Confirmation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 26 nov. 2024, n° 24/01072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
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Texte intégral
Ordonnance N°1018
N° RG 24/01072 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMTR
Recours c/ déci TJ Nîmes
23 novembre 2024
[N]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 26 NOVEMBRE 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Audrey GENTILINI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 septembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 septembre 2024, notifiée le même jour à 09h39 concernant :
M. [E] [N]
né le 10 Juin 1996 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l’ordonnance en date du 12 septembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 22 novembre 2024 à 14h40, enregistrée sous le N°RG 24/5482 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 23 Novembre 2024 à 13h24 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [E] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 23 novembre 2024 à 08h39 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [E] [N] le 25 Novembre 2024 à 11h12 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [G], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la présence de Monsieur [S] [Y] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la non comparution de Monsieur [E] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [E] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [E] [N] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 8 septembre 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le jour même. Il a été confirmé par le tribunal administratif de Marseille le 6 octobre 2023.
A sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3], le 9 septembre 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral du 6 septembre 2024 qui lui a été notifié le 9 septembre 2024 à 9h39.
Sur requête du Préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée le 12 septembre 2024 et confirmée en appel le 13 septembre 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 9 octobre 2024 confirmée par la Cour d’appel le 11 octobre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 8 novembre 2024 confirmée par la Cour d’appel le 12 novembre 2024, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de 15 jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 22 novembre 2024 à 14 heures 40, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 23 novembre 2024 à 13 heures 24. Cette ordonnance a été notifiée à M. [N] le jour même à 17 heures 24.
M. [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 novembre 2024 à 11 heures 12.
M. [N] ne s’est pas présenté à l’audience, ayant fait valoir des problèmes de santé.
Son avocat :
Fait valoir que l’administration n’établit pas de perspectives d’éloignement à bref délai,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté immédiate.
M. le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par M. [N] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège de la première instance dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au magistrat.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, M. [N] soutient qu’il n’a pas fait obstruction à l’exécution d’une mesure d’éloignement, n’a formulé aucune demande de protection contre l’éloignement, que la préfecture n’établit pas que ses documents de voyage seront délivrés à bref délai, de sorte que les perspectives réelles d’éloignement le concernant sont inexistantes, et que les faits reprochés ne constituent pas un danger réel et actuel pour l’ordre public.
L’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée, il appartient donc à l’administration sollicitant la prolongation d’établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
M. [N] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou, de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité. Le consulat d’Algérie a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire dès le 29 août 2024. Cette demande a été renouvelé le 9 septembre 2024, le 8 octobre 2024 et le 22 octobre 2024. Une audition consulaire a eu lieu le 7 novembre 2024.
Au regard de l’avancement de la procédure et en l’absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d’y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.
En outre, pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public.
M. [N] a été condamné le 11 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de vols aggravés commis en récidive légale à la peine d’un an d’emprisonnement avec maintien en détention, outre la révocation totale de la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis prononcée le 17 août 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille.
Les condamnations prononcées, tant par leur nombre que par leur quantum, l’état de récidive légale et les faits reprochés à M. [N] établissent que son maintien sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
A ce titre, la prolongation de la mesure de rétention se justifie afin qu’il soit procédé à son éloignement.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] :
M. [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie, de plus, d’aucune adresse, ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il ne rapporte pas plus la preuve que précédemment, que son état de santé serait incompatible avec la mesure de rétention.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le territoire français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
Il convient de confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [E] [N] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 26 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [E] [N], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [E] [N], pour notification par le CRA,
Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat,
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Le Directeur du CRA de [Localité 4],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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