Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 24/03348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2024, N° 20/02516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/03348 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRV5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mars 2024 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 20/02516
APPELANTE
Madame [B] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey GALLO, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N75056-2024-024432 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, président de chambre
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, président de chambre
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Agnès IKLOUFI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [B] [U] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 20 mars 2024 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [U], salariée de la société [1], a été victime d’un accident du travail le 7 août 2016 (fracture 1er métacarpien du pied gauche suite à un écrasement), déclaré consolidé au 4 mars 2020. Par décision du 11 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (la caisse), a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) résultant des séquelles de l’accident à 8 %.
La salariée a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, saisi le 28 septembre 2020.
Par jugement du 20 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a déclaré le recours de Mme [U] irrecevable faute de production, en annexe de sa requête, de la décision critiquée.
Mme [U] a interjeté appel du jugement par déclaration électronique du 6 juin 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mai 2025. Par arrêt du 27 juin 2025, la cour d’appel de Paris a :
— Déclaré recevable l’appel de Mme [U] ;
— Infirmé le jugement du 20 mars 2024 ;
Statuant de nouveau :
— Déclaré recevable le recours de Mme [U] ;
— Avant dire droit sur la fixation du taux d’IPP issu des séquelles imputables à l’accident de travail constatées à la date de la consolidation, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [J] [X] et renvoyé l’examen des autres prétentions à une audience ultérieure.
L’expert a rendu son rapport le 15 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, Mme [U] a sollicité de la cour qu’elle :
— Fixe un taux médical qui ne saurait être inférieur à 30 % ;
— Attribue et fixe un taux socio-professionnel en plus du taux médical qui ne saurait être inférieur à 10 % ;
— Condamne la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, soutenues oralement à l’audience, la caisse a sollicité de la cour qu’elle :
— Entérine le rapport du professeur [J] [X], médecin expert ;
— Confirme sa décision attribuant à Mme [U] un taux d’IPP de 8 % ;
— Rejette la demande en paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures des parties visées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par celles-ci au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Sur le taux d’IPP médical revendiqué par la salariée
Moyens des parties
L’appelante explique que le médecin expert a retenu une limitation majeure des mouvements de sa cheville gauche, mais pas l’algodystrophie dont elle a été atteinte et qui a pourtant été constatée médicalement. Elle relève en outre que l’expert s’est prononcé au vu d’une expertise rendue dans le cadre d’une autre procédure par le Dr [N], en violation du principe du contradictoire.
La caisse réplique que le médecin-expert s’est exactement prononcé selon l’état de santé de la salariée au jour de la consolidation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Les taux d’incapacité proposés par le barème indicatif d’invalidité sont des taux moyens.
Le taux est calculé en fonction de l’état de santé du salarié au jour de sa consolidation.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont en principe seules indemnisables. Lorsqu’un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées.
S’agissant des atteintes de l’articulation de la cheville (tibio-tarsienne), le barème indicatif d’incapacité prévoit, en cas de limitation des mouvements de la cheville (point 2.2.5) :
— Dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d’autre de l’angle droit) 5 %
— Diastasis tibio-péronier important, en lui-même 12 %
— Déviation en varus, en plus 15 %
— Déviation en valgus, en plus 10 %.
Les articulations sous-astragaliennes et tarso-métatarsiennes sont responsables de l’abduction (latéralité externe jusqu’à 20°), et de l’adduction (latéralité interne, jusqu’à 30°), de la pronation (plante du pied regardant en dehors), et de la supination (plante du pied regardant en dedans). En cas de blocage ou limitation de la partie médiane du pied, le barème prévoit un taux d’incapacité de 15 %.
En l’espèce, Mme [U] a été déclarée consolidée le 4 mars 2020. C’est donc le taux d’IPP qui était le sien à cette date qu’il convient d’évaluer.
Le 31 janvier 2020, le médecin-conseil de la caisse a noté que la salariée se plaignait de douleurs au pied gauche, qu’elle portait des chaussures adaptées et qu’elle s’aidait parfois d’une canne anglaise. Il a également observé que Mme [U] marchait avec une boiterie importante à droite comme à gauche et que ses deux pieds étaient porteurs de multiples cicatrices en raison d’un état antérieur de pieds bots bilatéraux multi-opérés. Il a enfin constaté une limitation majeure des mouvements de la cheville gauche, sur un état antérieur à ce niveau de pied bot multi-opéré, cet état antérieur venant minorer le taux d’IPP, et une gêne douloureuse à la marche.
La mobilité tibio-tarsienne de Mme [U] a été mesurée en flexion dorsale comme plantaire de chacun des pieds à 5, en actif comme en passif. La supination-adduction et la pronation-abduction étaient impossibles à droite comme à gauche.
Le Dr [X], médecin-expert judiciaire a fondé son rapport sur les éléments retranscrits au sein du rapport du médecin-conseil et d’un rapport établi par le Dr [N] le 20 septembre 2022.
Ce second rapport n’est pas communiqué au débats et son objet est inconnu de la cour, mais aucune violation du principe du contradictoire n’est établie dès lors que cet élément a été transmis contradictoirement aux parties dans le cadre de l’expertise menée par le
Dr [X] et a fait l’objet de discussions entre elles.
Les extraits de ce document repris par le Dr [X] montrent que, le 20 septembre 2022, les observations réalisées par le médecin-conseil de la caisse le 31 janvier 2020 étaient toujours d’actualité : marche avec boiterie importante, port de chaussures adaptées, multiples cicatrices et limitation majeure des mouvements de la cheville.
Le Dr [X], qui a mené son expertise sur pièces, n’a pas trouvé d’élément contredisant les observations de ses confrères et a retenu le même taux d’IPP de 8 % que celui auquel était parvenu le médecin-conseil de la caisse.
Le médecin-expert n’a pas éludé l’algodystrophie invoquée par la salariée, mais il a considéré que cette pathologie n’avait pas à être prise en compte en tant que telle dans le cadre de l’évaluation du taux d’IPP. Ce taux se limitant effectivement à quantifier les séquelles affectant l’état de santé de la victime, si des séquelles de l’algodystrophie sont observées, ce sont celles-ci qui doivent être prises en compte, non la pathologie elle-même.
Mme [U] ne produit elle-même aucun élément médical qui permettrait de remettre en cause les observations des trois médecins dont les rapports ont été évoqués.
Il ressort des observations médicales issues du rapport du médecin-conseil et non démenties par d’autres pièces que, si la limitation de tous les mouvements de la cheville gauche étaient extrêmement limités à la date de la consolidation et pouvaient justifier un taux d’IPP important, cette limitation majeure était également observée sur le pied droit de la victime, de sorte celle-ci n’était en réalité pas causée par l’accident mais était due à l’état antérieur affectant Mme [U]. Ainsi, la seule séquelle résultant de l’accident du
7 août 2016 est la gêne douloureuse subsistante à la marche, non contestée par la caisse.
Dans ces conditions, l’estimation à 8 % du taux d’IPP faite par le médecin-expert judiciaire est adapté aux séquelles issues de l’accident du 7 août 2016.
Sur l’incidence professionnelle de l’incapacité revendiquée par la salariée
Moyens des parties
Mme [U] considère que son taux d’IPP doit comprendre une majoration en raison de l’incidence des séquelles de son accident sur son accès à l’emploi, alors qu’elle a été licenciée en raison de son inaptitude professionnelle liée aux séquelles de l’accident et qu’elle ne peut plus occuper d’emploi impliquant une position debout.
La caisse considère que la salariée ne justifie pas de son inaptitude professionnelle en lien avec l’accident, alors qu’elle n’a été licenciée que deux ans après sa date de consolidation.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Ce taux est calculé en fonction de l’état de santé du salarié au jour de sa consolidation.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, Mme [U] n’occupait pas, au jour de son accident, un emploi impliquant une position debout, puisqu’elle était conductrice d’un train dans un parc d’attraction. Ses antécédents médicaux interdisaient manifestement, bien avant son accident, tout emploi de ce type, de sorte que cette limitation d’accès à l’emploi, existait antérieurement à son accident et n’est pas lié aux séquelles qu’il a laissées.
Le licenciement pour inaptitude dont Mme [U] a fait l’objet ne fait pas référence à l’accident du 7 août 2016 et date du 20 janvier 2022, l’avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise, qui ne semble pas compatible avec la seule incapacité physique à se maintenir debout s’agissant de la société [1], date quant à lui du 13 novembre 2021, alors que la salariée avait repris son poste officiellement, au moins à mi-temps, depuis le 19 mars 2020. Cette date intervenant au commencement du confinement, il est probable que la reprise de poste s’est faite ultérieurement, mais aucun élément ne démontre que la salariée n’aurait pas été en mesure de reprendre ses fonctions, du seul fait de la gêne douloureuse subsistant à la marche, avant son licenciement.
Il n’est pas établi que le taux d’IPP alloué à Mme [U] devait être majoré en raison d’une perte d’aptitude professionnelle.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [U], succombant principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [U], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
FIXE à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [B] [U] des suites de l’accident du travail du 7 août 2016 à la date de consolidation du 4 mars 2020 ;
CONDAMNE Mme [B] [U] au paiement des dépens de l’instance ;
REJETTE la demande présentée par Mme [B] [U] sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
La greffière La présidente
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