Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 18 déc. 2025, n° 23/14031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14031 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIEC3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023-Juge des contentieux de la protection de [Localité 8]- RG n° 1122001179
APPELANTE
Madame [C] [H] [G]
née le 24 Septembre 1988 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
INTIMÉE
La SCI ABCD
Immatriculée au RCS de [Localité 6] D sous le n° 500 790 043,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Gilles CAILLET de la SELEURL HELIANS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0876,
Ayant pour avocat plaidant Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de Seine-Saint
— Denis,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Madame Laura TARDY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Edouard LAMBRY
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Edouard LAMBRY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2016, la SCI ABCD a donné à bail à Mme [C] [H] [G] un appartement situé [Adresse 3].
Par acte d’huissier du 10 octobre 2022, Mme [C] [H] [G] a fait assigner la SCI ABCD devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis aux fins de requalification du bail dit 'meublé’ du 15 juin 2016 en bail de logement vide, annulation du congé pour vente délivré le 28 novembre 2018, condamnation à lui rembourser la somme de 19.900 euros au titre des loyers indument perçus entre le 15 juin 2016 et le 15 décembre 2018, la somme de 10.600 euros au titre de son préjudice de jouissance du 15 juin 2016 au 15 octobre 2020, relogement par la défenderesse, sous astreinte, condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SCI ABCD a soulevé l’irrecevabilité des demandes comme étant prescrites, a conclu au rejet pour le surplus et a sollicité notamment la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 9.100 euros au titre des loyers impayés entre le 15 novembre 2019 et jusqu’à la date de libération des lieux au 15 décembre 2020, la résiliation du bail par l’effet de l’abandon des lieux, outre condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire entrepris du 25 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a ainsi statué :
DECLARE irrecevable la demande formée par Mme [C] [H] [G] au titre de la requalification du contrat en bail d’habitation portant sur un logement vide,
DECLARE irrecevable la demande formée par Mme [C] [H] [G] au titre de la nullité du congé,
DECLARE irrecevable la demande formée par Mme [C] [H] [G] au titre de la restitution des loyers,
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 15 juin 2016 entre la SCI ABCD et Mme [C] [H] [G],
AUTORISE la SCI ABCD à prendre possession des lieux, au besoin avec l’assistance d’un serrurier,
DECLARE abandonnés les biens sans valeur marchande laissés dans le logement et non susceptibles d’être vendus,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Mme [C] [H] [G] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 4 août 2023 par Mme [C] [H] [G],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 novembre 2023 par lesquelles Mme [C] [H] [G], demande à la cour de :
D’infirmer le jugement rendu le 25 mai 2023 par le Tribunal de proximité de Saint Denis en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Juger que les demandes de Mme [H] [G] ne sont pas prescrites,
Juger recevables et bien fondées les demandes de Mme [H] [G]
En conséquence,
Constater que Mme [H] [G] n’a eu connaissance de l’arrêté de péril qu’au mois de janvier 2020, Requalifier le bail dit meublé du 15 juin 2016 en bail de logement vide
Ce faisant,
A titre principal, juger que le bail s’agissant d’un bailleur personne morale a été conclu pour une durée d’au moins 6 ans
A titre subsidiaire et si la société bailleresse justifie de son caractère familial, juger que le bail a été conclu pour une durée d’au moins 3 ans
Juger que le congé pour vente délivré le 28 novembre 2018 est nul et sans effet comme ne respectant pas les prescriptions édictées pour les congés délivrées dans le cadre des baux de logement vide ni dans sa forme, ni dans son contenu,
Condamner la SCI ABCD à rembourser à Mme [H] [G] la somme de 19 900 euros correspondant aux loyers payés indûment pour la période du 15 juin 2016 au 15 décembre 2018,
Condamner la SCI ABCD à payer à Mme [H] [G] la somme de 10 600 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance du 15 juin 2016 à 15 octobre 2020 sauf à parfaire,
Condamner la SCI ABCD à réaliser les travails visés à l’arrêté de péril et jusqu’à levée de l’arrêté ou jusqu’au relogement dans les conditions légales rappelées, sous astreinte de 500 euros par mois de retard
Juger et Ordonner que le bailleur devra procéder au relogement de Mme [H] [G] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir jusqu’au relogement de Mme [H] [G] dans les conditions légales
Débouter la SCI ABCD de toutes ses demandes,
Condamner la SCI ABCD au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 26 janvier 2024 par lesquelles la SCI ABCD, demande à la cour de :
La SCI ABCD demande à la Cour d’Appel de Paris de la déclarer recevable et fondée en ses moyens et conclusions et de :
A titre principal :
CONFIRMER intégralement le Jugement attaqué (Juge des contentieux de la protection de [Localité 9], 25 mai 2023, RG n°11-22-001179)
DEBOUTER Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
DEBOUTER Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [H] à verser à la SCI ABCD une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel principal de Mme [H]
Selon l’article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel.
Ce droit est perçu jusqu’au 31 décembre 2026. (…)"
L’article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
Relevant que, d’une part, l’appelante n’a pas justifié d’une demande d’aide juridictionnelle, et n’a pas justifié de l’acquittement du timbre fiscal requis par l’article 1635 bis P du code général des impôts, précité, et ce malgré une relance avant l’audience, à laquelle son conseil a d’ailleurs répondu en confirmant cette absence de paiement, la cour constatera donc que l’appel principal est irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à la société ABCD une indemnité de procédure de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare l’appel principal de Mme [C] [H] [G] irrecevable ;
Condamne Mme [C] [H] [G] aux dépens d’appel;
Condamne Mme [C] [H] [G] à payer à la SCI ABCD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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