Confirmation 25 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 25 janv. 2024, n° 20/05016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/05016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 septembre 2020, N° 11-19-3574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 25 JANVIER 2024
N° RG 20/05016 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2UA
[W] [U]
c/
[Y], [R] [I]
[B] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 septembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BORDEAUX (RG : 11-19-3574) suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2020
APPELANTE :
[W] [U]
née le 09 Mars 1940 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraitée,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me KECHA substituant Me Paola JOLY de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[Y], [R] [I]
née le 22 Janvier 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[B] [D]
né le 09 Mai 1953 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 3]
Représentés par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [W] [U] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1].
Cette habitation est contigüe à celle de Monsieur [B] [D] et Madame [Y] [I] sise [Adresse 2].
Estimant que les eaux pluviales de M. [D] et Mme [I] se déversent sur sa propriété, Mme [U] les a assignés devant le tribunal d’instance de Bordeaux par acte des 18 septembre 2019 et 26 novembre 2019 afin de juger que leurs eaux pluviales se déversent sur sa propriété en méconnaissance des dispositions de l’article 681 du code civil, et les condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à mettre un terme immédiat à cet écoulement des eaux pluviales sur son fonds en procédant à la modification du schéma d’évacuation.
Par jugement du 29 septembre 2020, le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— ordonné la jonction des procédures RG n°11-19-3574 et RG n°11-19-4345 sous l’unique numéro de RG n°11-19-003574,
— rejeté l’ensemble des demandes formées par Mme [U],
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamné Mme [U] aux dépens de l’instance,
— rejeté la demande de Mme [U] au titre des frais irrépétibles.
Mme [U] a relevé appel du jugement le 15 décembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, Mme [U] demande à la cour, sur le fondement des articles 640, 681 et 552 alinéa du code civil :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— d’infirmer la décision rendue le 29 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle :
— a rejeté l’ensemble de ses demandes,
— a rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
— a rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
— juger que les eaux pluviales de M. [D] et Mme [I] se déversent sur sa propriété en méconnaissance des dispositions de l’article 681 du code civil,
en conséquence,
— condamner M. [D] et Mme [I], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à mettre un terme immédiat à l’écoulement de ces eaux pluviales sur le fonds de Mme [U] en procédant à la modification du schéma d’évacuation actuellement en place,
— réserver le droit à Mme [U] de liquider l’astreinte,
— condamner M. [D] et Mme [I] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner M. [D] à lui régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais correspondants aux deux constats d’huissier,
— débouter M. [D] et Mme [I] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions,
— condamner M. [D] et Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Elle fait notamment valoir que :
— L’article 681 du code civil interdit tout ruissellement ou écoulement des eaux pluviales sur le fonds ou le toit de son voisin. Les eaux pluviales de toiture doivent être canalisées afin qu’elles ne se déversent pas sur la propriété voisine. Or il ressort du constat d’huissier réalisé le 17 octobre 2018 que les eaux de la toiture du fonds [D]-[I] se déversent dans sa gouttière. De surcroit, avant d’aboutir dans sa gouttière, les eaux pluviales du fonds [D]-[I] s’écoulent le long de ses tuiles de toiture. Un second constat d’huissier réalisé le 6 janvier 2021 confirme ces constatations. L’habitation de M. [D] et Mme [I] est dépourvue de toute descente d’eaux pluviales côté rue. Ils se sont abstenus de s’équiper de leur propre gouttière et de leur propre descente d’eaux pluviales et empruntent celles de leur voisine. Il est donc patent que les eaux pluviales de M. [D] et Mme [I] s’écoulent sur son fonds en totale violation de l’article 681 du code civil. Cette situation lui occasionne un préjudice de jouissance dès lors qu’elle subit des infiltrations réitérées. Les dommages constatés sont incontestablement liés à cette absence d’installation d’évacuation. Mme [U] est donc bien fondée à solliciter leur condamnation à modifier l’installation actuelle d’évacuation de leurs eaux pluviales sous astreinte et l’indemnisation de son préjudice de jouissance à hauteur de 1 500 euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 avril 2021, Mme [I] et M. [D] demandent à la cour, sur le fondement des articles 681, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, de :
— confirmer en son intégralité le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 29 septembre 2020 en ce qu’il :
— rejette l’ensemble des demandes formées par Mme [U],
— rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
— condamne Mme [U] aux dépens de l’instance,
— rejette la demande de Mme [U] au titre des frais irrépétibles,
et à titre reconventionnel,
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 1 000 euros à chacun des intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Ils font notamment valoir que :
— Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à Mme [U] de rapporter la preuve des faits qu’elle invoque, or elle échoue à montrer la réalité de ce qu’elle avance. En effet, elle n’a pas démontré la véracité de la suppression de leur descente d’eaux ni leur responsabilité dans l’infiltration d’eau que Mme [U] a constatée en 2018. Le nouveau constat d’huissier du 6 janvier 2021 ne permet pas plus que le premier de prouver ses allégations. Les principales observations de l’huissier se fondent sur les commentaires faits par Mme [U]. Si le procès-verbal mentionne qu’une descente des eaux pluviales part de l’appendice du voisin jusqu’au chéneau de Mme [U], il n’est aucunement rapporté la preuve de la propriété réelle de cet appendice. Et pour cause, les deux propriétés étaient initialement réunies de sorte que la toiture est partagée entre les deux propriétés. Le schéma d’évacuation des eaux pluviales étant naturellement partagé entre les deux toitures, Mme [U] ne peut affirmer que ce sont les eaux de ses voisins qui s’écoulent sur sa toiture. En conséquence, il est patent que Mme [U] ne rapporte pas la preuve en cause d’appel que ce sont les eaux pluviales de M. [D] et Mme [I] qui s’écoulent dans son système d’évacuation.
— Mme [U] indique aux termes de ses écritures que les consorts [D]-[I] auraient supprimé leur descente d’eaux pluviales, sans pour autant en justifier. Elle se contente de produire des constats et observations relatifs à sa propriété. Le constat d’huissier du 6 janvier 2021 ne permet pas de démontrer qu’ils auraient volontairement altéré leur système d’évacuation d’eaux pour utiliser celui de Mme [U]. L’ancienne descente n’était pas une descente des eaux pluviales mais une descente d’eaux usées. Lors de travaux réalisés en 2008, M. [D] et Mme [I] ont déplacé leurs sanitaires et ont ainsi supprimé le conduit initial des eaux usées. Il est ainsi démontré que le système d’évacuation des eaux pluviales n’a pas été modifié. D’autre part, Mme [U] échoue à montrer la responsabilité du système d’évacuation des eaux pluviales dans ses infiltrations. La cause probable des infiltrations constatées par Mme [U] est très certainement l’aléa météorologique du 26 mai 2018. En effet, le 1er juin 2018, soit moins d’une semaine après cet orage, Mme [U] les avait alertés des infiltrations qu’elle subissait. Les désagréments invoqués par l’appelante sont donc consécutifs à un aléa météorologique et ne sauraient être imputables aux consorts [D]-[I].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023.
MOTIVATION
Les constats d’huissier des 17 octobre 2017 et 6 janvier 2021 produits aux débats par l’appelante permettent parfaitement de comprendre comment se présente la situation litigieuse.
Il en résulte en effet qu’il existe dans cet ensemble immobilier, situé [Adresse 1], un édicule, ou surélévation, qui surplombe la toiture de l’ensemble, laquelle présente 3 versants.
C’est avec une certaine mauvaise foi que les consorts [D]-[I] soutiennent que la preuve ne serait pas rapportée de ce qu’ils en seraient propriétaires alors qu’il résulte à l’évidence des pièces du dossier que tel est bien le cas, par exemple, entre autres, au vu des échanges de correspondance ayant précédé l’introduction de l’instance, dans lesquels ils ne le déniaient nullement.
Les eaux pluviales de cet édicule sont effectivement évacuées par l’intermédiaire de chéneaux et de descentes qui se déversent directement sur les deux versants situés côté rue puis rejoignent le chéneau bordant la toiture, grâce à un canal créé au moyen de tuiles retournées avant de rejoindre le tuyau de descente desservant ce chéneau.
Côté cour, c’est-à-dire sur le troisième versant, le dispositif est analogue.
Il est certain que les eaux pluviales provenant de l’édicule appartenant aux consorts [D]-[I] empruntent un cheminement qui utilise la toiture de Mme [U] au moins pour deux versants.
Il apparaît en revanche que tel n’est pas le cas côté [Adresse 6] puisque ces eaux ruissellent sur la partie de la toiture surplombant la porte d’entrée du numéro 61 de cette rue, c’est-à-dire au-dessus de la propriété des intimés.
Il faut noter à ce sujet qu’en effet, les deux logements s’insèrent dans une seule et même construction comportant une toiture qui couvre l’ensemble sans que celle-ci présente de solution de continuité entre les deux propriétés.
Il faut donc déduire de la configuration des lieux que le système d’évacuation des eaux pluviales a été conçu dès l’origine de la manière dont il se présente encore aujourd’hui, étant au demeurant observé qu’une solution qui assurerait une évacuation des eaux pluviales provenant de cet édicule totalement indépendante des toitures qu’il surplombe n’est pas concevable.
Rien ne permet de penser que les consorts [D]-[I], qui ont acquis leur immeuble le 17 novembre 2006, ont modifié ce dispositif lors des travaux qu’ils ont fait exécuter en 2015.
Si Mme [U] évoque l’existence d’infiltrations qui démontreraient que le chéneau et la descente d’eau pluviale n’auraient pas été conçus pour recueillir les eaux pluviales provenant de l’édicule litigieux, il apparaît que comme le démontrent les intimés, celles-ci sont apparues fin mai ou début juin 2018, c’est-à-dire concomitamment à un épisode exceptionnel de pluie et de grêle survenu le 26 mai 2018, événement qui expliquerait cette situation.
Par conséquent, Mme [U] ne peut exiger une modification du système actuel d’évacuation des eaux pluviales et le jugement sera donc confirmé.
Par voie de conséquence, sa demande en dommages et intérêts sera également rejetée.
Il apparaît équitable d’accorder aux consorts [D]-[I], qui se sont vus attraire en justice pour y défendre leurs droits, la somme de 1000 € chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux, pôle protection et proximité, du 29 septembre 2020, en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [U] à payer à M. [B] [D] et à Mme [Y] [I], chacun, la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Liquidateur ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Médecin ·
- Irrecevabilité ·
- Conseiller ·
- Conclusion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chaudière ·
- Ventilation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Interruption ·
- Usure ·
- Arrêt de travail ·
- Cotisations ·
- Ouverture ·
- Assurance invalidité ·
- Demande ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Certificat ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Ags ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Consignation ·
- Radiation ·
- Constitution ·
- Garantie ·
- Sérieux ·
- Actif
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Interprète
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Reprise d'instance ·
- Taxi ·
- Désistement ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Qualités
- Plan ·
- Dividende ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Fermages ·
- Code de commerce ·
- Épouse
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Rôle
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Photocopieur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité de résiliation ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Euro ·
- Maintenance ·
- Résiliation du contrat ·
- Indemnité ·
- Résiliation anticipée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Révocation ·
- Alcool ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Faute grave ·
- Statut du personnel ·
- Lieu de travail ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.