Irrecevabilité 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 19 juin 2025, n° 21/10616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 28 mai 2021, N° 2021F00233 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL ADAMS CO c/ es qualité de, S.A. COFICA BAIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/10616 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZX2
SARL ADAMS CO
C/
S.A. COFICA BAIL
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le : 19 Juin 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 28 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F00233.
APPELANTE
SARL ADAMS CO
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
S.A. COFICA BAIL
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. BTSG²
es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL ADAMS CO
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Adams Co, qui avait pour sigle '[Adresse 4]', exerçait une activité dont l’objet social est le transport routier régulier de voyageurs dans le cadre de visites guidées touristiques de la Côte d’Azur.
Pour exercer son activité, la société Adams Co a souscrit un contrat de location sans option d’achat auprès de la SA Cofica Bail, le 16 février 2017 portant sur un véhicule neuf de marque Fiat, modèle Talento Panorama 1.2 CH1, pour un prix d’achat de 29.057,83 € T.T.C, ledit contrat mettant à la charge de la locataire le paiement de 61 loyers de 538,09 euros hors assurance (le premier loyer étant fixé à 546,29 euros).
La société Adams Co cessait de payer les loyers à compter du mois de mars 2020, soutenant avoir rencontré des difficultés financières en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19.
La société Cofica Bail adressait plusieurs mises en demeure par lettres recommandées avec accusé de réception, les 19 mars, 18 juillet, 1er octobre 2020, à la crédit-preneuse, de payer l’arriéré de loyer puis la totalité des sommes dues au titre du contrat de crédit-bail (dont l’indemnité de résiliation à hauteur de 15 102,57 euros), après avoir prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail.
Par acte d’huissier signifié le 21 avril 2021, la société Cofica Bail faisait assigner la société Adams Co devant le tribunal de commerce de Nice en paiement de sommes au titre du contrat de location.
Par jugement réputé contradictoire, rendu le 28 mai 2021, le tribunal de commerce de Nice s’est prononcé en ces termes :
— prononce la résiliation du contrat.
— condamne la SARL Adams Co à payer à la SA Cofica Bail la somme de 17.272,33 avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020.
— condamne la SARL Adams Co à payer à la SA Cofica Bail la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la SARL Adams Co aux entiers dépens,
— liquide les dépens à la somme de 60,22 euros.
Le 13 juillet 2021, la société Adams Co interjetait appel du jugement.
Sa déclaration d’appel est ainsi rédigée : 'Appel tenant à l’annulation et/ou la réformation du jugement n° 2021F00233 rendu par le tribunal de commerce de Nice en date du vendredi 28 mai 2021 en ses chefs qui ont:
— prononcé la résiliation du contrat,
— condamné la SARL Adams Co à payer à la SA Cofica Bail la somme de 17.272,33€ avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020
— condamné la SARL Adams Co à payer à la SA Cofica Bail la somme de 1.500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SARL Adams Co aux entiers dépens
— liquidé les dépens à la somme de 62,22 euros.
Au cours de la procédure d’appel, la société Adams Co bénéficiait d’une procédure collective. Par jugement en date du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nice a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire la concernant et a désigné la société BTSG 2, représentée par Maître [V] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le jugement était publié au BODACC le 16 novembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2021, la société Cofica Bail déclarait sa créance, à hauteur de 19 302, 39 euros, entre les mains du liquidateur judiciaire.
Le 12 janvier 2022, la société Cofica Bail faisait assigner en intervention forcée Me [V] [X] en qualité de membre de la SCP BTSG, liquidateur de la société Adams Co.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2022, la société Adams Co demande à la Cour de :
vu les articles 1218 et 1231-5 du code civil,
— réformer ou si mieux plaît à la cour infirmer le jugement en ce qu’il :
— prononce la résiliation du contrat.
— condamne la SARL Adams Co à payer à la SA Cofica Bail la somme de 17.272,33 avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2020.
— condamne la SARL Adams Co à payer à la SA Cofica Bail la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamne la SARL Adams Co aux entiers dépens,
— liquide les dépens à la somme de 60,22 euros.
statuant à nouveau :
à titre principal,
— débouter la SA Cofica Bail de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— accorder un délai de 24 mois a la SARL Adams Co pour le règlement des loyers dus à la SA Cofica Bail pour la période à compter du 15 mars 2020 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
— suspendre durant ces délais de paiement, le jeu de la clause résolutoire, qui ne pourra être acquise s’ils sont intégralement respectés,
à titre infiniment subsidiaire,
juger que la clause pénale est manifestement excessive.
en conséquence,
— juger que la clause pénale contenue au contrat devra être minorée et ramenée à 1 euro symbolique.
— condamner la SA Cofica Bail au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2022, la société Cofica Bail demande à la cour de:
Vu les articles 1103 et 1104 , 2288 et suivants du code civil, L313-53 et suivants du code de la consommation,
— confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,
— débouter la SARL Adams Co de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
en conséquence,
— fixer au passif de la société SARL Adams Co la créance de la société Cofica Bail pour un montant de 17.272,33 € à titre chirographaire avec intérêts au taux légal au titre du contrat de crédit-bail,
— condamner la SARL Adams Co à restituer à la société Cofica Bail le véhicule loué sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— à défaut de remise spontanée du véhicule, autoriser la société Cofica Bail à appréhender le véhicule Fiat Talento, 1.2 LH1 1.6 MJT 145 Panorama, n° de série ZFAFJL009H5054198, en quelques mains et quelques lieux qu’il se trouve conformément aux articles R.221-1 à R.221-6 du code des procédures civiles d’exécution avec l’assistance de la force publique,
— fixer au passif de la société SARL Adams Co la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022, la société BTSG 2 représentée par Maître [V] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de l’appelante, demande à la cour de :
vu les articles L 622-22 et L 641-3 du code de commerce,
— juger que la présente instance ne peut tendre qu’à la fixation de la créance de la société Cofica Bail au passif de la SARL Adams Co en vertu de la liquidation judiciaire ouverte le 4 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Nice,
— juger irrecevable la demande de condamnation de la SARL Adams Co sous astreinte formulée par la société Cofica Bail en raison des règles applicables à la liquidation judiciaire,
— prendre acte que la SCP BTSG² en sa qualité de liquidateur s’en rapporte aux écritures de la SARL Adams Co signifiées dans le cadre de la présente instance quant au quantum de la créance,
— juger que la fixation de la créance de la société Cofica Bail au passif de la SARL Adams Co devra prendre en compte le prix de revente du véhicule restitué,
en tout état de cause,
— condamner la SA Cofica Bail à payer à la SCP BTSG² es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Adams Co la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 outre les entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
L’article 963 du code de procédure civile dispose :Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
L’article 1635 bis P du code général des impôts institue un droit de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire.
De plus, l’article 963 du code de procédure civile prévoit que les parties doivent s’acquitter du droit prévu à l’article précité sous peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses.
Enfin, l’irrecevabilité est soulevée d’office par le magistrat ou la formation compétente, le cas échéant la formation de jugement selon l’article 964 du code de procédure civile.
La société Adams Co n’a pas justifié de l’acquittement du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts, malgré la demande qui lui en a été faite par avis du greffier le 13 novembre 2024, lui rappelant l’irrecevabilité encourue en application des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
L’appel principal sera en conséquence déclaré irrecevable en application des dispositions précitées.
Selon l’article 548 du code de procédure civile :L’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés.
Il est de principe que l’appel incident est recevable alors même que l’appel principal serait irrecevable, s’il a été formé dans le délai pour agir à titre principal.
De plus, pour qu’il y ait appel incident, deux conditions doivent être réunies : l’appel incident doit être formé après l’appel principal, la partie intimé doit solliciter la réformation du jugement.
Par ailleurs, l’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, le dispositif des conclusions de l’intimé appelant incident doit comporter la prétention tendant à l’infirmation du jugement.
Il ne saurait être considéré que les intimés, soit la société Cofica Bail et le liquidateur judiciaire de l’appelante, ont formé un appel incident, dès lors qu’aucun de ces deux derniers n’a sollicité l’infirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions.
Il y a lieu de fixer au passif de la société Adams Co tous les dépens exposés par les parties à hauteur d’appel ainsi qu’une créance de la société Cofica Bail à hauteur de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement :
— déclare irrecevable l’appel de la société Adams Co,
— fixe au passif de la société Adams Co la créance de la société Cofica Bail à hauteur de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— fixe au passif de la société Adams Co tous les dépens exposés par les parties à hauteur d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Exécution déloyale ·
- Action ·
- Contrat de travail ·
- Prescription biennale ·
- Convention collective ·
- Contrats ·
- Titre
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Rhodes ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Appel ·
- Juge des référés ·
- Procédure
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Tribunaux paritaires ·
- Incident ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Lieu de travail ·
- Fait ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Maladie
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Acceptation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail professionnel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Créance ·
- Forclusion ·
- Action ·
- Len ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Demande ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Marketing ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Communication ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Conséquence économique
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Copie ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Désistement
- Maintien ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Garantie ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Droits du patient ·
- Conseil d'etat ·
- Déclaration au greffe ·
- Liberté
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Veuve ·
- Europe ·
- Banque en ligne ·
- Virement ·
- Identifiants ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Tribunal judiciaire ·
- Connexion ·
- Code secret
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Parcelle ·
- Polynésie française ·
- Commodat ·
- Cadastre ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Instance ·
- Civil ·
- Contrats ·
- Enlèvement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.