Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 4 déc. 2024, n° 24/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 6 février 2024, N° 23/00167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
04 Décembre 2024
DB / NC
— --------------------
N° RG 24/00201
N° Portalis DBVO-V-B7I -DGKY
— --------------------
[V] [G]
C/
SA MAAF ASSURANCES
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 342-24
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [V] [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (CORÉE DU SUD)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 7]
[Adresse 3]
POLOGNE
représenté par Me Julie CELERIER, membre de la SELARL AD-LEX, substituée à l’audience par Me Hélène GUILHOT, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Florence GLADEL, avocate plaidante au barreau de PARIS
APPELANTE d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 06 février 2024,
RG 23/00167
D’une part,
ET :
SA MAAF ASSURANCES
RCS NIORT B 543 073 580
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie CARNUS, avocate postulante au barreau d’AGEN
et Me Benoit CHEVREL BARBIER, SCP BARBIER & ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Claudine FARIN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 09 octobre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
[V] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8] (32).
En 2022, il y a fait procéder à des travaux de rénovation et a souscrit, auprès de la SA MAAF Assurances, l’assurance dommages-ouvrage de l’article L. 242-1 du code des assurances.
Les travaux ont fait l’objet de réceptions par lots séparés le 5 août 2022 avec mention de certaines réserves.
Par courriels du 24 mars 2023, M. [G] a procédé à deux déclarations de sinistre pour les désordres suivants :
1) première déclaration : 'mouvement des lames de parquet'.
2) seconde déclaration : 'application de peintures sur les joints des menuiseries de la maison, occasionnant l’effritement et le bris des joints qui n’assurent plus l’isolation des ouvrants.'
Par appel téléphonique intervenu quelques jours après, M. [G] a informé l’assureur de l’existence d’un troisième sinistre : 'dégâts des eaux provoqués par une fuite d’eau.'
La SA MAAF Assurances a désigné le cabinet Stelliant pour examiner les sinistres.
Le Cabinet Stelliant s’est déplacé sur les lieux le 26 avril 2023 et a établi son rapport préliminaire le 4 mai suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 mai 2023, la SA MAAF Assurances a notifié à M. [G] que la garantie de l’assurance dommages-ouvrage était acquise pour les dégâts provoqués par la fuite d’eau (désordre n° 1) mais lui a opposé un refus de garantie pour les autres désordres (désordres n° 2 et 3), au motif qu’ils n’ont pas de nature décennale.
Par lettres des 3 et 4 juin 2023, M. [G] a mis en cause le 'déroulement de l’expertise et non-respect du contradictoire', un 'désaccord sur l’étendue des dommages et travaux réparatoires', une 'non mise en oeuvre de l’assurance dommages aux biens existants’et a sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise.
Le cabinet Stelliant a établi son rapport définitif le 16 juin 2023 chiffrant à 3 936 Euros TTC la réfection du sinistre n° 1.
Le 23 juin 2023, la SA MAAF Assurances a adressé le rapport définitif à M. [G] et lui a indiqué que, compte tenu du désaccord manifesté, elle mandatait le cabinet Polyexpert pour examiner à nouveau les désordres dénoncés.
Par courriel du même jour, M. [G] a déclaré refuser la désignation du cabinet Polyexpert en indiquant avoir été en litige avec ce cabinet d’expertise suite à un sinistre causé par la sécheresse.
Par lettre du 4 juillet 2023, M. [G] a réclamé à la SA MAAF Assurances le paiement des sommes suivantes :
— reprise des parquets : 149 889,51 Euros,
— joints de menuiseries : 68 871,72 Euros,
— dégâts des eaux : 49 214,66 Euros.
Par lettre du 18 juillet 2023, la SA MAAF Assurances a, notamment, adressé à M. [G] un chèque de 2 952 Euros représentant les trois quarts de l’indemnisation du sinistre n° 1.
Par lettre du 25 juillet 2023, elle lui a demandé de signer l’acceptation de l’indemnité afin de pouvoir verser son solde et, à défaut de réponse, par acte délivré le 8 août 2023, l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch afin de voir désigner un nouvel expert pour analyser les trois sinistres conformément à la procédure de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances.
M. [G] s’est opposé à cette désignation et a sollicité la condamnation de l’assureur à prendre en charge un coût de travaux, d’un montant total de 267 975,89 Euros, avec doublement des intérêts légaux.
Par ordonnance rendue le 6 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Auch a :
— désigné M. [Z] [X], SAS Silex Ixi Group, [Adresse 1], afin de procéder à l’expertise amiable des trois sinistres déclarés par M. [G], selon les modalités prévues à l’annexe II à l’article A. 243-1 dudit code,
— à savoir notamment pour mémoire :
* rechercher et rassembler les données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis,
* établir un rapport préliminaire qui comportera l’indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s’il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l’assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l’assureur de se prononcer dans le délai prévu sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat,
* établir un rapport d’expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l’établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés,
— rejeté les autres demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le juge des référés a relevé que l’assureur avait notifié sa décision sur la garantie dans le délai légal de 60 jours courant à compter de la déclaration des sinistres et proposé une indemnité dans le délai légal de 90 jours ; et qu’il y avait lieu de procéder à la désignation du troisième expert comme prévu par le code des assurances.
Par acte du 12 mars 2024, [V] [G] a déclaré former appel de l’ordonnance en indiquant que l’appel porte sur la totalité du dispositif de l’ordonnance, qu’il cite dans son acte d’appel.
En application de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 9 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [V] [G] présente l’argumentation suivante :
— La demande présentée par la SA MAAF Assurance a été formée hors délai :
* les positions prises par l’assureur ne reposent sur aucune expertise reconnue.
* le délai de 90 jours augmenté de 30 jours imposé à l’assureur a pris fin le 28 juillet 2023 de sorte qu’en application des clauses types, les garanties lui sont acquises et il peut engager les dépenses dont il justifie, soit 267 975,89 Euros pour les trois sinistres.
* la saisine du juge des référés est infondée et abusive.
— Il présente des demandes reconventionnelles :
* ses demandes sont directement en lien avec les prétentions originaires de l’assureur.
* la double récusation et le défaut de caractère contradictoire des expertises s’opposent à considérer qu’une expertise a été réalisée.
* les garanties du contrat lui sont acquises.
Au terme de ses conclusions, (abstraction faite des multiples 'constater’ qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) il demande à la Cour de :
— débouter la SA MAAF Assurances de ses demandes,
— ordonner l’application des dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-2 du code des assurances pour la prise en charge par l’assureur des dépenses justifiées à hauteur de 267 975,89 Euros pour les trois sinistres,
— ordonner l’application des dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-2 du code des assurances pour la prise en charge par l’assureur des intérêts au double de l’intérêt légal du 28 juillet 2023 au 18 septembre 2024, soit 46 537,64 Euros (157 jours au double du taux légal du 2ème semestre 2023 de 6,82 %, 182 jours au double du taux légal du 1er semestre 2024 de 8,01 %, 80 jours au double du taux légal du 2ème semestre 2024 de 8,01 %),
— condamner la SA MAAF Assurances à lui payer la somme de 5 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 6 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SA MAAF Assurances présente l’argumentation suivante :
— Les demandes reconventionnelles sont irrecevables :
* elle n’a saisi le juge des référés que pour faire ordonner l’expertise prévue par le code des assurances.
* l’assuré présente des demandes relatives au fond de l’indemnisation du sinistre qui modifient radicalement la procédure.
* elles consistent en l’allocation de dommages et intérêts, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
* en tout état de cause, elles se heurtent à des difficultés sérieuses, l’assuré n’ayant engagé aucune dépense et les montants réclamés étant outrancièrement excessifs, sans aucun rapport avec la réparation des dommages, et dépassent même le coût des travaux de rénovation, chiffrés à 118 671,18 Euros.
— Une nouvelle expertise doit être ordonnée : lorsque l’assuré récuse une seconde fois l’expert, l’assureur doit saisir le juge des référés pour désignation de l’expert.
— Elle a respecté les délais légaux :
* elle a respecté le délai de 60 jours pour notifier sa position et de 90 jours pour faire l’offre relative à la prise en charge acceptée.
— déclaration de sinistre pour les joints des menuiseries du 24 mars 2023, non-garantie notifiée le 10 mai 2023,
— déclaration de sinistre pour le parquet du 24 mars 2023, non-garantie notifiée le 10 mai 2023,
— déclaration de sinistre téléphonique le 30 mars 2023 pour les dégâts des eaux, garantie admise notifiée le 10 mai 2023, proposition d’indemnité provisoire de 2 962 Euros notifiée le 18 juillet 2023, le délai de 90 jours ayant été prolongé de 30 jours du fait de la récusation des experts, et proposition d’indemnité définitive de 3 936 Euros le 25 juillet 2023.
* M. [G] n’a récusé le premier expert qu’après que l’assureur a notifié sa position, mais elle a néanmoins accepté la désignation d’un deuxième expert.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer l’ordonnance sauf à condamner M. [G] à lui payer 4 000 Euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 3 000 Euros au titre de ses frais irrépétibles exposés devant le juge des référés,
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 Euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
— ------------------
MOTIFS :
1) Sur la demande d’expertise présentée par la SA MAAF Assurances :
L’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances relative aux clauses que doit comporter tout contrat d’assurance dommages-ouvrage dispose qu’en cas de seconde récusation de l’expert par l’assuré, l’assureur fait désigner l’expert par le juge des référés.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, dès lors que M. [G] a déclaré récuser tant le cabinet Stelliant que le cabinet Polyexpert, la SA MAAF Assurances est fondée à solliciter la désignation d’un nouvel expert.
La décision du juge des référés doit, sur ce point, être confirmée.
2) Sur la demande reconventionnelle présentée par M. [G] :
a : recevabilité :
Selon le premier alinéa de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande d’indemnité présentée par M. [G] est basée sur la procédure de déclaration et d’instruction de sinistre instituée à l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances, qu’invoque l’assureur, et impute à ce dernier de ne pas l’avoir respectée en réclamant l’application des sanctions prévues par l’article L. 242-1 du même code.
Elle est par conséquent liée à la demande principale de l’assureur et, par suite, est recevable.
b : fond :
La demande présentée par M. [G], tendant à ce que l’assureur lui verse une somme de 267 975,89 Euros avec doublement des intérêts légaux, constitue une demande de provision sur l’indemnité due par la SA MAAF Assurances au titre du contrat dommages-ouvrage.
Toutefois, selon l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision que si l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, en premier lieu, SA MAAF Assurances justifie avoir notifié à M. [G], par lettre recommandée du 10 mai 2023, c’est à dire dans le délai de 60 jours à compter de la déclaration de sinistre prévu à l’alinéa 3 de l’article L. 242-1 du code des assurances, sa décision ne pas prendre en charge les sinistres n° 2 et 3.
Par conséquent, le principe de versement d’une indemnité d’assurance pour ces sinistres, loin d’être acquis, se heurte au contraire à une contestation sérieuse, exclusive de l’intervention du juge des référés.
En deuxième lieu, s’agissant du sinistre n° 1, sa prise en charge a été acceptée par l’assureur.
La SA MAAF Assurances a adressé le 23 juin 2023 à M. [G] le rapport définitif du cabinet Stelliant, chiffrant les dommages.
Ce chiffrage a été adressé dans le délai légal de 90 jours à compter de la déclaration de sinistre dont aucun élément n’indique qu’elle serait antérieure au 30 mars 2023.
Lors de la réception de ce rapport, M. [G] a déclaré contester le rapport d’expertise.
Il a ensuite reçu le chèque représentant 3/4 de l’indemnité calculée par l’expert, puis a refusé le solde.
Il n’est donc nullement manifeste que l’assureur n’a pas respecté les délais dont il disposait pour formuler sa proposition d’indemnité et que M. [G] puisse se prévaloir de la sanction légale.
En troisième lieu, l’indemnité qu’il réclame pour ce désordre, d’un montant de 49 214,66 Euros, est très supérieure à celle calculée par le cabinet Stelliant.
En outre, selon le rapport préliminaire de l’expert, les dégâts des eaux proviennent d’une fuite du receveur de la douche extra plat de la salle de bains au rez-de-chaussée qui provoque :
— des infiltrations dans le garage en sous-sol dans la zone localisée en dessous du receveur,
— des auréoles de salpêtre et des traces laissées par des flaques sur le sol,
— dans la salle de bain en rez-de-chaussée, dans le placard contigu à la douche, des moisissures en partie basse des cloisons,
— dans le couloir à l’arrière de la douche, le léger gonflement d’une plinthe en bois.
Ce rapport indique que la réfection consistera à refaire le joint d’étanchéité du receveur de douche, avec dépose des parois de douche dont le revêtement est constitué de dalles toute hauteur de carrelage, et le revêtement des parois de la douche.
Or, les devis produits par M. [G] comportent des travaux sans aucun rapport avec les réfections préconisées par l’expert, comme par exemples : la pose d’un tablier de baignoire, le changement des carrelages au sol, la réfection des réseaux et la pose de wc japonais, d’un lave-main, d’un mitigeur électronique infrarouge, des porte-serviettes, des travaux électriques avec pose de radiateurs, de nouveaux meubles de salle de bain.
Dès lors, l’indemnité réclamée au titre du sinistre n° 1 se heurte à une contestation sérieuse également exclusive de l’intervention du juge des référés.
La décision du juge des référés qui a rejeté cette demande doit être confirmée.
Enfin, si l’intimée ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’appel interjeté par M. [G] de sorte que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée, l’équité nécessite de lui allouer la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— Y ajoutant,
— REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la SA MAAF Assurances ;
— CONDAMNE [V] [G] à payer à la SA MAAF Assurances, en cause d’appel, la somme de 2 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [V] [G] aux dépens de l’appel.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Catherine Huc, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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