Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 21 nov. 2024, n° 23/04254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04254 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 30 août 2023, N° 14/02520 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 21/11/2024
****
N° de MINUTE : 24/348
N° RG 23/04254 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDON
Jugement (N° 14/02520) rendu le 30 Août 2023 par le Tribunal judiciaire de Douai
APPELANT
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine Pouzol, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai,
INTIMÉE
SCP [5] [7] [B] [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
DÉBATS à l’audience publique du 19 septembre 2024 après rapport oral de l’affaire par Stéfanie Joubert
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS DU MINISTERE PUBLIC :30 mai 2024
Communiquées aux parties le 5 juin 2024
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 5 février 2013, M. [G] [H] a déposé plainte auprès des services de police de Douai à l’encontre de Mme [Z] [T], employée au sein de la SCP [5] [7] [B] [6] (la Scp notariale), qu’il avait rencontrée à l’occasion de la mise en vente de son immeuble.
La Scp notariale a également déposé plainte le 7 février 2013 à l’encontre de Mme [T] pour faux et usage de faux et l’a licenciée pour faute grave le 28 février 2023.
Une information judiciaire a été ouverte.
Par acte en date du 12 novembre 2014, M. [G] [H] a fait assigner la Scp notariale sur le fondement des articles 1382 et 1384 alinéa 5 du code civil aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 256.852 euros au titre de son préjudice financier et la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral.
A la demande de la Scp notariale, un sursis à statuer a été ordonné par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 février 2016, dans l’attente de l’issue de la procédure pénale.
Par jugement du 24 juillet 2018, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [T] coupable des faits d’escroquerie, vol, faits d’usage de chèques contrefaisant ou falsifiés, faux et usage de faux, abus de confiance au préjudice de M. [H] et de la Scp notariale.
Sur l’action civile, le tribunal a :
— déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. [H] et de la Scp notariale ;
— déclaré Mme [T] entièrement responsable du préjudice subi par M. [H] ;
— condamné Mme [T] à verser à M. [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
— déclaré Mme [T] entièrement responsable du préjudice subi par la Scp notariale et l’a condamnée à lui verser les sommes de :
' 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à l’image subi,
' 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
' 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé la procédure sur intérêts civils en ce qui concerne M. [H] à l’audience correctionnelle du 17 janvier 2019.
Par jugement du tribunal judiciaire de Douai statuant en matière de liquidation de dommages et intérêts en date du 21 janvier 2021, Mme [T] a été condamnée à verser à M. [H] les sommes de :
— 207.441,61 euros en réparation de son préjudice matériel
— 15.000 euros en réparation de son préjudice moral
— 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 30 août 2023, le tribunal judiciaire de Douai a :
1 – débouté M. [H] de sa demande de condamnation de la Scp notariale à lui payer les sommes de 256.852 € au titre de son préjudice financier et de 15.000 euros au titre de son préjudice moral ;
2 – dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
3 – condamné M. [H] aux dépens.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 22 septembre 2023, M. [G] [H] a formé appel de l’intégralité du dispositif de ce jugement.
Par avis du 30 mai 2024, le ministère public sollicite la confirmation de la décision de première instance.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, [G] [H], appelant principal, demande à la cour d’appel, au visa de l’article 1384 alinéa 5 du code civil, dans sa rédaction applicable à la date de commission des faits, de :
— infirmer le jugement critiqué en ce qu’il :
' l’a débouté de sa demande de condamnation de la Scp notariale à lui payer les sommes suivantes:
* 256.852 euros au titre de son préjudice financier ;
* 15.000 euros au titre de son préjudice moral ;
' a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' l’a condamné aux dépens ;
Et, statuant à nouveau :
— condamner la Scp notariale à lui payer les sommes suivantes :
' 207.441,61 euros correspondant aux pertes provoquées par les agissements de sa préposée, cette somme devant porter intérêt à compter du 21 janvier 2021 en application de l’article 1231-7 du code civil ;
' 15.000 euros en indemnisation du préjudice moral occasionné par sa préposée, cette somme devant porter intérêt à compter du 21 janvier 2021 en application de l’article 1231-7 du code civil;
' 3.000 euros au titre des frais de procédure exposés par la victime dans le cadre de la procédure correctionnelle conduite à l’encontre de leur préposé ;
' 41.020,36 euros au titre de la perte de chance du rendement qu’aurait pu générer son capital s’il n’avait pas été dilapidé par sa préposée, somme à parfaire au regard de la date de la décision à intervenir ;
— condamner la Scp notariale à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
— condamner la Scp notariale à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;
— condamner la Scp notariale aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, M. [H] fait valoir que :
— Mme [T], négociatrice en immobilier au sein de la SCP [5], a agi dans l’exercice de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions, de sorte que la responsabilité de son commettant est engagée. Le tribunal correctionnel a déjà jugé que Mme [T] avait agi dans l’exercice de ses fonctions, trouvant dans son emploi les moyens de commettre les infractions commises au préjudice de M. [H], et l’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs de la décision et aux constatations factuelles permettant d’asseoir la déclaration de culpabilité.
— Mme [T] lui a ainsi proposé de participer à l’acquisition de biens appartenant au portefeuille de l’étude par le versement d’une partie du prix et des frais de notaire, qu’elle devait compléter par le biais de donations, se chargeant de l’ensemble des démarches nécessaires à ces acquisitions. Il lui a remis d’importantes sommes d’argent et a contracté des crédits, et pour asseoir la crédibilité de ces opérations immobilières, Mme [T] a élaboré des faux sur la base des trames de courriers auxquelles elle avait accès dans le cadre de son emploi, en qualité de négociatrice, à l’en-tête de cette étude.
— Il n’a à l’heure actuelle obtenu aucune indemnisation; la responsabilité du fait d’autrui est une responsabilité pour risque, le risque devant être supporté par l’employeur et non par la victime, et la volonté du législateur en matière de responsabilité du fait d’autrui était liée à la nécessité de permettre à la victime de disposer d’un répondant solvable lorsque le dommage est occasionné par une personne qui utilise les moyens mis à sa disposition dans le cadre de son travail pour accomplir un acte dommageable.
— sur ses préjudices : la Scp notariale doit être condamnée à lui verser la somme de 207.441,61 euros ainsi qu’il ressort du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai en date du 21 janvier 2021, correspondant à la remise de fonds pour 110.171,63 euros, la souscription de crédits à hauteur de 85.691 euros, et le vol de 28 formules de chèques utilisées sans son accord par Mme [T] pour un montant de 11.578,98 euros, outre 15.000 euros au titre de son préjudice moral, ayant subi un syndrome dépressif sévère ayant entraîné une invalidité de deuxième catégorie reconnue depuis le 26 mai 2018, outre la perte de chance de faire fructifier l’épargne dilapidée par Mme [T], qui peut être évaluée à 95 % , soit la somme de 41.020,36 euros, à parfaire.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mars 2024, la Scp notariale, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
o débouté M. [H] de sa demande de condamnation à son encontre à lui payer les sommes suivantes :
* 256.852 € au titre de son préjudice financier
* 15.000 € au titre de son préjudice moral
o condamné M. [H] aux dépens ;
En conséquence,
— rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de M. [H], l’en débouter ;
— le condamner à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel
— le condamner aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner M. [H] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Au soutien de ses prétentions, la Scp notariale fait valoir que :
— M. [H] ne peut se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement correctionnel du 24 juillet 2018 puisque cette décision a statué sur la culpabilité de Mme [T] mais pas sur l’action en responsabilité du fait du préposé initiée à l’encontre de l’étude notariale.
— Mme [T] a agi à des fins étrangères à ses attributions, à la suite d’une initiative personnelle et sans rapport avec ses fonctions, uniquement pour couvrir ses dettes et satisfaire ses achats compulsifs. Il s’agissait d’un projet de couple, et M. [H] lui remettait directement les fonds en liquide. Elle a agi à son égard en sa qualité de conjointe, en aucun cas en sa qualité de salariée. Les fausses attestations notariées ont été rédigées dans un deuxième temps lorsque M. [H] a commencé à avoir des doutes et réclamer des preuves quant à la bonne réalisation de ses investissements, et donc bien après la remise de fonds en liquide.
— En tout état de cause, M. [H] a déjà été indemnisé de ses préjudices. En outre, seuls peuvent être indemnisés les préjudices en lien de causalité direct avec les agissements de Mme [T] en sa qualité de salariée de l’étude, ce que ne sont pas ceux résultant des vols de ses chèques commis par Mme [T], pour un montant total de 11.578 euros, des crédits que Mme [T] lui a fait souscrire en pure perte à hauteur de 85.691 euros et de la perte de salaire d’un montant de 21.852 euros suite aux 150 jours d’arrêt de travail dont il a fait l’objet, en raison d’une dépression sévère.
Enfin, M. [H] ne justifie d’aucune procédure d’exécution forcée infructueuse qui aurait été initiée à l’encontre de Mme [T] à la suite des différents jugements rendus.
S’agissant de la perte de chance de percevoir des loyers et de réaliser d’autres investissements, M. [H] ne rapporte pas la preuve du principe même de cette perte de chance ni de son étendue. Par ailleurs, le préjudice moral allégué par M. [H] a exclusivement pour cause les agissements de son ex-compagne, qui a déjà été condamnée à l’indemniser à hauteur de 15.000 euros, et il est dans l’incapacité de rapporter la preuve d’un préjudice moral distinct que lui aurait causé la SCP [5]. Enfin, M. [H] a contribué à son propre préjudice en faisant une confiance aveugle à son ex-concubine et en faisant preuve de négligence.
En tout état de cause, les intérêts sur les éventuelles condamnations ne pourraient courir qu’à compter du prononcé de l’arrêt à venir et en aucun cas, à compter du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Douai le 21 janvier 2021, statuant sur les intérêts civils, procédure à laquelle elle n’était pas partie et qui ne concerne que les rapports entre M. [H] et Mme [T].
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SCP [5] [7] [B] [6]
Aux termes des dispositions de l’article 1384 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « On est responsable non-seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (…)
Les maîtres et les commettants [sont responsables] du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».
Le commettant s’exonère de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions.
M. [H] ne conteste pas que Mme [T] a agi sans l’autorisation de la Scp notariale, ni qu’elle l’a fait à des fins personnelles, totalement étrangères à ses attributions.
Il affirme en revanche qu’elle a agi dans le cadre de ses fonctions, et que les trois conditions cumulatives permettant au commettant de s’exonérer de sa responsabilité ne sont donc pas réunies.
Sur l’autorité de chose jugée par le tribunal correctionnel :
L’article 1355 du code civil énonce que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, l’objet du présent litige est d’une part différent de celui qui a donné lieu au jugement du tribunal correctionnel du 24 juillet 2018, s’agissant ici de l’action en responsabilité du commettant du fait de son préposé, tandis que l’objet du jugement correctionnel était de statuer sur la culpabilité de Mme [T] des chefs d’escroquerie, de faux et d’usage de faux et d’abus de confiance. D’autre part, la Scp notariale n’était pas poursuivie pénalement en qualité d’auteur ou de complice de Mme [T], mais participait à la procédure pénale en sa qualité de partie civile.
A défaut d’identité d’objet et de parties, le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée est donc inopérant.
La cour est par conséquent libre dans son appréciation des faits, sans être tenue par les termes du jugement correctionnel, s’agissant en particulier de l’existence d’un abus de fonctions par Mme [T].
Sur l’abus de fonction :
Le préposé agissant dans les limites de ses fonctions est celui qui agit dans le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus et des devoirs qui lui sont imposés par son commettant.
Ne se place pas hors de ses fonctions l’employé qui détourne des fonds qui lui ont été remis dans l’exercice de celles-ci ou celui qui a commis des détournements au temps et au lieu de son travail, à l’occasion de ses fonctions et avec le matériel mis à sa disposition.
En l’espèce, il est établi que M. [H] a rencontré Mme [T] dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Celle-ci a été engagée par la Scp notariale le 1er février 2006 en qualité de secrétaire, puis, à compter de juin 2008, affectée au secrétariat du service immobilier, exerçant des fonctions de négociatrice immobilière. M. [H] a donné mandat à la Scp notariale en 2010 de vendre son bien immobilier dans le cadre de son divorce.
Par la suite, une relation affective s’est nouée entre M. [H] et Mme [T].
M. [H] expose que lors de leur vie commune, Mme [T] lui a proposé à partir de janvier de 2012 de s’associer afin de constituer un patrimoine immobilier.
Dans le cadre de ce projet, M. [H] lui a remis des fonds destinés à l’acquisition d’immeubles, qu’ils devaient acquérir ensemble, Mme [T] lui faisant croire que sa quote-part lui serait remboursée par l’intermédiaire de donations de sa part.
Il est établi et non contesté que M. [H] lui a remis directement ces fonds, qui n’ont jamais transité par la comptabilité de l’étude notariale, qu’il ne s’est pas déplacé à l’étude et qu’il n’a rencontré aucun notaire dans le cadre de ces prétendues acquisitions.
Par la suite, Mme [T] a fabriqué de faux documents pour conforter ses mensonges.
Les documents en cause sont des lettres au nom de Maître [O] [B] à l’en-tête de la Scp notariale, adressées à M. [G] [H] : une lettre datée du 10 mai 2012 précisant que la régularisation d’actes d’acquisitions de trois biens immobiliers pourra intervenir moyennant le paiement de frais de notaire d’un montant de 9.789 euros, une lettre datée du 14 mai 2012 précisant que Mme [T] a réglé pour le compte de M. [G] [H] la somme de 6.000 euros pour les frais de notaire et lui demandant à nouveau le règlement du « solde des frais », une lettre du 11 juin 2012 précisant notamment que la donation de Mme [T] à son profit portera sur la somme de 55.000 euros au total et lui demandant de justifier de l’ensemble des prêts contractés pour ses acquisitions, et une lettre datée du 14 juin 2012 sollicitant le paiement des frais afférents à la donation et la transmission de documents confirmant ses modes de financement.
Mme [T] a également dressé une fausse attestation notariée datée du 5 avril 2012 à l’en-tête de la SCP [5], confirmant le versement de différentes sommes d’argent par M. [H] et Mme [T] dans le cadre de plusieurs acquisitions, et une attestation de fonds en compte séquestre en date du 1er octobre 2012 portant sur une somme de 176.200 euros « reçue de M. [G] [H] en ce compris les sommes versées par Mme [Z] [T]. »
L’enquête a également révélé qu’elle avait utilisé l’en-tête de l’étude de Maître [U] récupérée sur une pièce jointe d’un courriel adressé à la SCP [5], pour établir des courriers datés des 21 et 6 juillet 2012, Maître [U] étant censé avoir la charge de régulariser les donations consenties par Mme [T] en faveur de M. [H].
Contrairement à ce que soutient M. [H], il n’est pas établi que Mme [T] a élaboré ces faux documents pendant ses heures de travail, étant relevé par ailleurs que ces faux ont été réalisés alors même que la majeure partie des fonds avaient déjà été remis par M. [H].
En tout état de cause, les fonds détournés par Mme [T] ne lui ont pas été remis dans l’exercice de ses fonctions, en sa qualité de salariée de l’étude notariale, mais dans un cadre purement privé, par son compagnon. La remise de ces fonds et les acquisitions prétendument envisagées ne relevaient nullement de l’exécution normale de son contrat de travail ni de ses fonctions de secrétaire.
Si ces agissements ont été facilités par l’accès aux trames et tampons utilisés par l’étude, ils ne relèvent pas de l’exercice de ses fonctions.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [T] a agi hors des fonctions auxquelles elle était employée, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions.
Par conséquent, la responsabilité de la Scp notariale ne peut être engagée.
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à :
d’une part, confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. En effet, compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, c’est à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
d’autre part, condamner M. [H] aux entiers dépens d’appel et à payer à la Scp notariale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
enfin, débouter M. [H] de ses demandes au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2023 par le tribunal judiciaire de Douai ;
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [H] aux entiers dépens d’appel ;
Condamne M. [G] [H] à payer à la SCP [5] [7] [B] [6] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en appel, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [G] [H] de sa demande formée au titre des dépens et frais irrépétibles.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Guillaume SALOMON
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