Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Thiers, 12 février 2024, N° 51-23-0003 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 octobre 2025
N° RG 24/00361 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEMF
— DA- Arrêt n°
[F] [K], [R] [U] épouse [K] / [H] [B]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de THIERS, décision attaquée en date du 12 Février 2024, enregistrée sous le n° 51-23-0003
Arrêt rendu le MARDI SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [F] [K]
et
Mme [R] [U] épouse [K]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Assistés de Maître Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
APPELANTS
ET :
M. [H] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 juin 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Les époux [F] et [R] [K] sont propriétaires à [Localité 6] (Puy-de-Dôme) de deux parcelles agricoles cadastrées section ZP nº [Cadastre 5] et [Cadastre 11] nº [Cadastre 2].
M. [H] [B] est agriculteur, il élève des bovins.
Par requête du 23 juin 2020 M. [H] [B] a attrait les époux [F] et [R] [K] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Thiers afin d’obtenir le bénéfice d’un bail rural sur les parcelles ci-dessus, et l’annulation de la sommation de quitter les lieux qui lui a été délivrée le 28 mai 2020.
À l’issue des débats, par jugement du 12 février 2024, le tribunal paritaire a rendu la décision suivante :
« Le tribunal paritaire des baux ruraux de THIERS, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
REÇOIT Madame [R] [U] épouse [K] en son intervention volontaire ;
REJETTE l’exception de péremption d’instance soulevée par les défendeurs ;
ÉCARTE des débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 10 juillet 2020 produit par Monsieur [H] [B] en raison du caractère illicite de cette preuve ;
DIT que Monsieur [H] [B] est bénéficiaire d’un bail rural portant sur les parcelles cadastrées sections ZP numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 11] numéro [Cadastre 2], sises à [Localité 7], appartenant à Monsieur [F] [K] et Madame [R] [U] épouse [K] ;
PRONONCE la nullité de la sommation de libérer les parcelles susmentionnées, délivrée par acte de Maître [P], huissier de justice, le 28 mai 2020 ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [K] et Madame [R] [U] épouse [K] de leur demande tendant à voir ordonner, faute par Monsieur [H] [B] d’avoir spontanément libéré les lieux dans le mois suivant le prononcé de la décision, l’expulsion de celui-ci et de celle de tout occupant de son chef, y compris avec l’assistance de la force publique et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, jusqu’à libération effective des lieux ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [K] et Madame [R] [U] épouse [K] de leur demande tendant à voir dire et juger que la preuve du maintien dans les lieux pourra notamment être rapportée par constat d’huissier établissant que Monsieur [H] [B] a fait paître des animaux, fauché, récolté ou exécuté tout autre travail agricole sur les terres susvisées, après le prononcé de la décision ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [K] et Madame [R] [U] épouse [K] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [H] [B] à leur payer une indemnité d’occupation de « 476 par mois », à compter de la décision et jusqu’à libération effective des lieux ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] et Madame [R] [U] épouse [K] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [K] et Madame [R] [U] épouse [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. »
***
Les époux [F] et [R] [K] ont fait appel de cette décision le 28 février 2024, par lettre RAR reçue à la cour le 4 mars 2024.
Dans leurs conclusions nº 2 du 29 avril 2025 les époux [F] et [R] [K] demandent à la cour de :
« Vu l’article L. 411-1 du Code Rural,
INFIRMER le Jugement rendu le 12 février 2024 par le Tribunal Paritaire des baux ruraux de THIERS en ce qu’il a :
Rejeté l’exception de péremption d’instance soulevée par les défendeurs ;
Dit que Monsieur [H] [B] est bénéficiaire d’un bail rural portant sur les parcelles cadastrées section ZP numéro [Cadastre 5] et les ZO numéro [Cadastre 2], sises à [Localité 7], appartenant à Monsieur [F] [K] et Madame [R] [U] épouse [K] ;
Prononcé la nullité de la sommation de libérer les parcelles susmentionnées délivrée par acte de Maître [P], huissier de justice, le 28 mai 2020 ;
Débouté Monsieur [F] [K] et Madame [R] [U] épouse [K] de leur demande tendant à voir ordonner, faute par Monsieur [H] [B] d’avoir spontanément libéré les lieux dans le mois suivant le prononcé de la décision, l’expulsion de celui-ci et de celle de tout occupant de son chef, y compris avec l’assistance de la force publique et ce, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, jusqu’à libération effective des lieux ;
Débouté Monsieur [F] [K] et Madame [R] [U] épouse [K] de leur demande tendant à voir dire et juger que la preuve du maintien dans les lieux pourra notamment être rapportée par constat d’huissier établissant que Monsieur [H] [B] a fait paître des animaux, fauché, récolté ou exécuté tout autre travail agricole sur les terres susvisées, après le prononcé de la décision ;
Débouté Monsieur [F] [K] et Madame [R] [U] épouse [K] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [H] [B] à leur payer une indemnité d’occupation de « 476 € par mois » à compter de la décision et jusqu’à libération effective des lieux ;
Débouté les parties du surplus de leur demande ;
Condamné Monsieur [F] [K] et Madame [R] [U] épouse [K] à payer à Monsieur [H] [B] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [F] [K] et Madame [R] [U] épouse [K] aux dépens ;
STATUANT À NOUVEAU : IN LIMINE LITIS :
JUGER que l’instance est périmée ;
JUGER en conséquence que l’instance est éteinte ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
JUGER qu’aucun bail rural n’a été conclu entre les consorts [K] et Monsieur [B] ;
DÉBOUTER en conséquence Monsieur [B] de sa demande de reconnaissance de bénéfice d’un bail rural ;
JUGER que Monsieur [B] est par conséquent occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées section ZP nº [Cadastre 5] et [Cadastre 11] nº [Cadastre 2], situées sur la Commune d'[Localité 6], au lieudit [Localité 10] ;
DÉBOUTER Monsieur [B] de sa demande de voir prononcé la nullité de la sommation d’avoir à libérer les lieux, délivrée le 28 mai 2020 par Maître [P], Huissier de justice ;
ORDONNER, faute par Monsieur [B] d’avoir spontanément libéré les lieux dans le mois suivant le prononcé de la décision, l’expulsion de celui-ci et de celle de tout occupant de son chef, y compris avec l’assistance de la force publique, et ce sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, jusqu’à libération effective des lieux ;
JUGER que la preuve du maintien dans les lieux pourra notamment être rapportée par constat d’huissier établissant que Monsieur [B] a fait paître des animaux, fauché, récolté ou exécuté tout autre travail agricole sur les terres susvisées, après le prononcé de la décision ;
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à Monsieur et Madame [K] une indemnité d’occupation de 476 par mois, à compter de la décision et jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNER Monsieur [B] à payer à Monsieur et Madame [K] la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance ;
CONFIRMER le Jugement en ce qu’il a :
ÉCARTE des débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 10 juillet 2020 produit par Monsieur [H] [B] en raison du caractère illicite de cette preuve. »
***
En défense, dans des conclusions d’intimé du 24 avril 2025, M. [H] [B] demande pour sa part à la cour de :
« Vu les dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime
DÉCLARER les demandes de [H] [B] recevables et bien fondées
INFIRMER le jugement du 12 février 2024 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de THIERS en ce qu’il a écarté des débats le procès-verbal de constat d’huissier du 10 juillet 2020 en raison du caractère illicite de la preuve
Statuant à nouveau,
DÉCLARER le procès-verbal du 10 juillet 2020 recevable et en tirer toutes conséquences Pour le surplus,
CONFIRMER le jugement du 12 février 2024 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de THIERS en toutes ses autres dispositions notamment en ce qu’il a :
' Rejeté l’exception de péremption d’instance soulevée par les défendeurs
' Dit que [H] [B] est bénéficiaire d’un bail rural portant sur les parcelles cadastrées section ZP numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 12] [Cadastre 2], sises à [Localité 6] appartenant à [F] [K] et [R] [U] épouse [K]
' Prononcé la nullité de la sommation de libérer les parcelles susmentionnées délivrée par acte des Me [P], huissier de justice le 28 mai 2020
' Débouté [F] [K] et [R] [U] épouse [K] de leurs demandes
' Condamné [F] [K] et [R] [U] épouse [K] à payer à [H] [B] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
' Condamné [F] [K] et [R] [U] épouse [K] aux dépens.
En tout état de cause,
DÉBOUTER [F] [K] et [R] [K] née [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions
CONDAMNER [F] [K] et [R] [K] née [U] à payer et porter à [H] [B] une somme de 3.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER [F] [K] et [R] [K] née [U] aux entiers dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
La cause a été entendue par la cour lors de son audience du lundi 30 juin 2025.
II. Motifs
1. Sur la procédure
L’intervention volontaire de Mme [R] [K] n’est plus en débat devant la cour.
Devant le tribunal paritaire les époux [K] avaient fait valoir la péremption de l’instance, en raison d’une décision de radiation intervenue le 21 septembre 2021, et de la demande de réinscription de l’affaire au rôle par lettre RAR de M. [B] reçue au greffe le 1er septembre 2023. Les époux [K] soutenaient que cette lettre n’était pas suffisante faute d’être accompagnée de conclusions. Rejetant cet argument, le tribunal paritaire a notamment écrit dans les motifs de sa décision :
Ce courrier doit être considéré comme suffisant pour interrompre le cours de la péremption de l’instance, au vu de la volonté claire du demandeur de voir réinscrire son affaire.
L’exception de péremption d’instance soulevée par Monsieur [F] [K] et Madame [R] [U] épouse [K] ne sera donc pas accueillie.
Ces motifs doivent être approuvés. M. [B] fait par ailleurs pertinemment observer que dans le cadre d’une procédure orale « la communication de conclusions écrites ne saurait être exigée pour le rétablissement de l’affaire et donc l’interruption du délai de prescription. »
2. Sur le fond, concernant le bail rural allégué par M. [H] [B]
Selon l’article L. 411-1 du code rural :
« Toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l’article L. 411-2. Cette disposition est d’ordre public [']
La preuve de l’existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. »
Concernant la preuve, à titre liminaire les époux [K] demandent à la cour d’écarter des débats le procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 10 juillet 2020, au motif que ce document retranscrit deux conversations sous forme de vidéo, entre M. [H] [B] et M. [F] [K], alors que ce dernier a été filmé à son insu.
Il est désormais constant que l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence. Le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (cf. Assemblée Plénière, 22 décembre 2023, nº 20-20.648 et 21-11.300 ; Soc., 17 janvier 2024, nº 22-17.474 ; Soc., 14 février 2024, nº 22-23.073).
Cependant, au vu de ces jurisprudences, la preuve obtenue de manière illicite ou déloyale, outre qu’elle ne peut être reçue qu’avec la plus extrême circonspection, ne saurait être admise si d’autres éléments probants suffisent à établir la pertinence des faits allégués par celui qui entend la produire. Dès lors, dans le cas présent la validité de la preuve contestée ne peut être examinée en premier lieu puisque, pour faire simple, il faut d’abord vérifier si elle est utile. Et cette vérification implique naturellement d’examiner les autres preuves dont la recevabilité n’est pas contestée.
Pour établir l’existence d’un bail rural selon l’article L. 411-1 du code rural deux conditions essentielles doivent être réunies : la mise à disposition d’un bien immobilier à usage agricole pour y exercer une activité agricole, et le paiement en contrepartie d’un prix de location, appelé dans ce cas « fermage ».
L’activité agricole effectivement exercée par M. [H] [B] est difficilement contestable. Il produit en effet à son dossier deux certificats de la MSA, dont le plus récent daté du 21 avril 2025, indiquant qu’il est affilié auprès de cet organisme comme chef d’exploitation depuis le 1er mars 2002 et que son activité agricole, qui s’étend sur un peu plus de 54 hectares, est exercée à titre principal. L’intimé produit également un accusé de réception de son dossier PAC pour l’année 2021. Ces éléments sont suffisants pour apporter la preuve de ce qu’il exerce réellement une activité agricole à titre principal.
Concernant l’exploitation des parcelles des époux [K], M. [B] produit plusieurs attestations régulièrement établies et provenant de personnes n’ayant avec lui aucun lien d’amitié ou de famille. Si l’on excepte l’attestation de M. [Y] [I] qui a coché la case « OUI » au motif qu’il achète de la viande bovine à M. [B], ce qui correspond à ce que l’on pourrait qualifier de « communauté d’intérêts », huit autres témoignages, établis au cours de l’année 2020, sont concordants pour dire que M. [B] exploite de manière régulière les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 2] appartenant aux époux [K], en y faisant paître ses vaches, en ramassant le foin et en entretenant les clôtures, toutes activités typiquement agricoles. Aucune raison ne permet de soupçonner la probité de ces huit personnes qui d’évidence n’ont aucun lien non seulement avec M. [B] mais également entre elles.
Nonobstant par conséquent les relations contractuelles qui par ailleurs ont pu exister entre M. [B], les époux [K] ou l’EARL de Bonnay, ces témoignages sont de nature à suffisamment prouver l’exploitation effective des parcelles litigieuses par l’intimé. Celui-ci produit également un procès-verbal de constat du 22 octobre 2024, où l’on voit des vaches paître sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 5]. Le commissaire de justice constate que ces animaux possèdent des documents d’identité dont la photographie est jointe au procès-verbal. S’il était nécessaire, ce constat conforte les attestations.
Il convient maintenant d’examiner le caractère onéreux de cette mise à disposition, puisque c’est la seconde condition essentielle d’un bail rural.
M. [B] produit ici trois tickets bancaires montrant des retraits de 1000 EUR en espèces le 18 mai 2017, le 14 mai 2018 et en 2019 (jour et mois illisibles). Il verse également des attestations. Celle d’une amie, établie le 15 juillet 2020, quoique très précise dans la description des faits, ne peut pas être prise en considération. Par contre, deux autres témoins disent avoir assisté à un échange d’argent entre M. [B] et Mme [R] [K] ou M. [F] [K] à propos du paiement des fermages. Ces témoins ne sont pas suspects d’une quelconque complaisance à l’égard de l’intimé. Ensemble, ces éléments constituent donc une preuve suffisante.
Les éléments constitutifs d’un bail rural sont donc réunis sans qu’il soit nécessaire de s’interroger plus avant, d’une part sur l’hypothèse d’une exploitation concurrente de la part de l’EARL de Bonnay, à laquelle le premier juge a parfaitement répondu ; d’autre part sur la validité du procès-verbal de constat du 10 juillet 2020.
Pour la première fois devant la cour, alors que cette question n’avait pas été soulevée en première instance, les époux [K] font valoir que M. [B] ne justifie pas d’une autorisation d’exploiter et n’est pas en règle au regard du contrôle des structures, moyennant quoi il ne peut pas prétendre à un renouvellement du bail et se trouve donc dans la situation d’un occupant sans droit ni titre.
Il n’est pas discuté que le bail convenu en 2010 a été renouvelé en 2019 (cf. conclusions [K] à titre subsidiaire page 15 et conclusions [B] page 15). Or les époux [K] n’ont jamais sollicité auprès du tribunal paritaire la résiliation du bail pour cause de non-respect du contrôle des structures. Et même devant la cour cette demande, qui de toute manière pourrait être qualifiée de nouvelle, n’est pas faite. En conséquence, cette question relève le cas échéant d’une instance nouvelle mais ne saurait en l’état permettre d’infirmer le jugement du tribunal paritaire.
En conséquence, le jugement sera confirmé sauf concernant le retrait des débats du procès-verbal du 10 juillet 2020, comme précisé ci-après dans le dispositif.
2500 EUR sont justes pour l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [K] supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement, sauf en ce que le tribunal paritaire :
ÉCARTE des débats le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 10 juillet 2020 produit par Monsieur [H] [B] en raison du caractère illicite de cette preuve ;
Statuant à nouveau, juge que l’examen de cette pièce n’est pas utile à la solution du litige et qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur sa validité ;
Condamne les époux [F] et [R] [K] à payer à M. [H] [B] la somme de 2500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne les époux [F] et [R] [K] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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