Infirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 mai 2026, n° 25/04538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04538 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMTD
Décision du Tribunal des activités économiques de Lyon
au fond du 21 mai 2025
RG : 2025r00108
[C]
C/
S.A.S. TUBES TECHNOLOGIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Mai 2026
APPELANT :
M. [K] [C]
né le 12 Août 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2926
Ayant pour avocats plaidants Mes Olivier KRESS et Lauranne MIGNERAT, du cabinet FLICHY GRANGE AVOCATS SCP, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société TUBES TECHNOLOGIES, société par actions simplifiée au capital de 144.000 €, inscrite au RCS de Lyon sous le n° 404 485 559, ayant son siège social sis [Adresse 2] ' [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 722
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 24 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mars 2026
Date de mise à disposition : 06 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 octobre 2024, la société Tubes Technologies a saisi le président du tribunal de commerce de Lyon de deux requêtes sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’autorisation d’une mesure de constat in futurum au domicile de [K] [C] et à celui de [K] [F].
Elle a exposé :
— Exercer une activité de distribution de composants de tuyauterie et de chaudronnerie aseptiques à destination notamment des acteurs du secteur de la pharmacie et des biotechnologies, mais également du semi-conducteur, de la cosmétique et de l’agro-alimentaire.
— avoir employé en qualité de directeur du développement commercial [K] [F], lequel avait démissionné par lettre remise en main propre le 7 juin 2023 et avait rejoint la société suisse Aseptconn AG dès octobre.
— avoir engagé en qualité d’ingénieur technico-commercial [K] [C] lequel avait également démissionné de son poste par lettre remise en main propre le 31 janvier 2024 et avait rejoint la société Aseptconn juste après son départ.
— avoir subi concomitamment la perte de multiples contrats au profit de la société concurrente Aseptconn.
Elle affirmait disposer d’un motif légitime fondé sur des indices concordants d’actes de concurrence déloyale, consistant notamment en :
— un débauchage massif de salariés,
— un détournement de clientèle,
— l’exploitation d’informations confidentielles,
— une désorganisation de son réseau.
Elle justifiait la mesure au domicile car ses anciens salariés exercent en télétravail, leur nouvel employeur ne disposant d’aucun local en France.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
— ordonné un constat par tous commissaires de justice territorialement compétents au choix du demandeur, avec pour mission de :
* se rendre au domicile de M. [C],
* accéder aux messageries électroniques disponibles aux adresses suivantes :
> [Courriel 1]
> toute adresse email personnelle de M. [C],
* accéder à l’ensemble des serveurs et postes informatiques de M. [C], locaux ou distants, et à tous autres supports (externes et internes) de données informatiques,
* s’y faire remettre, se faire communiquer par tous moyens et le cas échéant prendre copie en deux exemplaires sur tout support et notamment de tous documents, courriers, courriels, pièces et fichiers, quel qu’en soit le format (papier ou informatique) depuis le 31 janvier 2023 jusqu’au jour de mesure d’instruction contenant les noms et adresses courriels de la requérante et/ou de ses clients, partenaires et fournisseurs listés ci-dessous :
> TUBES TECHNOLOGIES, TT (de manière isolée)
> MERCK NOVASEPTIC, MILLIPORE NOVASEPTIC, IMI PBM, 3C FRANCE, NESTLE FRANCE, NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE, LAPORTE, LPM, EXERGY, DOCKWEILER, STAITECH, ITT, ITT INDUSTRIES, INDUCHEM COMPONENTS, BEHRINGER, MTCI, SARTORIUS,
— s’y faire remettre, se faire communiquer par tous moyens et le cas échéant prendre copie en deux exemplaires sur tout support tout courrier papier ou électronique, en ce inclus les pièces jointes, sur toutes messageries électroniques professionnelles et personnelles échangés depuis le 31 janvier 2023 jusqu’au jour de la mesure d’instruction entre M. [C] en tant qu’expéditeur, destinataire ou destinataire en copie et tout interlocuteur contenant l’un ou plusieurs des mots clés suivants de manière combinée ou indépendamment les uns des autres, au singulier ou au pluriel, en minuscules ou en majuscules :
> BUDCLI,
> EDCFAC,
> ARIBA,
> PIPETITE,
> Tarif ARIBA,
> Catalogue ARIBA,
> Tubes-Technologies-catalogue,
> Tarif 3C FRANCE,
> Tarif MTCI,
> Pricelist DOCK WEILER,
> 01.01.23-pricelist-complete,
> 01.01.24-pricelist-completeNEW,
> Pricelist NOVASEPTIC,
> Prix Net TT 2023,
> Prix Net TT 2024,
> MILLIPORE,
> NOVASEPTIC,
> IMI PBM,
> 3C FRANCE,
> NESTLE FRANCE,
> NESTLE HEALTH SCIENCE FRANCE,
> LAPORTE,
> LPM,
> EXERGY,
> DOCK WEILER,
> STAITECH,
> ITT,
> ITT INDUSTRIES,
> INDUCHEM COMPONENTS,
> BEHRINGER,
> MTCI,
> SARTIRIUS,
> Les personnes visées sont notamment, mais non limitativement : [X] [A], [J] [V], [Y] [I], [B] [Q], [U] [E], [S] [N], [G] [H], [P] [O], [D] [T], [Z] [M], [L] [W], [R] [CH], [TC] [YQ], [QV] [GP], [NY] [NA], [Y] [EG],
autorisé le commissaire de justice à se faire accompagner et assister par un collaborateur, clercs ou stagiaires de son étude,
autorisé le commissaire de justice, pour l’aider dans le cadre précis de la mission qui précède, à se faire assister d’un technicien en informatique, indépendant des parties, dont il enregistrera les explications sur les points qui échappent à sa compétence, en distinguant dans son procès-verbal celles résultant de ses constatations personnelles et celles qui lui seront dictées par le technicien ; étant entendu que ledit technicien devra être sélectionné sur la liste des experts en informatique de la cour d’appel dont relève le lieu du constat,
autorisé le commissaire de justice, dans le cadre précis de la mission qui précède, à accéder à tout document sur support papier et informatique local ou distant et à accéder à tout disquette, disque optique, numérique, disque magnéto-optique, sauvegarde sur bande magnétique, ou tout support numérique,
à défaut de communication spontanée des mots de passes nécessaires pour accéder auxdits documents, autorisé le commissaire de justice et le technicien qui l’assiste à utiliser tout moyen technique permettant d’accéder auxdits mots de passes ou de les contourner dans la mesure du possible,
autorisé le commissaire de justice à connecter tout matériel ou logiciel et à utiliser toute ressource locale ou distante nécessaire à l’exécution de la mission qui précède, à sa charge de désinstaller ou de retirer ledit matériel ou logiciel à la fin de sa mission,
autorisé le commissaire de justice à contacter tout technicien ou prestataire du requis en vue d’obtenir toute information nécessaire à la réalisation de la mission,
autorisé le commissaire de justice, s’il se voit interdire l’accès aux locaux susvisés, après constat de cet empêchement, à faire appel à tout commissaire de police ou représentant de la force publique territorialement compétent pour l’aider dans ses recherches, et à tout serrurier en cas de difficulté pour pénétrer dans les locaux,
autorisé le commissaire de justice, s’il n’avait pas la possibilité de prendre copie des pièces et documents susvisées, à emporter momentanément les supports numérique ou papier des pièces à copier à son étude pour les reproduire, à charge pour lui d’en dresser la liste et de les restituer aussitôt après la copie, dans un délai qui ne doit pas excéder 72 heures,
autorisé le commissaire de justice, en cas de difficulté dans la sélection et le tri des éléments recherchés, à prendre copie de l’ensemble des documents, fichiers et correspondances en rapport avec sa mission, voire des disques durs, des répertoires, des éléments de messagerie et autres supports de données, en vue de leur traitement en son étude ou, sous son contrôle, dans les locaux du technicien informatique, à charge d’exclure ensuite tous fichiers et emails portant la mention « personnel », ainsi que tous fichiers ou emails qui seraient soumis à un secret professionnel qui s’opposerait à ce qu’il puissent être appréhendés dans le cadre de la présente mesure d’instruction,
dit que les données informatiques ainsi recueillies devront être copiées sur des périphériques de stockage en double exemplaire, une copie étant remise au technicien le temps nécessaire à son analyse et à l’établissement de son rapport, et que dans le cas d’analyse différée des documents appréhendés, le technicien devra consigner dans une note technique qui sera annexée au constat la démarche utilisée et décrire les opérations et outils d’investigation adoptés pour établir la traçabilité de ses opérations, et devra détruire ses fichiers de travail après réalisation de sa mission, cette destruction s’étendant à tous les fichiers non retenus comme pertinents pour la présente mesure d’instruction ; cette note technique sera signée par l’expert informatique et annexée au procès-verbal,
dit que les opérations de constat se poursuivront le premier jour ouvrable suivant si besoin,
dit que le commissaire de justice instrumentaire devra dresser procès-verbal de ses opérations qui servira ensuite ce que de droit, ce procès-verbal devant être accompagné d’un inventaire des documents et fichiers appréhendés,
dit qu’une copie de ce procès-verbal devra être signifiée à M. [C],
dit que le commissaire de justice instrumentaire devra séquestrer en son étude l’ensemble des éléments recueillis lors de ses opérations pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de l’accomplissement de sa mission afin de permettre, le cas échéant, d’obtenir avant le terme de ce délai une ordonnance de rétractation de l’ordonnance autorisant sa mission,
dit qu’au-delà de ce délai de quarante-cinq jours, et en l’absence d’assignation en référé rétractation de la présente ordonnance, le commissaire de justice remettra à la partie requérante les éléments saisis au cours des opérations de constat, sous format papier ou numérique,
dit que le commissaire de justice instrumentaire et le technicien qui l’assiste devront être en mesure d’assurer la cybersécurité des données numériques qu’ils se seront fait remettre de façon à éviter toute disparition, corruption de données ou captation par des tiers, et à ce titre, ils en assureront la plus stricte confidentialité grâce à tous moyens techniques appropriés,
dit que les opérations de constat devront être réalisées dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente ordonnance et qu’il nous en sera référé en cas de difficulté, et seulement après que les opérations de constat auront été effectuées,
dit que la présente ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute, conformément à l’article 495 du code de procédure civile,
rejeté le surplus de la requête,
laissé les dépens dans lesquels seront compris les frais de greffe, liquidés selon le tarif en vigueur, à la charge de la partie requérante.
Une seconde ordonnance du même jour faisait droit à la même requête à l’encontre de [K] [F].
Par ordonnance modificative du 5 décembre 2024, le président du tribunal de commerce Lyon a modifié ses ordonnances du 13 novembre 2024 et a :
— ajouté à sa décision 'ledit technicien devra être sélectionné sur la liste des experts en informatique de la cour d’appel de Lyon dont relève le lieu du constat ou d’une cour d’appel limitrophe',
— dit que le surplus des dispositions de la décision du 13 novembre 2024 demeure inchangé,
— rejeté les autres demandes,
— laissé les dépens dans lesquels seront compris les frais de greffe, liquidés selon le tarif en vigueur, à la charge de la partie requérante.
La mesure a été exécutée le 16 mai 2024.
Par acte du 10 janvier 2025, M. [C] a assigné la société Tubes Technologies en rétractation.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le président du tribunal des activités économiques de Lyon, statuant en référé, a :
dit compétent le président du tribunal de commerce de Lyon pour ordonner la mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
débouté M. [C] de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024, modifiée par ordonnance du 5 décembre 2024, par le président du tribunal de commerce de Lyon,
débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné M. [C] au paiement de la somme de 3.000 € au profit de la société Tubes Technologies sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [C] aux entiers dépens de l’instance.
En substance, le premier juge a retenu sa compétence dès lors que la juridiction commerciale serait susceptible de connaître d’un litige au fond en matière de concurrence déloyale, y compris lorsque les faits reprochés sont imputés à d’anciens salariés. Il a également considéré que la société requérante justifiait d’un motif légitime à la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction in futurum, en raison notamment du recrutement par une société concurrente de deux de ses anciens salariés, dont son ancien directeur commercial, et de l’existence d’indices qu’elle estimait suffisants. Il a enfin estimé que la dérogation au principe du contradictoire était justifiée par un risque de dissimulation ou de destruction de preuves, et que les mesures sollicitées étaient proportionnées et légalement admissibles.
M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance, par déclaration enregistrée le 5 juin 2025, appel limité aux chefs de l’ordonnance expressément critiqués.
Par ordonnance du 6 juin 2025 la présidente de la chambre, magistrat délégué par la première présidente a ordonné à la requête de M. [C] le séquestre des pièces saisies.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 février 2026, M. [C] demande à la cour de :
À titre principal :
de réformer dans sa totalité l’ordonnance rendue le 21 mai 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon ;
de rétracter en toutes leurs mesures les ordonnances rendues le 13 novembre 2024 (2024OP04150) et le 5 décembre 2024 (2024OP04580), à la requête de la société Tubes Technologies ;
de débouter la société Tubes Technologies de l’ensemble de ses demandes à ce titre,
En conséquence :
de prononcer la nullité des opérations de constat effectuées le 16 décembre 2024 par le commissaire de justice mandaté par la société Tubes Technologies ;
d’annuler et d’Ordonner la destruction des procès-verbaux de leurs diligences établis le cas échéant par le commissaire de justice mandaté en vertu des ordonnances rétractées,
d’enjoindre au commissaire de justice mandaté par la société Tubes Technologies de procéder à la destruction, ou, subsidiairement, à la restitution à leur propriétaire légitime, soit à M. [C], de l’ensemble des éléments appréhendés lors des opérations de constat du 16 décembre 2024 et actuellement séquestrés par le commissaire de justice mandaté, et ce dans un délai de 15 jours calendaires à compter du prononcé de la décision d’appel autorisant cette destruction ou cette restitution,
d’enjoindre au commissaire de justice mandaté par la société Tubes Technologies de dresser procès-verbal de ces opérations de destruction ou de restitution et de l’adresser aux parties en litige,
d’interdire au commissaire de justice mandaté par la société Tubes Technologies de faire mention ou de remettre à quiconque, autre qu’à M. [C] le cas échéant, quelque élément que ce soit recueilli et/ou copié lors des opérations de constat du 16 décembre 2024, ainsi que tout constat réalisé à cette occasion,
de déclarer opposable la décision à intervenir au commissaire de justice mandaté par la société Tubes Technologies,
À titre subsidiaire :
d’exclure du champ de l’ordonnance tout document, fichier ou contenu couvert par le secret professionnel, le secret des affaires, la protection des données personnelles,
En conséquence :
de dire que la mission confiée au commissaire de justice mandaté par la société Tubes Technologies doit être modifiée selon les modalités suivantes :
* se faire remettre et/ou procéder à une copie, avec l’assistance de l’expert informatique éventuellement commis, sur tout support, des seuls éléments auxquels le champ de l’ordonnance aura restreint tels qu’identifiés par le prestataire externe,
de constituer le commissaire de justice mandaté par la société Tubes Technologie séquestre de l’ensemble des éléments ainsi remis et/ou copiés,
de dire que l’ensemble des éléments ci-dessus auxquels le champ de l’ordonnance aura été restreint, seront conservés par le commissaire de justice mandaté par la société Tubes Technologies en séquestre jusqu’à accord amiable des parties ou jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné par décision de justice contradictoire une fois constaté que les informations contenues dans les éléments concernés ne sont pas des informations de nature confidentielle et/ou couvertes par le secret des affaires et/ou la protection des données personnelles, et sous réserve des voies de recours susceptibles d’être initiées,
d’enjoindre au commissaire de justice mandaté par la société Tubes Technologies de dresser procès-verbal de ces opérations et de l’adresser aux parties en litige,
d’enjoindre au commissaire de justice mandaté par la société Tubes Technologies de procéder à la destruction, ou, subsidiairement, à la restitution à leur propriétaire légitime, soit à M. [C], de l’ensemble des éléments appréhendes lors des opérations de constat du 16 décembre 2024 et actuellement séquestrés par son étude, et ce dans un délai de 15 jours calendaires à compter du prononcé de la décision d’appel autorisant cette destruction ou cette restitution,
d’enjoindre au commissaire de justice mandaté par la société Tubes Technologies de dresser procès-verbal de ces opérations de destruction ou de restitution et de l’adresser aux parties en litige,
de constater la nullité des procès-verbaux et diligences correspondant aux opérations en date du 16 décembre 2024 établis par le commissaire de justice mandaté par la société Tubes Technologies conformément aux ordonnances entreprises,
d’interdire au commissaire de justice mandaté par la société Tubes Technologies de faire mention ou de remettre à quiconque, autre qu’à M. [C] le cas échéant, tout élément recueilli et/ou copié lors des opérations de constat du 16 décembre 2024 et à la destruction ou à la restitution duquel il aura été procédé en application de l’ordonnance à intervenir, ainsi que tout constat réalisé à cette occasion,
En tout état de cause :
de condamner la société Tubes Technologies au paiement de la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
d’ordonner, sous astreinte de 100 € par jour, le remboursement à M. [C] par la société Tubes Technologies de la somme de 3.088,38 € réglée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’instance,
de condamner la société Tubes Technologies aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 octobre 2025, la société Tubes technologies demande à la Cour de :
in limine litis, se déclarer incompétente au profit du juge de l’exécution de Grenoble pour connaître de la demande en rétractation fondée sur le défaut de signification des ordonnances du 13 novembre 2024 et du 5 décembre 2024,
En tout état de cause,
débouter M. [C] de ladite demande comme irrecevable et subsidiairement mal fondée,
confirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Lyon le 21 mai 2025, en ce qu’elle a :
* dit compétent le président du tribunal de commerce de Lyon pour ordonner la mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
* débouté M. [C] de sa demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024, modifiée par l’ordonnance du 5 décembre 2024, par le président du tribunal de commerce de Lyon,
* débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamné M. [C] au paiement de la somme de 3.000 € au profit de la société Tubes Technologies sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [C] aux entiers dépens de la présente instance,
Débouter M. [C] l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [C] à payer à la société Tubes Technologies la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [C] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En premier lieu, la cour relève que si l’appelant évoque en la partie discussion de ses conclusions l’incompétence matérielle du tribunal de commerce, le dispositif de ses conclusions ne comporte pas de prétention relative à l’incompétence du tribunal des activités économiques de Lyon.
En l’absence de prétention, la cour ne répondra pas au moyen.
I – Sur la signification préalable de l’ordonnance sur requête et établissement d’un procès-verbal :
M. [C] invoque ensuite une violation des articles 495, 173 et 503 du code de procédure civile, faute de signification préalable de l’ordonnance et établissement d’un procès-verbal détaillant les pièces appréhendées.
La société Tubes Technologies répond que la contestation relative à la signification relève du juge de l’exécution et affirme que les ordonnances ont été remises, que l’appelant a pu exercer ses recours, et qu’aucun grief n’est démontré concernant l’absence alléguée de procès-verbal.
Sur ce,
Selon l’article 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
Selon une jurisprudence constante, la remise de la requête et de l’ordonnance à la personne à laquelle elles sont opposées doit être préalable aux opérations de saisie, ce, pour rétablir le plus rapidement possible le contradictoire.
Le respect de cette formalité relève du contrôle de juge de la rétractation et non du juge de l’exécution.
La cour relève qu’en l’espèce l’ordonnance rendue le 13 novembre 2024 mentionne d’ailleurs expressément sa signification à M. [C], ainsi que l’établissement par le commissaire de justice instrumentaire d’un procès-verbal de ses opérations dont une copie devrait être signifiée à M. [C].
Elle observe que la société intimée produit un écrit au nom Me [VK] de la SELARL Huissiers Réunis du 7 février 2025 indiquant au conseil de la société Tubes Technologies que lors des opérations de constat du 16 décembre 2024, une copie des requêtes et ordonnances a été remise à M. [C] après que le commissaire de justice ait décliné son identité et montré sa carte professionnelle.
Ce document qui ne comporte aucune signature ne prouve pas la remise à M. [C] d’une copie de la requête et de l’ordonnance avant le début des opérations de constat.
L’affirmation par M. [C] de l’absence de remise ou de signification par le commissaire de justice de son procès-verbal n’est pas contestée par la société Tubes Technologies. M. [C] qui subissait la mesure n’était pas tenu de réclamer le procès-verbal pour être ensuite fonder à contester son absence. Le commissaire de justice ayant été mandaté par la requérante, il appartenait à celle-ci de démontrer, au vu de la contestation opposée en la présente instance, la remise préalable de la requête et de l’ordonnance, ce que le procès-verbal devait permettre de vérifier.
La cour relève qu’aucun procès-verbal des opérations diligentées au domicile de M. [C] n’est produit et si aucun délai n’était imposé pour son établissement et remise, la mesure ayant été exécutée le 16 décembre 2024, le procès-verbal a dû être établi au-moins avant la clôture des débats en la présente instance.
En conséquence, la cour considère que le respect des formalités imposées par l’article 495 du code de procédure civile n’étant pas rapporté. Elle infirme la décision dont appel et rétracte les ordonnances rendues sur requête les 13 novembre 2024 et 5 décembre 2024 relatives à la mesure de constat au domicile de [K] [C].
Il en découle la nullité des opérations de constat, l’annulation du procès-verbal établi par Me [VK], et l’obligation à la charge de ce dernier de restituer à M. [C] l’ensemble des éléments appréhendés en exécution des ordonnances, ce, dans le délai d’un mois, une fois le présent arrêt devenu irrévocable.
Sur les demandes accessoires :
La cour infirme la décision attaquée sur les dépens et condamne la société Tubes Technologies, demanderesse à la mesure d’instruction aux dépens de première instance et d’appel.
En équité, elle la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision dont appel,
Statuant à nouveau,
Rétracte l’ordonnance N°2024OP04150 rendue le 13 novembre 2024 et l’ordonnance N° 2024OP04580 rendue le 5 décembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lyon,
Prononce l’annulation de tout procès-verbal dressé par Me [VK] en exécution des ordonnances N° 2024OP04150 du 13 novembre et N° 2024OP04580 du 5 décembre 2024,
Ordonne la restitution à M. [K] [C] par le commissaire de justice instrumentaire de tout élément appréhendé lors des opérations de constat in futurum, ce, dans le mois, une fois le présent arrêt devenu irrévocable,
Condamne la société Tubes Technologies aux dépens.
Y ajoutant,
Condamne la société Tubes Technologies aux dépens à hauteur d’appel,
Condamne la société Tubes Technologies à payer à M. [K] [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette sa demande sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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