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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 5 sept. 2025, n° 25/00817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
C/
[10]
PYRENEES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [5]
— [10]
PYRENEES
Copie exécutoire :
— S.A.S. [5]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 05 SEPTEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/00817 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJBR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [O] [K], muni d’un pouvoir régulier
ET :
DÉFENDERESSE
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [W] [H], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 juin 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de Mme Alexandra MIROSLAV et Mme Brigitte DENAMPS, assesseures, nommées par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 05 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Isabelle ROUGE
PRONONCÉ :
Le 05 septembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2025 et visé par le greffe le 28 janvier suivant, la société [5] a fait assigner la [6] (la [9]) Midi-Pyrénées devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 20 juin 2025, aux fins de voir retirer de son compte employeur 2022 le CCMIT5 correspondant à l’accident du travail de son salarié, M. [C], et de le remplacer par un CCMIT1.
Par courriel du 5 février 2025, la [9] informait la demanderesse de ce qu’elle avait bien exécuté le jugement du pôle social de [Localité 13] déclarant inopposable à la société [5] les soins et arrêts prescrits à M. [C] au titre de cet accident et à compter du 18 juin 2022.
Par courriel du 20 février 2025, la société [5] prenait acte de l’acquiescement de la [9] à sa demande et sollicitait le remboursement des frais d’assignation.
Par conclusions communiquées au greffe le 12 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, la [9] expliquait que la [8] ne l’a avertie que tardivement du jugement du pôle social de [Localité 13] du 26 août 2024, et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir tardé à exécuter cette décision de justice.
Elle a fait droit à la demande de retrait le 21 janvier 2025 mais la société a tout de même fait délivrer une assignation le 22 janvier 2025.
L’équité ne commande donc pas de mettre les frais de cet acte à sa charge.
Par conclusions communiquées au greffe le 4 juin 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [5] déclare être fondée à solliciter le remboursement des frais de l’assignation délivrée le 22 janvier 2025, car elle n’a reçu la décision de la [9] que le 24 janvier suivant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur l’acquiescement
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
Les articles 408 et 410 prévoient que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Par décision du 21 janvier 2025, la [9] a informé la société [5] qu’en exécution du jugement du pôle social de [Localité 13] du 26 août 2024 lui ayant déclaré inopposable les arrêts de travail prescrits à M. [C] et postérieurs au 18 juin 2022, elle mettait à jour le [12] correspondant sur son compte employeur 2022 et recalculait son taux AT/MP.
Elle a ainsi acquiescé aux demandes de la société [5].
Il convient dès lors de constater cet acquiescement.
— sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une faction à la charge d’une partie.
La [9] conteste devoir payer les dépens de l’instance car qu’elle a agi dès que la caisse primaire l’a informée du jugement et que la société [5], alors qu’elle a eu connaissance de son acquiescement par décision du 21 janvier 2025, l’a tout de même assignée devant la présente cour le lendemain.
Selon l’exemplaire de la décision d’acquiescement produit par la société, elle a été réceptionnée le 24 janvier 2025, ce qui semble cohérent avec sa date d’établissement le 21 janvier 2025.
La délivrance de l’assignation et l’envoi de ce courrier se sont vraisemblablement croisés, et il ne saurait donc en être déduit la volonté de la société de faire fi de l’acquiescement de la caisse.
La [9], qui succombe totalement, sera donc condamnée aux dépens de l’instance, dont ceux de l’assignation délivrée par la société [5].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Constate l’acquiescement de la [7] aux demandes présentées par la société [5],
— Condamne la [7] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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