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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 4 déc. 2025, n° 23/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, 4 avril 2023, N° 22/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
C8
N° RG 23/01746
N° Portalis DBVM-V-B7H-LZ4V
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 4 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00196)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 04 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 04 mai 2023
APPELANTE :
La SAS [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Adresse 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
dispensés de comparution à l’audience
INTIMEE :
La CPAM DE L’ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
comparante en la personne de Mme [Y] [H], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Elsa WEIL, Conseillère ont entendu le représentant de la partie intimée en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [Z], salariée de la société [2] en qualité d’hôtesse de caisse, a été victime d’un accident du travail le 15 février 2020. La déclaration d’accident du travail établie le jour même mentionnait notamment : « la salariée s’est fait mal à l’épaule pendant qu’elle servait un client, l’épaule a craqué. » Le certificat médical initial établi le 18 février 2020, fait état de « douleur aiguë épaule droite avec craquement puis impotence ».
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 29 juillet 2021.
Le 18 octobre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère (la CPAM) a notifié à la société [2] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Mme [Z] à 10 % sans qu’un taux socio-professionnel ne soit retenu.
Par courrier en date du 16 décembre 2021, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision ; cette dernière, lors de sa séance en date du 14 avril 2022, a confirmé le taux d’IPP retenu par la CPAM.
Par lettre recommandée déposée le 15 juin 2022, la société [2] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Par jugement du 4 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— débouté la société [2] de son recours,
— dit que les séquelles de Mme [Z] à la date du 29 juillet 2021 justifient un taux d’IPP de 10 %,
— condamné la société [2] aux dépens,
— dit que la CPAM conservera le coût de la consultation médicale compte tenu de la nature du litige.
Le 4 mai 2023, la société [2] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 mai 2024, la CPAM ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 17 septembre 2024.
Par arrêt du 17 septembre 2024, la présente cour a infirmé le jugement RG n°22/196 rendu le 4 avril 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, et, statuant à nouveau, a :
— ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [T] pour y procéder avec pour mission, après avoir examiné contradictoirement l’intéressée, et consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant, notamment d’évaluer en citant le barème utilisé le taux d’IPP à la date de consolidation (27 juillet 2021) directement consécutif à l’accident du travail du 15 février 2020 dont reste atteint l’assurée,
— sursis à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du dépôt du rapport,
— réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le14 mars 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 23 septembre 2025, date à laquelle les débats ont eu lieu, la société [2] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [2], selon conclusions déposées le 20 mars 2025, demande à la cour d’homologuer les conclusions d’expertise en ce qu’elles fixent à 8 % le taux d’IPP justifié en raison des séquelles imputables à l’accident du travail du 15 février 2020 déclaré par Mme [Z].
La CPAM, par conclusions déposées le 20 juin 2025 et reprises à l’audience, dit s’en rapporter à l’appréciation de la cour suite aux conclusions de l’expertise diligentée le 5 février 2025.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Selon le premier alinéa de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Selon le barème figurant en Annexe I à l’article R 434-2 du code de la sécurité sociale les séquelles de l’épaule sont évaluées comme suit : « La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Dominant
Non Dominant
Blocage de l’épaule,
omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule,
avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de
tous les mouvements
20
15
Limitation légère de
tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Périarthrite douloureuse
Aux chiffres indiqués ci-dessus,
selon la limitation des mouvements, on ajoutera
Dominant
5
Non Dominant
5
Mme [Z] a été victime d’un accident du travail le 15 février 2020. Elle était âgée de 27 ans. Le certificat médical initial en date du 18 février 2020 mentionne « douleur aiguë épaule droite avec craquement puis impotence ».
Elle a été déclarée consolidée avec séquelles le 29 juillet 2021et les conclusions médicales reprises à la notification du 18 octobre 2021 d’un taux d’incapacité permanente visent des séquelles d’une scapulalgie, droite post-traumatique avec bursite, consistant en une limitation de la flexion du bras droit (100°), de l’abduction (110°) et une gêne à la circumduction (pièce 7 de l’intimée).
Dans sa critique du rapport d’évaluation des séquelles, le médecin consultant de la société [2] (pièce 7 de l’appelant) reprend les termes du certificat médical final qui a constaté des douleurs épaule droite et contractures des deux trapèzes à type de douleur épaule droite et limitation élévation et abduction et grosse contracture épaule droite. Il fait le lien entre ces séquelles et une discopathie dégénérative cervicale étagée, sans lien avec l’accident du travail, à l’origine de douleurs et contracture cervico-scapulaire, qui ont été mise en évidence par une IRM cervicale du 12 janvier 2021. Il estime que le certificat médical final et cette IRM évoquent un état pathologique interférent qui est ignoré tant par le médecin conseil que par la commission médicale de recours amiable.
Enfin, le docteur [B] [M] désigné en qualité de médecin consultant par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a reconnu « l’absence de diagnostic médical et une probable pathologie intercurrente », le médecin consultant indiquant, cependant, que « le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % est plausible ».
En raison de l’existence d’une discordance médicale, la présente cour a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [T].
Dans son rapport, le médecin expert rappelle que le barême indicatif des taux d’invalidité résultant des accidents du travail propose pour une épaule dominante :
— un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante,
— un taux 10 à 15 % lors d’une limitation légère de tous les mouvements.
Il indique que : 'il n’y a pas de discussion ni sur le siège de la lésion, ni sur le délai d’apparition ni sur l’absence d’état antérieur, mais la difficulté dans ce dossier est l’absence de lésion anatomique qui pourrait expliquer les données de l’examen du médecin conseil.
En effet, qu’il s’agisse de l’IRM de l’épaule droite du 20/10/2020 qui retrouve un 'Minime épanchement bursal sous-acromial antéro-supérieur isolé’ ou de l’échographie du 06/04/2021 qui confirme la discrète bursite en précisant qu’elle explique ' difficilement l’impotence', il n’y a pas dans ce dossier de support anatomoclinique pouvant expliquer le défaut de mobilité de cette épaule droite : pas de syndrome 'épaule-main’ ou d’algodystrophie, pas de capsulite, pas de lésion de la coiffe des rotateurs, rare à l’âge de Mme [Z] mais qui pourrait avoir une étiologie traumatique.
Certes, il existe à l’IRM du 12/01/2021 des 'Ebauches discopathiques C 5-C6 C6-C7 sans con’it', mais ces lésions n’expliquent pas une limitation de mobilité de l’épaule droite. Nous notons par ailleurs que l’épaule gauche n’a pas une mobilité normale et que l’on peut être surpris d’une élévation à 150° chez une femme de moins de 30 ans. Le barême précise par ailleurs que l’évaluation doit être faite par rapport au coté opposé.
C’est pourquoi, en l’absence d’enchainement anatomoclinique, nous évaluons le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation (29 juillet 2021) directement consécutif à l’accident du travail du 15 février 2020 à 8 %.'
Compte tenu des conclusions de l’expert, non contredites par les parties, notamment la société [2] qui en sollicite l’homologation, il convient de dire que les séquelles de Mme [Z] à la date du 29 juillet 2021 résultant de son accident du travail justifient un taux d’IPP de 8 %,
PAR CES MOTIFS,
la cour statuant publiquement et contradictoirement :
Vu l’arrêt avant dire droit de la présente cour en date du 17 septembre 2024,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [Z] au titre de son accident du travail en date du 15 février 2020, à 8 % dans les rapports entre la société [2] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère à supporter les dépens d’appel, y compris les frais d’expertise.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
La cadre greffier Le président
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