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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 26 juin 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Amiens, 6 décembre 2024, N° 2024J00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 43
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 JUIN 2025
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 22 Mai 2025 par Madame Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00020 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJLI du rôle général.
ENTRE :
S.A.R.L. FINANCIERE NORMAND
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laëtitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
Assignant en référé suivant exploit en date du 13 février 2025 de la SCP SAMSON COLOMER BEZARD, commissaires de justice associés à PERPIGNAN, d’un jugement rendu le 06 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce d’AMIENS, enregistrée sous le n° 2024J00111.
ET
S.A.S. M+ MATERIAUX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat Me Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— en son assignation : Me Laëtitia BEREZIG ,
— en ses observations : Me Thomas LOUETTE .
L’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 6 décembre 2024 qui a :
— dit l’opposition formée par la SAS M+ MATERIAUX à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 12 juin 2024 recevable ;
— condamné la Sarl Financière Normand à payer à la SAS M+ MATERIAUX la somme de 10.751,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024 et celle de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel formé par la Sarl Financière Normand par déclaration reçue le 24 janvier 2025 au greffe de la cour ;
Vu l’assignation délivrée le 13 février 2025 à la requête de la Sarl Financière Normand en vue de la suspension de l’exécution provisoire du jugement et de la condamnation de la SAS M+ MATERIAUX au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Par conclusions transmises le 10 mars 2025, la SAS M+ MATERIAUX demande le rejet de la demande tendant à la suspension de l’exécution provisoire et sollicite la condamnation de la Sarl Financière Normand au paiement de la somme de 1800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en réponse transmises le 23 avril 2025, la Sarl Financière Normand sollicite l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
A l’audience, les conseils des parties se sont référés à leurs précédentes écritures auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de fait et de droit qu’elles invoquent au soutien de leurs prétentions.
SUR CE
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose : 'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Il y a lieu de rappeler qu’il n’appartient pas au premier président de se substituer à la cour saisie de l’appel mais de rechercher s’il existe des moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement et si l’exécution provisoire du jugement risque d’avoir des conséquences manifestement excessives, les conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et des débats que la Sarl Mignard s’est vu confier le lot gros 'uvre démolition du chantier d’agrandissement et de rénovation d’un hôtel restaurant situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Le 9 mai 2022, la Sarl Mignard a cédé à la société M+Matériaux 10.751,35 euros TTC au titre d’une créance détenue à l’encontre de la société Financière Normand, relativement au marché lot démolition et gros 'uvre confié par cette dernière.
Par ordonnance en date du 1er juillet 2024, il a été enjoint à la société Financière Normand de payer à la société M+Matériaux la somme de 10.751,35 euros en principal, celle de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La société Financière Normand ayant formé opposition à ladite ordonnance, c’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement dont appel.
Pour condamner la société Financière Normand au paiement de la somme de 10.751,35 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, le tribunal de commerce d’Amiens a retenu le bien-fondé de la créance de la société M+Matériaux sans que la société Financière Normand ne puisse arguer d’une expertise en cours et de la contestation du DGD alors qu’à la date de la cession de créance, il n’existait aucune contestation tenant aux travaux réalisés par la Sarl Antoine Mignard et fils comme le démontre le procès-verbal de réception produit.
Or, la société Financière Normand fait justement observer que l’absence de réserve au procès-verbal de réception n’exclut pas d’engager la responsabilité de la Sarl Mignard notamment au titre de la garantie de parfait achèvement, une expertise judiciaire ayant été ordonnée par jugement en date du 26 juillet 2022 rendu en la forme des référé par le tribunal judiciaire de Narbonne qui est toujours en cours en raison des désordres affectant l’ensemble immobilier objet des travaux d’agrandissement, de réaménagement et de restauration de l’Hôtel Hexagone Forum-Sud, [Adresse 5] à Narbonne (11100).
Elle rappelle en outre que conformément aux clauses du marché acceptées par la Sarl Mignard, la retenue de garantie n’est exigible qu’à l’issue du délai de garantie si les conditions du marché ont été correctement remplies après quitus définitif du maître d’ouvrage, à savoir la société Financière Normand qui démontre qu’elle a refusé le décompte général définitif de la société Mignard, le fait que la créance ait été cédée antérieurement à la société M+Matériaux, n’empêchant pas que la société Financière Normand oppose au cessionnaire de la créance les moyens tenant à l’inexécution ou la mauvaise exécution des obligations de la Sarl Mignard.
Enfin, il n’est pas démontré que la société Financière Normand a accepté la cession de la créance de la Sarl Mignard dans les conditions de l’article 1324 du code civil qui dispose : 'la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte'.
Ces moyens constituent des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel.
S’agissant des conséquences manifestement excessives, la société Financière Normand fait valoir que l’exécution du jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 6 décembre 2024 l’expose à d’éventuels problèmes d’irrecouvrabilité des sommes versées en exécution de la décision de première instance.
Or, ce risque n’est pas avéré au regard de la solvabilité de la société M+Matériaux, société au capital de 23 571 300,00 euros qui emploie plusieurs centaines de salariés, ces éléments n’étant pas contestés par la société Financière Normand qui réplique que la difficulté tient plutôt à la capacité financière de la société Mignard.
Ce moyen n’est pas pertinent en ce que l’exécution provisoire est poursuivie non par la société Mignard qui n’est pas partie au jugement dont appel mais par la société M+Matériaux, qui poursuit l’exécution pour son propre compte et à ses risques.
Ainsi, la société Financière Normand ne démontre pas les conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
En conséquence, il y a lieu de la débouter de sa demande fondée sur l’article 514-3 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application en l’espèce de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Financière Normand qui succombe sera tenue aux dépens de la présente instance en référé.
Par ces motifs,
Déboutons la société Financière Normand de sa demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d’Amiens en date du 6 décembre 2023,
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de la société Financière Normand.
A l’audience du 26 Juin 2025, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Chantal MANTION, Présidente et Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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