Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 7 mai 2025, n° 24/01026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 février 2024, N° 22/01446 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 1]/195
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Mercredi 07 Mai 2025
N° RG 24/01026 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HRB7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 5] en date du 08 Février 2024, RG 22/01446
Appelant
M. [V] [I]
né le 07 Février 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Philippe MURAT, avocat plaidant au barreau D’ALBERTVILLE et le cabinet CDMFAVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimée
COMMUNE D'[Localité 5] prise par son Maire en exercice demeurant -[Adresse 8]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL LANDOT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 18 février 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 28 mars 2008, M. [V] [I] est devenu propriétaire notamment des parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] situées [Adresse 7] à [Localité 5]. Ces parcelles supportent un bâtiment désigné à l’acte comme étant en ruine.
M. [V] [I] a réalisé divers travaux sur ces parcelles portant sur ce bâtiment, dont la commune soutient qu’ils l’ont été sans autorisation.
Par acte du 23 décembre 2022, la commune d’Albertville a fait assigner M. [V] [I] devant le tribunal judiciaire d’Albertville afin de voir ordonner la démolition de la maison d’habitation qu’il a rénovée [Adresse 7], implantée sur les parcelles cadastrées section C n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4].
Par conclusions d’incident en date du 24 avril 2023, M. [I] a soulevé le défaut de qualité à agir de la commune et la prescription de son action.
Par ordonnance contradictoire du 8 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a :
déclaré recevables les conclusions d’incident déposées par M. [I],
déclaré recevable l’exception de nullité tirée du défaut de pouvoir du maire de la commune,
débouté M. [I] de ses demandes,
condamné M. [I] aux dépens de l’incident,
autorisé Me Clatot, avocate au barreau d’Albertville, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision,
condamné M. [I] à payer à la commune d'[Localité 5] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du jeudi 11 avril 2024 pour conclusions de la commune d'[Localité 5].
Par déclaration du 17 juillet 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [V] [I] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 189 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme,
déclarer recevable et bien-fondé l’appel régularisé par M. [I] à l’encontre de l’ordonnance déférée,
la réformer,
juger que l’action en démolition de la commune d'[Localité 5] diligentée à son encontre est prescrite,
condamner la commune d'[Localité 5] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me [Localité 9] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la commune d'[Localité 5] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence confirmer l’ordonnance déférée au motif que l’action de la commune d'[Localité 5] n’est pas prescrite,
En tout état de cause,
condamner M. [I] au versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [I] aux entiers dépens de l’instance et en ordonner distraction au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon dans les conditions visées à l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire a été clôturée à la date du 6 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 18 février 2025, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la prescription :
M. [I] soutient que les travaux litigieux ont été réalisés et achevés avant l’hiver 2012, de sorte que l’action de la commune en démolition des ouvrages, engagée par assignation du 23 décembre 2022, soit plus de dix ans après leur achèvement, est prescrite.
La commune sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée en soutenant que les différentes pièces produites établissent que les travaux litigieux ont été réalisés dans le courant de l’année 2013 et se sont poursuivis dans les années suivantes.
Sur ce, la cour,
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article L. 480-14 du code de l’urbanisme dispose que, la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l’article L. 421-8. L’action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l’achèvement des travaux.
Il appartient à celui qui se prévaut de la prescription de l’action d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. [I] a sollicité la commune au mois de mars 2012 pour savoir si les travaux qu’il envisageait étaient soumis à autorisation. La commune lui a répondu le 26 mars 2012 que ces travaux (réfection de la toiture) ne sont pas soumis à autorisation sauf modification des matériaux utilisés ou modification du bâtiment.
Aucune déclaration préalable ni demande d’autorisation d’urbanisme n’a alors été déposée.
M. [I] produit une facture de travaux datée du 5 juin 2013 (pièce n° 4 de l’appelant), sur laquelle ne figure aucune date d’exécution de travaux, ce qui laisse présumer qu’ils ont été réalisés dans les semaines précédentes et non en 2012 comme prétendu par l’appelant. Celui-ci ne produit aucune pièce de nature à établir que ces travaux auraient été effectivement réalisés et achevés avant le 23 décembre 2012.
Au contraire, la commune produit la déclaration préalable déposée par M. [I] le 19 octobre 2021 (pièce n° 8 de la commune), aux fins de régularisation de la situation, dans laquelle celui-ci précise, sur la photographie présentant les travaux achevés jointe à sa demande, « travaux réalisés en 2013 ».
Les diverses photographies produites par la commune établissent de surcroît que certains travaux ont été réalisés postérieurement, notamment une pergola qui n’existait pas encore en avril 2015 (pièces n° 10 et 12), le raccordement au réseau d’eau potable ayant été réalisé en 2016 (pièce n° 11).
Il en résulte que, faute de preuve contraire rapportée par M. [I], l’action en démolition engagée par la commune par assignation du 23 décembre 2022 n’est pas prescrite, moins de dix ans s’étant écoulés depuis l’achèvement des travaux.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
2. Sur les demandes accessoires :
M. [I], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune d'[Localité 5] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville le 8 février 2024,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [I] aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL Bollonjeon,
Condamne M. [V] [I] à payer à la commune d'[Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
07/05/2025
+ GROSSE
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