Irrecevabilité 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 oct. 2025, n° 25/03444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 16 octobre 2024, N° 24/81168 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 25/03444 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3SQ
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 12 Février 2025
Date de saisine : 26 Février 2025
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/81168 rendue par le Juge de l’exécution de PARIS le 16 Octobre 2024
Appelante :
S.C.I. NDK BOETIE, représentée par Me Véronique REHBACH de la SELEURL NORDEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786
Intimée :
Groupement FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS , ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 3], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 4], prise en la personne de son Président légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES IV ayant pour société de gestion, la société IQ EQMANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023, lui-même venu aux droits de la BNP PARIBAS en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 15 décembre 2016 soumis aux dispositions du Code monétaire et financier., représentée par Me Marc VACHER de la SELARL THEMA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0100 – N° du dossier E00099YW
ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT
(n° , 4 pages)
Nous, Cyril CARDINI, conseiller délégué,
Assisté de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte du 12 avril 2021, le fonds commun de titrisation Hugo créances a pratiqué une saisie-attribution au préjudice de M. [W] entre les mains de la société NDK Boétie (la société).
Par acte du 11 juillet 2024, le fonds commun de titrisation Absus (le FCT), venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo créances, a assigné la société en paiement devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.
Par jugement du 16 octobre 2024, le juge de l’exécution a condamné la société à payer au FCT la somme de 74 135,80 euros, outre une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié par acte du 6 novembre 2024.
Par déclaration du 12 février 2025, la société a interjeté appel de cette décision.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par conclusions d’incident (n° 2) notifiée par voie électronique le 2 septembre 2025, le FCT intimé demande au conseiller délégué de :
— recevoir et déclarer fondé le FCT, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, en son incident ;
1
— déclarer régulière la signification du jugement rendu le 16 octobre 2024, en date du 6 novembre 2024 ;
En conséquence :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
— prononcer l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société suivant déclaration du 12 février 2025;
— condamner la société à payer au FCT, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ management, et représenté par son recouvreur, la société MCS TM, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le FCT fait valoir que l’appel est tardif au regard du délai prévu à l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, la société ayant interjeté appel le 12 février 2025, alors que le jugement entrepris lui a été signifié le 6 novembre 2024.
Il indique que l’acte de signification du jugement est valable, en faisant valoir :
— que la signification destinée à une personne morale doit s’effectuer au lieu de son établissement et que ce n’est que lorsque la personne morale ne dispose pas d’un établissement que la signification peut être délivrée en un autre lieu, entre les mains de l’un des membres habilités de la personne morale ;
— que le commissaire de justice n’a l’obligation de tenter la signification à une personne morale de droit privé qu’au lieu de son siège social et n’a donc pas à rechercher le domicile du dirigeant pour ce faire ;
— qu’il n’y avait pas lieu de signifier la décision entreprise au domicile de la gérante de la société, dès lors que le siège social avait été confirmé.
Il indique que le commissaire de justice instrumentaire a pu confirmer le siège social de la société au [Adresse 2] tant par son extrait Kbis, que par les noms de ses deux associés, à savoir la société Financière NDK et la société [W] invest & co, sur la boîte aux lettres. Il ajoute que lors de son passage, le commissaire de justice avait pu en outre rencontrer la gardienne de l’immeuble qui lui avait confirmé le siège social de l’appelante à cette adresse.
Il observe que, dans la présente instance, la société se domicilie bien elle-même à son siège social et que l’établissement secondaire auquel elle reproche au commissaire de justice de ne pas s’être présenté est fermé depuis le 27 mars 2023.
Il poursuit en indiquant que l’article 675 du code de procédure civile n’exige pas, comme le soutient la société, une remise effective du jugement pour faire courir le délai d’appel. Il ajoute que, outre le fait qu’aucune procédure n’opposait le concluant à cette dernière avant la présente instance, introduite par exploit du 11 juillet 2024, il n’a eu connaissance de l’intervention d’un avocat au soutien des intérêts de la société que lorsqu’il a été destinataire de la déclaration d’appel du jugement entrepris puisqu’elle était défaillante en première instance et que, s’agissant de la procédure de contestation des mesures d’exécution à l’encontre de M. [W], la société n’a jamais été partie à l’instance.
Par conclusions en réponse à incident notifiée par voie électronique le 8 octobre 2025, la société appelante demande à la cour d’appel de :
— déclarer irrégulière la signification effectuée par le FCT en date du 6 novembre 2024 du jugement rendu par le juge de l’exécution le 16 octobre 2024 ;
— déclarer recevable l’appel interjeté par la société dès connaissance du jugement rendu le 16 octobre 2024 ;
En tout état de cause :
— condamner le FCT au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société fait valoir, en premier lieu :
— que, selon la jurisprudence, la signification d’un acte à une personne morale doit impérativement être effectuée à une adresse où figure le nom de la société destinataire sur la boîte aux lettres ou la porte, condition essentielle à la régularité de la notification ;
— qu’il en résulte que l’absence d’indication du nom sur la boîte aux lettres suffit à rendre la signification irrégulière, peu important la mention sur cette même boîte aux lettres du nom d’autres entités juridiques distinctes, l’huissier de justice devant vérifier, préalablement au dépôt de l’acte, que la société à qui est signifié l’acte de procédure est effectivement identifiable à l’adresse de signification ;
— que cette exigence, fréquemment rappelée par la Cour de cassation, trouve son fondement dans l’article 654 du code de procédure civile qui impose la délivrance de l’acte à personne, ou à défaut, à une personne ou à un lieu en lien matériel avec la société destinataire.
Elle en déduit que la signification opérée à l’adresse du [Adresse 2], où la boîte aux lettres ne mentionnait que le nom de la Financière NDK (FNDK) et de la société [W] invest & co, doit être considérée comme entachée de nullité.
2
Elle ajoute que l’article 675 du code de procédure civile exige une remise effective du jugement pour faire courir le délai d’appel et qu’en l’absence de preuve que la SCI ait eu connaissance réelle de la décision (présence sur les lieux, remise en main propre, réception par un représentant légal, mention du nom de la société sur la boîte aux lettres), le délai d’appel ne peut être considéré comme ayant couru avant le 5 février.
La société fait valoir, en second lieu, que la signification au siège social d’une société ne peut être regardée comme régulière que si ce lieu constitue un centre réel de direction ou d’activité, le siège réel primant sur le siège statutaire, et qu’en l’espèce, le [Adresse 2] est une simple adresse de domiciliation postale, sans bureau, ni activité, ni personnel, ni réception effective de courrier par la société.
Elle ajoute que lorsque l’huissier constate que le siège social statutaire ne comporte qu’une simple boîte aux lettres, il ne peut se contenter de cette constatation pour signifier l’acte et doit procéder à des vérifications matérielles sur place pour s’assurer de l’occupation effective des lieux par la personne morale.
Elle poursuit en indiquant :
— que l’adresse effective de gestion de la SCI est située au [Adresse 1], parfaitement connue de la partie adverse ;
— qu’un avocat est constitué dans la procédure depuis 2023 dans l’intérêt de la société ;
— que le jugement n’a jamais été notifié à la gérant, Mme [W], alors même que cette dernière est facilement identifiable sur internet et dans les registres publics.
La société fait valoir, en dernier lieu, que l’absence de signification régulière lui a causé un grief tenant, d’une part, à l’impossibilité d’exercer le recours dans les délais, d’autre part, à sa condamnation par défaut sans contradiction.
MOTIVATION :
Sur la nullité de l’acte de signification du jugement entrepris :
Aux termes de l’article 690 du code de procédure civile, la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
Le lieu de l’établissement de la personne morale s’entend, au sens de ce texte, de son siège social (2e Civ., 12 septembre 2024, pourvoi n° 22-13.949, publié).
Selon l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Selon l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655.
En application de ces dispositions, la régularité de la signification n’est pas subordonnée au fait que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres ou la porte, la réalité du domicile pouvant résulter de toutes diligences effectuées par l’huissier de justice établissant que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiqué.
En l’espèce, il est indiqué dans le procès-verbal de signification du 6 novembre 2024 (pièce intimée, n° 26) :
— que l’acte a été signifié à la société ayant son siège social [Adresse 2];
— que la certitude du domicile est caractérisée par les éléments suivants :
— le nom et le siège ont été confirmés par le registre du commerce et des sociétés ;
— sur la boîte aux lettres, figurent les noms de deux associés de la destinatrice de l’acte à savoir Financière NDK et [W] invest & co ;
— que la signification à personne s’avère impossible pour les raisons suivantes : le destinataire est absent.
La société ne conteste pas que son siège social est situé au numéro [Adresse 2], adresse qui est au demeurant mentionnée sur ses conclusions.
Dès lors, l’huissier de justice n’avait pas l’obligation de tenter de signifier l’acte au numéro [Adresse 1], adresse correspondant, selon la société, au lieu réel de sa gestion (2e Civ., 21 février 1990, pourvoi n° 88-17.230, Bull. 1990, II, n° 40 ; 2e Civ., 12 septembre 2024, pourvoi n° 22-13.949, publié). Au surplus, il est indiqué dans le répertoire SIRENE produit par le FCT (pièce n° 29) que l’établissement situé à cette adresse est fermé depuis le 27 mars 2023 et la société ne verse aucun élément de preuve démontrant le contraire.
Il importe peu que, au lieu du siège social, l’huissier de justice n’ait trouvé personne représentant la personne morale ou habilitée à cet effet, ni personne acceptant de prendre copie de cet acte (3e Civ., 3 février 2010, pourvoi n° 09-11.389, Bull. 2010, III, n° 32).
L’huissier de justice ayant signifié l’acte à l’adresse non contestée du siège social de la société, celui-ci n’était pas non plus tenu de tenter une signification à l’adresse personnelle de sa gérante (2e Civ., 19 février 2015, pourvoi n° 13-28.140, Bull. 2015, II, n° 41 ; 2e Civ., 26 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.065), ni de s’adresser à l’avocat de la société, étant au demeurant observé que celle-ci était non comparante en première instance.
Par ailleurs, il ne résulte pas de l’article 675 du code de procédure civile que le jugement attaqué devrait avoir fait l’objet d’une remise effective à son destinataire pour que le délai d’appel coure contre celui-ci.
Enfin, au surplus, à supposer que l’on tienne pour insuffisantes les diligences accomplies par l’huissier de justice pour vérifier l’adresse du siège social, la société ne justifie, en application de l’article 114 du code de procédure civile, d’aucun grief dès lors qu’il n’est pas contesté que l’adresse à laquelle l’huissier de justice s’est rendu correspond bien à celle de son siège social.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler l’acte de signification du 6 novembre 2024.
Sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, le jugement entrepris a été signifié le 6 novembre 2024 à la société qui en a interjeté appel le 12 février 2025.
Il en résulte que l’appel est tardif et, par suite, irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société, dont l’appel est irrecevable, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de la condamner à payer au FCT la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l’article 913-8 du code de procédure civile,
Déboute la société NDK Boétie de sa demande tendant à voir déclarer irrégulière la signification du jugement effectuée le 6 novembre 2024 ;
Déclare irrecevable l’appel formé par la société NDK Boétie contre le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne la société NDK Boétie aux dépens ;
Déboute la société NDK Boétie de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société NDK Boétie à payer au fonds commun de titrisation Absus, représentée par la société MCS TM et ayant pour société de gestion la société IQ EQ management, la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Cyril CARDINI, conseiller délégué assistée de Aurélie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 30 Octobre 2025
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
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