Infirmation partielle 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 nov. 2025, n° 24/03960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA Groupe Sofemo c/ SASU Isowatt RCS de Lyon |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/11/2025
****
N° de MINUTE : 25/807
N° RG 24/03960 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXGV
Jugement (N° 19-004164) rendu le 27 Juillet 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
Arrêt rendu par la cour d’appel de Douai en date du 15 décembre 2022
Arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 10 juillet 2024
DEMANDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE
CA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier Helain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [L] [R]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-59178/24/004896 du 01/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Madame [G] [R] nee [Y]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentés par Marine Douterlungne, avocat au barreau de Douai, avocat constitués, assistés de Me Harry Bensimon, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
SASU Isowatt RCS de Lyon
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, assistée de Me Morgane Lussiana, avocat au barreau de Lyon
DÉBATS à l’audience publique du 16 septembre 2025 tenue par Cécile mamelin magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 mai 2025
****
Le 30 novembre 2015, M. [L] [R] et Mme [G] [R] ont contracté auprès de la société Isowatt une prestation relative à l’installation d’un kit aérovoltaïque pour un montant toutes taxes comprises de 22 800 euros dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le 30 novembre 2015, M. et Mme [R] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société Cofidis exerçant sous l’enseigne « Sofemo Financement » affecté à la réalisation d’une prestation de « kit aérovoltaïque » d’un montant de
22 800 euros remboursable en 144 mensualités, précédées d’un différé de paiement de 11 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,98 %.
Par actes signifiés les 12 et 13 novembre 2019, M. et Mme [R] ont fait assigner les sociétés Isowatt et Cofidis devant le tribunal d’instance de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Suivant jugement en date du 27 juillet 2020, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 novembre 2015 entre M. et Mme [R] et la société Isowatt ;
Constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. et Mme [R] en date du 30 novembre 2015 ;
Condamné la société Cofidis à restituer à M. et Mme [R] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 novembre 2015 ;
Condamné la société Isowatt à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant bon de commande du 30 novembre 2015 et à la remise en état de la toiture de M. et Mme [R] à ses frais ;
Débouté M. et Mme [R] du surplus de leurs demandes ;
Débouté la société Cofidis de ses demandes ;
Débouté la société Isowatt de ses demandes ;
Condamné in solidum les sociétés Cofidis et Isowatt à payer à M. et Mme [R] la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les sociétés Cofidis et Isowatt aux dépens.
La société Cofidis a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 15 décembre 2022, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, la cour d’appel de Douai a :
Confirmé en toutes ses dispositions le jugement querellé ;
Y ajoutant,
Condamné in solidum la société Cofidis et la société Isowatt à payer à M. et Mme [R] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
Débouté la société Cofidis et la société Isowatt de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné in solidum la société Cofidis et de la société Isowatt aux entiers dépens d’appel.
La société Cofidis a formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt en date du 10 juillet 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
Cassé et annulé l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il condamne la société Cofidis à restituer à M. et Mme [R] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 30 novembre 2015, rejette la demande formée par la société Cofidis de condamnation solidaire de M. et Mme [R] à lui rembourser le capital emprunté avec intérêts de retard au taux légal, déduction faite des échéances payées, condamne la société Cofidis à payer à M. et Mme [R] les sommes de 500 euros au titre de la première instance et de 700 euros au titre de l’instance d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et condamne la société Cofidis aux dépens, l’arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai autrement composé ;
Condamné M. et Mme [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
La société Cofidis a saisi la cour d’appel de Douai par déclaration en date du 8 août 2024 et demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Cofidis à restituer à M. et Mme [R] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 30 novembre 2015, débouté la société Cofidis de sa demande de condamnation de M. et Mme [R] à lui payer 22 800 euros en remboursement du capital, débouté la société Cofidis de sa demande subsidiaire de condamnation de la société Isowatt à lui payer la somme de 32 273,28 euros au taux légal, débouté la société Cofidis de sa demande infiniment subsidiaire de condamnation de la société Isowatt à lui payer la somme de 22 800 euros au taux légal et condamné la société Cofidis à payer à M. et Mme [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Isowatt a constitué avocat le 8 octobre 2024.
M. et Mme [R] ont constitué avocat le 23 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société Cofidis demande à la cour de :
A titre principal, infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions et de la faute de la société Codifis ;
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement M. et Mme [R] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 22 800 euros au taux légal ;
A titre subsidiaire, condamner la société Isowatt à payer à la société Cofidis la somme de 32 273,28 euros au taux légal ;
A titre infiniment subsidiaire, condamner la société Isowatt à payer à la société Cofidis la somme de 22 800 euros au taux légal ;
En tout état de cause,
Condamner la société Isowatt à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de M. et Mme [R] ;
Condamner tout succombant à payer à la société Cofidis la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, M. et Mme [R] demandent à la cour de :
Les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondés ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a :
Déboutés de leur demande tendant à la condamnation des sociétés Isowatt et Cofidis à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial ;
Déboutés de leur demande tendant à la condamnation des sociétés Isowatt et Cofidis à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de la réparation de leur préjudices financiers et de leur trouble de jouissance ;
Déboutés de leur demande tendant à la condamnation des sociétés Isowatt et Cofidis à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral ;
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus :
Et partant, dans le cadre du présent renvoi après cassation :
Déclarer que la société Cofidis a commis des fautes personnelles ;
Déclarer que les fautes commises par la société Cofidis ont causé un préjudice à M. et Mme [R] ;
En conséquence,
Débouter purement et simplement la société Cofidis de sa demande de condamnation solidaire de M. et Mme [R] à lui rembourser le capital emprunté d’un montant de 22 800 euros au taux légal ;
En toutes hypothèses,
Condamner la société Cofidis à verser à M. et Mme [R] la somme de :
11 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance ;
10 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial ;
Condamner la société Cofidis au paiement des entiers dépens outre 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la société Isowatt demande à la cour de :
Confirmer le jugement du tribunal d’instance de Lille en date du 27 juillet 2020, et partant ;
Donner acte de ce que la société Isowatt n’a commis aucune faute ;
Donner acte de ce que la société Isowatt a parfaitement honoré les obligations qui lui incombent et qu’aucune preuve contraire n’est rapportée ;
Donner acte de ce que la société Isowatt n’est débitrice d’aucune à restitution du prix ;
Exonérer la société Isowatt de toute restitution du prix ;
Dire et juger la société Isowatt n’est débitrice d’aucune relève et garantie à l’endroit de M. et Mme [R] ;
Donner acte de ce que la faute commise par la société Cofidis dans la délivrance des fonds ;
Donner acte de ce que la société Isowatt n’est débitrice d’aucune à restitution à l’endroit de la société Cofidis au regard de la faute par elle commise dans la délivrance des fonds ;
Priver la société Cofidis de son droit à restitution à l’endroit de la société Isowatt ;
Exclure la garantie de la société Isowatt à l’endroit de la société Cofidis ;
Débouter la société Cofidis de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires ;
Subsidiairement, statuant le cas échéant, si d’aventure la Cour de céans devait condamner la société Isowatt à d’aucune restitution ;
Donner acte de ce que M. et Mme [R] sollicitent réformation du jugement les ayant déboutés de leurs demandes indemnitaires ;
Donner acte de ce que M. et Mme [R] ne formulent dorénavant leurs demandes indemnitaires qu’à l’encontre de la société Cofidis ;
Subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par M. et Mme [R] de l’avis favorable de la Mairie post déclaration préalable ;
Condamner M. et Mme [R] à procéder à ladite déclaration préalable ;
Donner acte de ce que la société Isowatt procédera au retrait des panneaux photovoltaïques et remise en état de la toiture sur justification par M. et Mme [R] de l’avis favorable de la mairie post déclaration préalable ;
Donner acte de ce que la nullité suppose le retour au statu quo ante ;
Dire et juger que l’usage des panneaux photovoltaïques 9 années durant par M. et Mme [R] obère le retour au statu quo ante ;
Appliquer une décote sur le prix de restitution compte tenu de l’usage des panneaux photovoltaïques 10 années durant par M. et Mme [R] ;
En toute hypothèse,
Condamner la société Cofidis ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » les « constater » les « déclarer » et les « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Il sera également observé que la cour d’appel de renvoi n’est plus saisie des questions suivantes définitivement tranchées par la cour d’appel de Douai dans son arrêt en date du 15 décembre 2022, lequel a confirmé le jugement de première instance du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille en date du 27 juillet 2020, ces points n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi et/ou n’ayant pas été cassés : il en va ainsi de la nullité du contrat de vente conclu le 30 novembre 2015 entre M. et Mme [R] et la société Isowatt suivant bon de commande et de la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. et Mme [R] en date du 30 novembre 2015 (ces points n’étant pas discutés par les parties), mais également les demandes de M. et Mme [R] formées au titre de la désinstallation et de remise en état de la toiture aux frais de la société Isowatt, le débouté des demandes d’indemnisation à hauteur de 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et trouble de jouissance, et de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, la condamnation de la société Isowatt aux dépens et aux sommes de 500 et 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ces points ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées par M. et Mme [R] ni celles de la société Isowatt sur ces points.
La cour de céans n’est saisie que des conséquences de la nullité des conventions.
Sur les conséquences de la nullité
Par arrêt en date du 10 juillet 2024, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 15 décembre 2022, au motif qu’elle n’avait pas caractérisé un préjudice en lien avec la faute du vendeur.
La cour de céans doit ainsi se prononcer sur les conséquences de la nullité au regard de la privation ou non de la banque de sa créance de restitution, compte tenu de sa faute commise dans le déblocage des fonds.
Par deux arrêts de principe en date des 20 avril 2022 et 15 juin 2022, la Cour de cassation, au visa des articles 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, L 311-31 et L 311-32, devenus L 312-48 et L 312-22 du code de la consommation, a indiqué qu’en cas de nullité du contrat de fourniture et de nullité subséquente du contrat de prêt accessoire, et lorsque l’emprunteur soutient que la banque a commis une faute dans le cadre du déblocage des fonds, il lui appartient d’apporter la preuve non seulement d’une faute, mais également d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, s’il veut être dispensé de rembourser le capital à la banque, quelles que soient la ou les fautes qui peuvent lui être reprochées.
Cette application des règles de la responsabilité contractuelle avec l’exigence de démonstration d’un préjudice en lien de causalité avec la faute du prêteur n’est pas contraire aux exigences du droit européen, et notamment de la directive 2008/48 du 23 avril 2008 et de son interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union Européenne, dès lors que l’automaticité souhaitée par le consommateur heurterait l’exigence de proportionnalité de la sanction qu’il appartient au juge national d’apprécier.
La Cour a en outre rappelé que la notion de préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et validé le fait que lorsque le vendeur est in bonis, il appartient aux emprunteurs de rembourser la banque à charge pour eux de se faire rembourser directement par le vendeur.
En l’espèce, la faute de la société Cofidis ne fait plus débat puisqu’elle a été tranchée par la cour dans son arrêt en date du 15 décembre 2022 (défaut de vérification de la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, et de la bonne exécution des travaux) ; la discussion ne se situe dès lors qu’au niveau de l’existence d’un préjudice et du lien de causalité avec la faute commise par la banque dont les emprunteurs doivent faire la preuve ; or les emprunteurs arguent pour l’essentiel de la nature des manquements de la société Cofidis à leur encontre, ce qui n’est plus l’enjeu du débat devant la cour de renvoi.
En l’espèce, la société Isowatt étant in bonis, M. et Mme [R] peuvent récupérer le capital auprès de cette société ; ils ne démontrent donc subir aucun préjudice réel à ce titre sauf à le prétendre hypothétique, ce qui est insuffisant pour les dispenser de rembourser le capital emprunté à la société Cofidis.
Il résulte des pièces 10 et 11 apportées au débat et des propres conclusions de M. et Mme [R] que le matériel a bien été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service le 6 avril 2017, et qu’il est conforme aux normes de sécurité en vigueur. Dès lors, quand bien même la faute de la banque a été retenue à ce titre, aucun préjudice n’est davantage démontré sur ce point par les emprunteurs, puisqu’ils perçoivent des revenus de leur production d’électricité.
S’agissant de la rentabilité, les emprunteurs sont défaillants à démontrer que la société Isowatt s’était engagée contractuellement à une telle promesse ; il ne figure en effet aucune clause à ce titre dans le contrat principal ; les emprunteurs le reconnaissent d’ailleurs eux-mêmes dans leurs conclusions puisqu’ils indiquent « oralement, la garantie de production était assurée » ; au surplus, si le prêteur est tenu de vérifier la régularité du contrat principal et le complet achèvement de l’installation, il n’est pas tenu de garantir la rentabilité économique de l’opération. Ce moyen ne saurait donc prospérer à l’égard de la société Cofidis.
Quant au préjudice économique, financier, perte de chance et moral qu’auraient subi les époux [R] en lien avec le financement accordé, il sera encore une fois rappelé qu’ils ont été définitivement déboutés à ce titre par la cour sans que ce point ait été cassé par la Cour de cassation.
Sans qu’il y ait donc lieu de s’attacher à la question du lien de causalité, M. et Mme [R] échouent en premier lieu à démontrer l’existence d’un préjudice consécutif aux fautes de la banque ; ils doivent donc être condamnés à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté, et la décision de première instance sera infirmée sur ce point.
Sur les demandes en garantie
L’emprunteur étant condamné à rembourser le capital conformément à la demande principale de la société Cofidis, les demandes subsidiaires sont devenues sans objet.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la société Cofidis ;
Le sens du présent arrêt conduit à condamner M. et Mme [R] aux dépens d’appel et à payer à la société Cofidis la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel. M. et Mme [R] et la société Isowatt seront déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Rappelle que la nullité du contrat de vente conclu le 30 novembre 2015 entre M. [L] [R] et Mme [G] [R] et la société Isowatt suivant bon de commande et la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis et M. [L] [R] et Mme [G] [R] en date du 30 novembre 2015, les demandes de dommages et intérêts et au titre de la désinstallation formées par M. [L] [R] et Mme [G] [R], et la condamnation de la société Isowatt aux dépens et aux sommes de 500 et 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont été définitivement tranchés par la cour d’appel de Douai dans son arrêt en date du 15 décembre 2022,
Statuant dans les limites de la cassation et y ajoutant :
Infirme le jugement entrepris,
Déboute M. [L] [R] et Mme [G] [R] de leur demande de condamnation de la société Cofidis à leur restituer l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 30 novembre 2015, soit la somme de 32 273,28 euros sauf à parfaire,
Condamne solidairement M. [L] [R] et Mme [G] [R] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 22 800 euros au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute M. [L] [R] et Mme [G] [R] et la société Isowatt de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [L] [R] et Mme [G] [R] aux dépens d’appel et à payer à la société Cofidis la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Cécile MAMELIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Référence
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Tuyauterie ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Site ·
- Liste ·
- Préjudice ·
- Poussière ·
- Risque ·
- Réparation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Acquittement ·
- Demande d'aide ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Siège
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Préjudice ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Indexation ·
- Demande
- Liquidation judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Inventaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Expert ·
- Dommage ·
- Traitement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Courrier ·
- Carolines ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Appel ·
- Date ·
- Sécurité sociale ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Incapacité ·
- Appel ·
- Refus ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Recours administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurance maladie ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Formule exécutoire ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Courrier ·
- Comparution ·
- Procédure
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Vice caché ·
- Énergie ·
- Assureur ·
- Europe ·
- Mutuelle ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Assurances ·
- Action ·
- Responsabilité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Eaux ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.