Irrecevabilité 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/01205 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°348
Société [8]
C/
[6]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [8]
— [6]
Copie exécutoire :
— [6]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/01205 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJYT
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
ET :
DÉFENDERESSE
[6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [W], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier en date du 20 février 2025, réceptionné au greffe de la cour le 24 février 2025, la société [8] a contesté la décision de la [5] du 3 février 2025 lui indiquant que son recours en contestation de son taux AT/MP était rejeté.
Par courrier du 28 février 2025 le greffe a avisé la société demanderesse de ce que conformément aux dispositions de l’article R.142-13-1 du code de la sécurité sociale, la cour ne pouvait être saisie que par voie d’assignation, ce dans les deux mois à compter de la réception de la notification faite par la [7] et lui communiquait l’adresse mail à laquelle elle pouvait obtenir une date d’audience en vue de l’assignation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2025 suivant courrier du 28 février 2025.
A l’audience, la société [8] n’était ni présente ni représentée et n’a pas fait connaitre de motif d’excuse.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article R.142-13-1 du code de la sécurité sociale, les recours formés devant la cour d’appel d’Amiens spécialement désignée pour les litiges en matière de tarification des accidents du travail et maladies professionnelles sont formés par voie d’assignation, à une audience préalablement indiquée par le premier président ou son délégué. Une copie de la décision attaquée est jointe à l’assignation.
A peine de caducité du recours, une copie de l’assignation est déposée au greffe de la cour d’appel avant la date fixée pour l’audience.
Il résulte de ce texte que la cour d’appel ne peut être saisie que par voie d’assignation.
En l’espèce la société [8] ayant formé son recours par courrier, sa demande est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, elle doit être condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé par la société [8],
La condamne aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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