intérêts qui courent au taux contractuel conventionnel de 4,68% jusqu’au remboursement intégral de la dette, ce qui représente sur 777 jours du 29 août 2023 date du terme au 16 octobre 2025, une somme de 54 778,84 euros soit un total de 597 997,24 euros.
— La perte partielle des droits du créancier :
Se prévalant de l’article R 211-8 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel « le créancier saisissant qui n’a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur. Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci
perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi », et excipant d’une saisie attribution pratiquée le 11 mai 2021 entre les mains de plusieurs des locataires de la concluante dont le caractère fructueux ne lui aurait pas été dénoncé par le créancier poursuivant, la SCI les Entrepreneurs, entend voir sanctionner le défaut de diligence du créancier pour recouvrer les sommes saisies auprès des locataires. Prétendant que ces saisies sont toujours en cours, elle a chiffré le montant des loyers qui auraient été à recouvrer contre les locataires ([Localité 11] Sinai, Destiny, Uni aux déménagement, Abott Rénovation, et Nrix) à la somme de 207 313,45 euros arrêtée à janvier 2025, dont elle demande la déduction du principal mentionné au commandement.
Au visa de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire et de la règle selon laquelle le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de délivrer un nouveau titre exécutoire hormis dans les cas prévus par la loi, le premier juge a déclaré cette prétention irrecevable.
Le créancier poursuivant demande la confirmation de ce chef du jugement. Sur le fond, il expose que par suite de l’annulation du précédent commandement valant saisie immobilière par jugement du 12 mai 2023 qui avait déclaré la créance non exigible, la SCI les Entrepreneurs a saisi le juge de l’exécution mobilier en vue d’obtenir à titre de répétition de l’indû, la restitution de tous les loyers qui avaient pu être versés entre les mains de l’huissier saisissant, mais que cette demande a été rejetée par jugement du 19 avril 2024. Il verse toutefois un mail qui établit que par l’intermédiaire de son gestionnaire la société Syndicity, la SCI les Entrepreneurs s’est opposée auprès de ses locataires au versement des loyers entres mains de l’huissier, en arguant de l’invalidité de la saisie. L’intimée ajoute que son huissier a dressé la liste des locataires de laquelle il ressort que certains ne sont plus là et d’autres déclarent être à jour de leurs loyers, et que la SCI les Entrepreneurs ne démontre pas son préjudice qui n’est qu’éventuel.
Ceci étant exposé, sur la recevabilité de la demande tout d’abord, il doit être rappelé que le juge de l’exécution statuant sur l’orientation d’une saisie immobilière doit mentionner le montant de la créance et trancher à cette occasion toute contestation relative à l’existence et au décompte de celle-ci, et l’article R 211-8 du code des procédures civiles d’exécution dont la mise en oeuvre relève du juge de l’exécution et de nulle autre juridiction, prévoit une perte des droits du créancier contre le débiteur à concurrence des sommes dues par le tiers saisi. Le juge de l’exécution à qui il n’était pas demandé en l’espèce de prononcer à titre reconventionnel une condamnation en dommages et intérêts comme l’a retenu de façon erronée le premier juge, dispose bien du pouvoir de statuer sur cette question qui s’analyse comme un moyen de défense, à effet de déterminer le montant de la créance pour laquelle la saisie immobilière peut valablement être poursuivie. Le jugement qui a déclaré cette demande irrecevable sera infirmé.
Il importe ensuite au débiteur qui se prévaut de la négligence du créancier pour lui imputer l’inefficacité d’une saisie d’en faire la démonstration.
La société les Entrepreneurs fonde sa contestation sur les saisies attribution de loyer pratiquées par actes du 11 mai 2021 entre les mains des sociétés [Localité 11] Sinai, Destiny, Uni aux déménagement Nicolas Delaunay, Abott Rénovation, et Nrix, dénoncées le 14 mai 2021 et non contestées en temps utile, un certificat valant demande en paiement ayant été délivré aux tiers saisis le 21 juin 2021.
La SCI les Entrepreneurs reproche au créancier de ne pas l’avoir informée comme l’y obligeait l’article R211-7 du code des procédures civiles d’exécution, mois par mois des sommes recouvrées contre ses locataires, le décompte de la créance arrêté au 17 juillet 2023, mentionnant que 57.655,34 euros auraient été perçus sans information sur les loyers qui auraient été perçus après cette date.
Il doit être rappelé que l’effet attributif immédiat attaché à la saisie-attribution, qui en cas de saisie à exécution successive se produit au fur et à mesure que les échéances de loyer deviennent exigibles, emporte attribution de la créance saisie entre les mains du tiers mais pas paiement. Face à un locataire récalcitrant le créancier saisissant des loyers entre ses mains doit mettre en oeuvre les procédures qui lui sont ouvertes pour contraindre le tiers saisi au paiement, ou donner mainlevée de la saisie pour permettre au débiteur saisi d’exercer ses propres prérogatives de bailleur.
Mais si les loyers n’étaient pas payés avant la saisie le défaut de paiement ne saurait être imputé à une négligence du saisissant, de la même façon que si le défaut de paiement résulte du comportement même du débiteur saisi. L’appelante ne produit pas ses comptes locataires ni aucun document comptable qui aurait permis de connaître l’état des créances contentieuses avec les locataires.
Elle cite elle-même deux saisies qui ont été totalement infructueuses, celles contre [Localité 11] Sinai et contre Destiny, et elle ne démontre pas qu’avant la saisie ces sociétés étaient à jour de leurs loyers. Il est à noter qu’elles n’ont pas procédé à leur déclaration de tiers saisi, de sorte que le créancier a pu légitimement et sans faute de sa part, ne pas poursuivre l’exécution de ces saisies qui s’avéraient infructueuses.
Les saisies pratiquées entre les mains des sociétés Uni aux déménagement, Abott Rénovation et Nrix ont quant à elles été partiellement fructueuses, de la manière suivante, selon le détail de la réclamation de la société les Entrepreneurs:
— En ce qui concerne Uni aux déménagements, une somme de 2758 a été payée jusqu’en mars 2022, alors qu’à l’arrêté de compte de l’huissier du 17 juillet 2023 la créance de loyers échus aurait dû être de 7150 euros, ce qui déterminerait un défaut de paiement de 4392 euros.
— En ce qui concerne Abott Rénovation, une somme de 1540,55 euros a été payée alors qu’à l’arrêté de compte du 17 juillet 2023 c’est une somme de 25 896 euros qui aurait dû être recouvrée, ce qui déterminerait un défaut de paiement de 24 355,45 euros.
— En ce qui concerne Nrix, ont été perçus jusqu’à novembre 2021 4800 euros alors qu’à l’arrêté de compte du 17 juillet 2023 c’est une somme de 34 800 euros qui aurait dû être recouvrée, ce qui détermine un défaut de paiement de 30 000 euros. En réalité le décompte qu’elle verse en pièce 15 démontre que c’est une somme de 6000 euros qui a été payée par cette société.
Cependant il ressort du jugement du 19 avril 2024 que la SCI les Entrepreneurs prétendant à l’irrégularité de ces saisies à exécution successive, entendait récupérer les loyers indûment perçus par l’huissier instrumentaire depuis le 21 juin 2021, qu’elle avait chiffrés au 16 août 2023 à la somme de 144 447,45 euros et subsidiairement de 32 585,37 euros, ce qui est contradictoire avec les montants qu’elle avance désormais. Elle ne verse pas la convention conclue avec la société Uni aux Déménagements Nicolas Delaunay. Par, ailleurs, il est justifié par la BNP Paribas que sur cette même période la SCI les Entrepreneurs agissait auprès de ses locataires pour récupérer le bénéfice de la perception de ses loyers. Elle ne met donc pas la cour en mesure d’apprécier la négligence du poursuivant dans le recouvrement des loyers saisis.
En tout état de cause, la demande fondée sur l’article R211-8 alinéa 2 n’aurait pas pu trouver application jusqu’à janvier 2025 'à parfaire’ comme le demande la SCI les Entrepreneurs puisque en vertu des articles R321-13, R321-16 et R321-18 du code des procédures civiles d’exécution, le bien comme ses fruits sont indisponibles à compter de la signification du commandement, les fruits ayant vocation à être distribués avec le prix de l’immeuble de sorte qu’ils ne peuvent pas être déduits du montant de la créance du poursuivant.
Par conséquent, la SCI les Entrepreneurs doit être déboutée de sa demande et la créance fixée à la somme de 597 997,24 euros arrêtée au 16 octobre 2025.
Sur l’orientation de la procédure de saisie immobilière
L’appelante n’a pas développé de moyen subsidiaire sur ce point étant relevé qu’elle n’avait pas formulé à l’audience d’orientation de demande de vente amiable du bien saisi, lequel ne peut dès lors que faire l’objet d’une vente forcée, le jugement devant être confirmé sur ce point.
La SCI les Entrepreneurs supportera les dépens d’appel et aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle formulée par la SCI les Entrepreneurs et validé la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 674.399,40 euros arrêtée au l2 septembre 2023 ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI les Entrepreneurs de sa demande tendant à déclarer perdus les droits de la BNP Paribas contre la SCI les Entrepreurs à concurrence des sommes dues par les locataires saisis, soit 207.313,45 euros ;
Mentionne le montant retenu de la créance de la société BNP Paribas fondant les poursuites de saisie immobilière à la somme de 597 997,24 euros arrêtée au 16 octobre 2025 intérêts conventionnels compris ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI les Entrepreneurs aux dépens d’appel, qui seront traités en frais privilégiés de vente.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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