Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 28 nov. 2024, n° 24/03896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° 2024 / 287
Rôle N° RG 24/03896 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZGL
S.A.R.L. SARL MERLE KAREMEN BOIS
C/
S.C.I. VICTOIRE DE GABRIEL
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine FAIN-ROBERT
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 13 Mars 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/08159.
APPELANTE
S.A.R.L. SARL MERLE KAREMEN BOIS
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉES
S.C.I. VICTOIRE DE GABRIEL
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Me Stéphane CREUSVAUX de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat plaidant au barreau de DIJON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES
Prise en la personne de Me [E] [U] es qualité de liquidateur de la SAS CLTP
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
La SCI VICTOIRE DE GABRIEL a entrepris, en qualité de maitre de l’ouvrage, de faire construire trois villas en ossature bois, chacune avec pool house et piscine, sur son bien immobilier situe à [Adresse 3].
Par trois marchés de travaux acceptés en date du 26 août 2022, elle a con’é à la SARL MERLE (KAREMEN BOIS) la réalisation des trois constructions pour des montants TTC de :
577 584 euros pour la villa l
346 860 euros pour la villa 2
324 288 euros pour la villa 3.
Par des devis acceptés les 7 juillet 2022 et 27 octobre 2022, complétés par des factures des 9 septembre 2022 et 23 novembre 2022, la SCI VICTOIRE DE GABRIEL a con’é le lot terrassement-VRD à la SAS CLTP avec des travaux supplémentaires ajoutés au premier des devis pour un montant total TTC de 83 299 euros.
Exposant que les travaux n’ont pas été exécutés malgré les délais 'xés aux contrats, qu’elle a réglé plus de 90 % du marché à la SAS CLTP, et la somme de 36 120 euros à la SARL MERLE au titre de la villa 3 alors que celle-ci n’a-pas été commencée, la SCI VICTOIRE DE GABRIEL les a mises en demeure, par lettre recommandées du 15 juin 2023, de terminer leurs prestations sous peine de se voir noti''er la résolution de leurs marchés respectifs.
Par courrier recommandes du 2 août 2023, la résolution des marchés a été noti’ée à la SAS CLTP et à la SARL MERLE et il a été sollicité de cette dernière, par courrier recommande du 7 septembre 2023, la restitution de l’acompte de 36 120 euros versé au titre de la villa 3.
Suivant exploits de commissaire de justice des 14 et 16 novembre 2023, la SCI VICTOIRE DE GABRIEL a fait assigner en référé la SARL MERLE et la SAS CLTP a’n de solliciter à titre principal une expertise du chantier en litige et une somme provisionnelle à verser par la société MERLE.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a ordonné une expertise aux frais avancés du maître d’ouvrage et condamné la société MERLE à payer à la SCI la somme de 36120 € à titre d’indemnité provisionnelle outre une somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par déclaration au greffe du 26/03/2024, la S.A.R.L. SARL MERLE KAREMEN BOIS a fait appel de cette décision en ce qu’elle l’a condamné à payer à la SCI VICTOIRE DE GABRIEL la somme de 36120 euros à titre de provision, aux dépens de l’instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a débouté de ses demandes tendant au débouté de la SCI VICTOIRE DE GABRIEL , à sa condamnation au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 29/05/2024, la SARL MERLE, KAREMEN BOIS demande à la cour :
RECEVOIR la SARL MERLE en son appel,
REFORMER l’ordonnance de référé construction du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 13 mars 2024 N° RG 23/08159, en ces chefs qui ont :
— condamné la SARL MERLE à payer à la SCI VICTOIRE DE GABRIEL la somme de 36 120 € à titre de provision,
— condamné la SARL MERLE aux dépens de l’instance
— condamné la SARL MERLE à payer à la SCI VICTOIRE DE GABRIEL la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la SDARL MERLE de ses demandes tendant à :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Sur la demande de provision,
JUGER que l’obligation de la SARL MERLE est sérieusement contestable.
DEBOUTER la SCI VICTOIRE DE GABRIEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SCI VICTOIRE DE GABRIEL à payer à la SARL MERLE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI VICTOIRE DE GABRIEL aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Sur la demande de provision,
JUGER que l’obligation de la SARL MERLE est sérieusement contestable.
PRONONCER que la SARL MERLE propose de continuer et de construire la villa N° 3 comme convenu.
DEBOUTER la SCI VICTOIRE DE GABRIEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la SCI VICTOIRE DE GABRIEL à payer à la SARL MERLE la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI VICTOIRE DE GABRIEL aux entiers dépens, ceux de première instance et d’appel, distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Elle expose avoir conclu un marché avec la SCI et un marché avec son gérant monsieur [G], que l’avancement du chantier a été perturbé essentiellement en raison d’un retard du terrassier, qui ne faisait pas son travail, et de l’interventionnisme de monsieur [G], maître d’ouvrage, qui s’est institué également maître d''uvre, sans en avoir les compétences professionnelles et qui n’a pas souscrit une assurance dommages ouvrages ,qu’elle a commencé les travaux de l’ensemble des deux marchés mi-septembre 2022, sauf la villa N° 3 qui devait commencer en septembre 2023, selon les dates prévisionnelles fixées ,que les travaux ont été retardés en raison d’un conflit du maître d’ouvrage avec le terrassier et d’un retard pris par le menuisier puis les entreprises en charge du second 'uvre, que monsieur [G] lui a interdit l’accès au chantier de la villa 3, que concernant la villa de monsieur [G] il est apparu un désordre de la dalle plancher béton R-1 édifiée par la société de maçonnerie B CONSTRUCTION ayant conduit à un arrêt des travaux , que les travaux ne pouvaient pas être repris et les mises en demeures adressées par le maître d’ouvrage irréalisables , qu’ayant mobilisé son personnel sur ce chantier, elle a subi un important préjudice du fait des fautes de la Société B CONSTRUCTION ,que les différents retards pris ne relèvent pas de sa responsabilité dans la mesure où elle n’est pas maître d''uvre en charge de la direction du chantier mais titulaire d’un lot déterminé, que si les travaux afférents à la villa N° 3 n’ont pas été réalisés par la SARL MERLE, c’est parce que même à ce jour, les travaux de terrassement n’ont pas été effectués , que des travaux non réalisés mentionnés par le maître d’ouvrage (raccordement aux réseaux, seuils) ne sont pas prévus par le marché signé entre les parties , que la SCI VICTOIRE DE GABRIEL n’ayant chargé aucun professionnel d’une mission de maîtrise d''uvre, elle est seule responsable de l’arrêt des travaux, ayant souhaité la résolution des contrats , des retards éventuels et de leurs conséquences.
S’agissant de la condamnation au paiement d’une provision, elle fait valoir que la décision du Président du Tribunal préjudicie déjà au fond, alors qu’il doit être tranché le problème de la résiliation du contrat, les responsabilités encourues du fait de cette résiliation et de ses conséquences en termes de préjudice, de la seule compétence des Juges du Fond, que la résolution du marché par la SCI VICTOIRE DE GABRIEL qui n’est pas fondée lui cause un préjudice certain , que la SCI VICTOIRE DE GABRIEL aurait dû obligatoirement rédiger une rupture du contrat entre elle et la SARL MERLE suivie d’une réception des travaux du marché global des trois villas, puisque la SARL MERLE s’oppose au remboursement , que la SARL MERLE, qui est toujours titulaire du marché propose de continuer et de construire la villa N° 3 comme convenu.
Par conclusions notifiées le 30/08/2024, la société VICTOIRE DE GABRIEL demande à la Cour :
Vu l’article 835, alinéa 2 du Code de procédure civile,
VU l’article 910-4 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Juger la société MERLE recevable mais mal fondée en son appel,
Juger la société MERLE irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer qu’elle propose de continuer et de construire la villa n°3.
En conséquence,
Confirmer l’ordonnance en date du 13 mars 2024 en toutes ses dispositions soumises à la Cour.
Débouter la société MERLE de l’ensemble de ses demandes.
Condamner la société MERLE à payer à la SCI VICTOIRE DE GABRIEL la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la même aux entiers dépens.
Elle expose que le maître d’ouvrage qui ne fait appel à aucun architecte, ni technicien, ne doit pas pour autant être considéré comme un maître d''uvre, que le fait de ne pas faire appel à un maître d''uvre n’est pas constitutif d’un acte d’immixtion fautive, ni d’une acceptation d’un risque, que si une entreprise estime ne pas être en mesure d’effectuer des travaux parce qu’il lui manque des plans et un cahier des charges précis, il appartient à l’entrepreneur d’attirer l’attention du maître d’ouvrage ou de refuser d’exécuter les travaux , que la société MERLE était la seule à intervenir en entreprise générale pour la réalisation de ces trois villas jusqu’au stade hors d’eau , qu’il n’est pas sérieusement contestable que les travaux afférents à la villa n°3 n’ont jamais débuté alors que la concluante a réglé à la société MERLE une première situation d’un montant de 36 120 € TTC , que les conditions de paiement des travaux étaient le suivantes :
Environ 20 % à la signature du devis en Août 2022
20 % au démarrage des travaux et blocage commande de tous les matériaux en septembre 2022
15 % à l’avancement des travaux partie construction OB
20 % à l’avancement des travaux mise hors d’eau de la villa
15 % à l’avancement des travaux de la mise hors d’air de la villa
Solde à la réception des travaux
Que le premier acompte réglé au stade de la signature du devis a pour nécessaire corollaire le début d’exécution des travaux par la SARL MERLE, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, que la prétention formulée pour la première fois en appel de reprendre les travaux n’est pas recevable, que la condamnation de la société MERLE aux dépens et au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée.
Assignée le 21 mai 2024 à personne habilitée, le SELARD ML Associés (Maître [U]
[E] ), liquidateur de la SAS CLTP, n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir un courrier.
Motivation
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés a condamné sur le fondement du texte précité la SARL MERLE à restituer la somme de 36120 euros compte tenue de la résiliation du contrat, de l’absence de commencement des travaux concernant la villa 3 et du défaut de preuve de toute dépense engagée par l’entreprise dans la perspective de la construction de cette villa.
Il est versé aux débats trois marchés de travaux portant sur trois villas différentes.
Le marché portant sur la villa n°3 a été signé le 22/08/2022 et mentionne comme les précédents que l’entreprise est maître d''uvre d’exécution du projet hors d’eau et hors d’air ; il est d’un montant de 283200€ TTC.
La clause de paiement du prix prévoit un versement de 10% à la signature du devis soit 28 320€ TTC, un versement de 30% au commencement des travaux et blocage des matériaux en septembre 2022 soit 84 960€, 15% à l’avancement des travaux partie construction OB, 20% à l’avancement des travaux mise hors d’eau de la villa, 15% à l’avancement des travaux de la mise hors d’air et le solde à la réception.
Un courrier adressé par le maître d’ouvrage le 15/06/2023 se réfère à une augmentation d’un commun accord du prix des marchés et notamment concernant la villa 3 en raison de modifications en date du 27 octobre 2022.
Le 14 septembre 2022, le maître d’ouvrage a réglé une facture d’un montant de 36120€ TTC expressément au titre de l’acompte dû à la signature pour la villa n°3 pour un marché d’un prix total de 361 200€ TTC accepté par le maître d’ouvrage.
Si l’entreprise conteste les conditions financières de la résiliation du marché de travaux, éléments du litige qui commande les comptes à réaliser entre les parties, il n’en demeure pas moins qu’elle a acquiescé au principe de cette résiliation par mail du 28/08/2023 précisant avoir immobilisé pour rien une équipe de travail, avoir acquis du bois pour ce chantier sans en justifier et ne pas être en mesure de reprendre les travaux avant l’été prochain.
Il ne peut donc être ordonnée la reprise du chantier.
Dans le cadre du présent litige elle ne justifie pas davantage des préjudices financiers occasionnés par l’évolution de la relation des parties évoqués dans le courriel précité.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du juge des référés en ce qu’elle ordonne la restitution de la somme de 36200€, créance non sérieusement contestable du maître d’ouvrage, le marché n’ayant pas vocation à être exécuté alors qu’il s’agit d’un acompte sur le prix.
Au regard des circonstances du litige et notamment des dispositions financières du marché de travaux, de la résiliation du contrat, des comptes à faire entre les parties compte tenu de créances réciproques, chacune conservera la charge de ses dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’un ou l’autre des parties.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe
Confirme l’ordonnance du 13 mars 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan en toutes ses dispositions dont la cour est saisie.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Christiane GAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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