Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 21 nov. 2024, n° 24/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 30 novembre 2023, N° 23/00658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Avocats, La CAISSE, Compagnie d'Assurances AREAS DOMMAGES c/ La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR, La MGEN - MUTUELLE GÉNÉRALE DE L' ÉDUCATION NATIONALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 21 NOVEMBRE 2024
N° 2024/683
Rôle N° RG 24/00094 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLSK
Compagnie d’Assurances AREAS DOMMAGES
C/
[E] [X]
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
La MGEN – MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES,
Me Martine BITTARD de la SCP BITTARD – GARNERO – PIERAZZI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 30 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00658.
APPELANTE
Compagnie d’Assurances AREAS DOMMAGES
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE & ASSOCIES, Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Cindy VERNIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Martine BITTARD de la SCP BITTARD – GARNERO – PIERAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
MGEN – MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2018, monsieur [E] [X] a été victime d’un accident, alors qu’il circulait sur la [Adresse 10] dans le sens [Localité 5]/[Localité 7], au guidon de son vélo, en présence d’un camion, assuré par la société compagnie d’assurances Areas Dommages.
Par exploit en date du 12 avril 2023, il a fait assigner cette compagnie d’assurance, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins d’entendre :
— ordonner une expertise médicale ;
— condamner la société compagnie d’assurances Areas Dommages au paiement de la somme de 15 000 euros, à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
— condamner la société compagnie d’assurances Areas Dommages, au paiement d’une indemnité de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux depens.
Par exploit en date des 5 et 28 avril 2023, M. [X] a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes et la Mutuelle MGEN Santé Prévoyance.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, a :
— déclaré la demande d’expertise médicale de M. [X] recevable et bien fondée ;
— ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [S] [I], avec mission habituelle en la matière ;
— déclaré la décision opposable à la CPAM ;
— condamné la société compagnie d’assurances Areas Dommages à payer à M. [X] la somme de 12 000 euros, à titre provisionnel, à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra-patrimonial ;
— condamné la société compagnie d’assurances Areas Dommages à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Ce magistrat a notamment considéré :
— qu’il est constant que M. [X] était au guidon de son vélo lors de l’accident et que sa qualité de cycliste était acquise aux débats ;
— que le procès-verbal d’enquête précisait qu’il s’agissait 'd’une chute de cycliste surpris par un camion sortant d’un chemin venant de la gauche, que le chauffeur poids lourds a précisé qu’il regardait dans le hublot afin de s’insérer sur la [Adresse 10], que le cycliste roulait à la vitesse de 65 km/h et que l’accès était très pentu, qu’il a donc été impossible pour le cycliste de s’arrêter, les deux usagers ne se s’étant pas percutés';
— que l’absence de collision, de contact entre le cycliste et le véhicule n’était en aucun cas contestée et était indifférente ;
— que la question ne résidait pas dans le point de savoir si le conducteur du poids lourds était responsable de l’accident mais seulement de s’assurer de l’implication du véhicule dans l’accident ;
— qu’il convenait également de s’assurer de l’absence de faute inexcusable imputable au cycliste de nature à exclure son droit à indemnisation et l’obligation corrélative de la compagnie d’assurances de l’indemniser ;
— que le rôle du camion dans la réalisation de l’accident et donc son implication ne souffrait d’aucune discussion sérieuse au regard des éléments versés aux débats, indépendamment de l’absence de poursuites pénales contre son conducteur ;
— que la compagnie d’assurances ne saurait opposer l’absence de rôle perturbateur du camion ;
— qu’aucun élément ne démontrait un défaut de maîtrise ou une faute de M. [X] susceptible d’être considérée comme une faute inexcusable ;
— que le conducteur du véhicule admettait que le cycliste avait été surpris en voyant un camion devant lui à la sortie d’un virage, lequel sortait d’un chantier, sans qu’aucune matérialisation n’ait été mise en place avant le virage informant les usagers de la route de la présence de ce chantier et de sorties de camions ;
— que le camion étant impliqué dans l’accident, M. [X] était fondé à agir à l’encontre de la compagnie d’assurances de celui-ci ;
— que la demande d’expertise répondait à un motif légitime et la provision pouvait être évaluée à 12 000 euros, montant non sérieusement contestable.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2024, la société compagnie d’assurances Areas Dommages a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions.
Par ordonnance d’incident du 26 septembre 2024, les conclusions d’intimé déposées le 13 mars 2024 par M. [X] ont été déclarées recevables.
Par dernières conclusions transmises le 9 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société compagnie d’assurances Ares Dommages sollicite de la cour qu’elle infirme l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— juge qu’il n’est pas démontré que le camion assuré par elle, est impliqué dans l’accident de M. [X] ;
— juge qu’il n’existe aucun motif légitime à voir ordonner une expertise sollicitée par M. [X] à son contradictoire ;
— juge qu’il existe des contestations sérieuses à la demande de provision ;
— juge qu’il n’y a pas lieu de la condamner aux dépens, ni sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [X] de ses demandes ;
— condamne M. [X] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— réserve les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que le juge des référés a outrepassé sa compétence en empiétant sur celle du juge du fond, qu’il est le juge de l’evidence, qu’il n’avait pas à trancher les responsabilités en la cause dont celle de savoir si le camion était responsable de la chute, qu’il a fait une interprétation erronée, si ce n’est partiale des éléments versés aux débats ;
— qu’il ressort des éléments du dossier que M. [X] circulait à une vitesse excessive, que le camion était déjà sur la route, entrain de circuler lorsque ce dernier l’a aperçu et qu’il n’a pas pu maîtriser son véhicule ;
— que l’absence de signalisation du chantier n’exclut pas la prudence que tout conducteur, normalement diligent, doit adopter sur la route ;
— que la mesure d’expertise sollicitée n’est pas justifiée car l’action de M. [X] sur le fond, est vouée à l’échec ;
— que l’obligation de réparation est sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident.
Par dernières conclusions, transmises le 13 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, condamne la société compagnie d’assurances Areas Dommages à lui verser la somme de 1 500 euos, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
— que le camion assuré par la compagnie Areas Dommages est impliqué dans l’accident, en ce qu’il a eu un rôle perturbateur raison pour laquelle il a chuté en essayant de l’éviter, peu importe qu’aucune infraction pénale ne soit caractérisée, cela est sans incidence sur l’application de la loi Badinter ;
— que l’implication du camion ressort du témoignage du conducteur lui-même et de l’enquête de gendarmerie ;
— qu’il n’est pas non plus nécessaire qu’il y ait eu un choc entre lui et le camion, il suffit que ce dernier ait joué un rôle dans la réalisation de l’accident ;
— qu’en sa qualité de cycliste il est une victime privilégiée et que seule une faute inexcusable peut lui être opposée et qu’en aucun cas elle ne peut être retenue dans le cas d’espèce ;
— qu’il démontre un motif légitime afin de faire réaliser une expertise, ayant été sérieusement blessé dans l’accident ;
— qu’il a eu 90 jours d’incapacité totale de travail (ITT) et a souffert d’une fracture ouverte type Gustilo et Anderson II, d’une fracture ouverte du capitellum à gauche, d’une luxation postéro-médiale de l’articulation du coude gauche et diverses dermabrasions ;
— qu’au regard des séquelles subies, sa demande de provision est fondée ;
— que le camion sortait d’un chantier, qu’il a coupé la route sur une voie extrêmement passante notamment à l’horaire de l’accident (10h30) et qu’un encadrement d’accompagnement du camion aurait dû être mis en place, l’entreprise en charge du chantier n’ayant pas donné les moyens à son employé de sortir dudit chantier en toute sécurité.
Régulièrement intimées, ni la CPAM des Bouches du rhône, ni la Mutuelle Générale de l’éducation nationale (MGEN) n’ont constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 1er octobre 2024.
MOTIFS
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, il faut et il suffit que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l’échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d’une action en justice future, sans avoir à établir l’existence d’une urgence. Il suffit qu’il justifie de la potentialité d’une action pouvant être conduite sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible. Il ne lui est pas demandé de faire connaître ses intentions procédurales futures. Il lui faut uniquement établir la pertinence de sa demande en démontrant que les faits invoqués doivent pouvoir l’être dans un litige éventuel susceptible de l’opposer au défendeur, étant rappelé qu’au stade d’un référé probatoire, il n’a pas à les établir de manière certaine.
Il existe un motif légitime dès lors qu’il n’est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d’être utile lors d’un litige ou que l’action au fond n’apparaît manifestement pas vouée à l’échec.
En l’espèce, au soutien de ses allégations M. [E] [X], verse aux débats :
— le procès-verbal de synthèse de l’enquête préliminaire, du 27 avril 2018, exposant les faits comme suit : le 28 mars 2018, un accident corporel de la circulation routière a eu lieu, le vélo se trouvant en descente se fait couper la route par un camion et tombe en effectuant une manoeuvre d’esquive. Aucune collision entre les deux véhicules.
Le procès-verbal d’investigations du 25 avril 2018 indique que les services de gendarmerie sont intervenus sur les lieux d’un accident le 28 mars 2018 à 11 heures sur la [Adresse 10] à [Localité 5] (06), qu’il s’agit d’une chute d’un cycliste surpris par un camion sortant d’un chemin venant de la gauche, le chauffeur du poids lourd précisant qu’il regardait dans son hublot avant de s’insérer sur la [Adresse 10], le cycliste indiquant rouler à la vitesse de 65 km/h, sur cette voie, l’axe étant très pentu, il était impossible pour le cycliste de s’arrêter, la vitesse excessive n’ayant pas aidé le cycliste.
— l’attestation sur l’honneur du 18 juin 2018 du chauffeur poids lourds, indiquant notamment que le cycliste a chuté tout seul, qu’il n’y a eu aucun contact et qu’il a été surpris en voyant un camion devant lui à la sortie du virage et a perdu le contrôle de son vélo, roulant à vive allure…
— le certificat de constatations de blessures du 30 mars 2018, établi par le docteur [H], es qualité d’assistant spécialiste en chirurgie orthopédique au centre hospitalier de [Localité 6], indiquant qu’à son arrivée, M. [X] présentait les lésions suivantes, entraînant une hospitalisation de trois jours et une ITT de 90 jours (sous réserve de complications ultérieures) :
* une fracture ouverte type Gustilo et Anderson III A, avec comminution importante du radius proximal gauche ;
* une fracture ouverte du capitellum à gauche ;
* une luxation postéro-médiale de l’articulation du coude gauche avec lésions ligamentaires complexes, multiples médiale et latérale ;
* diverses dermabrasions (avant-bras gauche, face antéro-médiale cuisse droite, genou gauche, face dorsale de la main droite) ;
— deux comptes rendu opératoires des 28 mars 2018 et 10 avril 2018 du docteur [H], es qualité de chirurgien orthopédiste au centre hospitalier de [Localité 6] ;
— un rapport du cabinet d’expertise AEC et AB Expertise du 16 mai 2018 chiffrant le montant de la réparation du vélo à 3 728,17 euros.
M. [X], âgé de 66 ans au moment des faits, justifie donc qu’un accident de la circulation a bien eu lieu le 28 mars 2018.
Il établit également que le jour même de l’accident, suite à sa chute, il a été blessé et pris en charge par le centre hospitalier de [Localité 6], au sein du service de chirurgie orthopédique et traumatologie, et qu’il a subi deux interventions chirurgicales.
M. [X], justifie donc, avoir subi un préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation. Il a un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue de son préjudice par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et impartialité.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expertise de M. [X], à ses frais et désigné le docteur [S] [I], es qualité d’expert avec mission habituelle en la matière, telle que décrite au dispositif de la décision.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
A l’inverse, sera écartée une contestation que serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que M. [X] était au guidon de son vélo lorsque l’accident est survenu et que sa qualité de cycliste est acquise aux débats.
De même, il est acquis aux débats que M. [V], assuré par la société compagnie d’assurances Aréas Dommages, conduisait le camion le jour de l’accident.
La société compagnie d’assurances Areas Dommages discute le droit à indemnisation de M. [X], sur le fondement des dispositions de la loi n° 85-697 du 5 juillet 1985. Elle conteste l’implication du camion dans l’accident, reprochant à M. [X], un défaut de maîtrise de son vélo, en raison d’une vitesse excessive.
Sur l’implication du camion
L’article 1, de la loi n° 85-697 du 5 juillet 1985 stipule que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En application de ces dispositions, l’implication est appréciée en dehors de toute considération relative à la causalité du droit commun. La jurisprudence retient un système fondé sur l’existence ou non d’un contact matériel entre le véhicule et le siège du dommage.
En cas d’absence de contact, comme c’est le cas dans la présente espèce, il incombe à la victime de démontrer l’implication du véhicule dans l’accident. Ainsi, un véhicule terrestre à moteur est impliqué dans un accident de la circulation dès lors qu’il est intervenu à un titre quelconque dans la réalisation de celui-ci (Cass. 2e civ., 4 juill. 2007, n°'06-14.484).
Ainsi, il ressort de l’enquête préliminaire de gendarmerie, et du procès-verbal de synthèse du 27 avril 2018 que le vélo se trouvant en descente, se fait couper la route par un camion et tombe en effectuant une manoeuvre d’esquive. Aucune collision entre les deux véhicules.
Le classement pour infraction insuffisament caractérisée par le procureur de la république, au pénal est sans incidence sur la présente action civile fondée sur l’application de la loi dite Badinter.
Ainsi, dans son attestation du 18 juin 2018, le chauffeur M. [V] atteste que 'le cycliste a été surpris en voyant un camion devant lui à la sortie du virage et a perdu le contrôle de son vélo'.
Dans son attestation du 17 février 2019, il ajoute qu’il sortait des écuries de Fouan lorsqu’il s’est engagé sur la [Adresse 10] après s’être assuré qu’il n’y avait personne sur les deux voies de circulation. Lors de la chute du cycliste, il circulait déjà sur la [Adresse 10], aux alentours de 30 km/h lors de la chute… la descente est de 15% de dénivelé d’où provenait le cycliste, figure un panneau danger, juste avant le virage, signalant le virage dangereux ainsi qu’un panneau de limitation de vitesse.
Il est donc établi que M. [X] n’aurait pas chuté s’il n’avait pas vu le camion sur la route et a voulu faire une manoeuvre d’évitement.
L’implication du camion, et son rôle perturbateur, ont eu une influence sur le déroulement de l’accident et cela ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Sur la faute inexcusable
Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Les victimes désignées à l’alinéa précédent, lorsqu’elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En application de ces dispositions, le cycliste est considéré comme une victime 'non-conducteur’ et bénéficie de l’application de l’article 3 de la loi n° 85-697 du 10 juillet 1985 (Cass. 2e civ., 20 juill. 1987 : Bull. civ. II, n° 165), en cas d’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur.
Afin, de se soustraire à son obligation d’indemnisation, le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident doit démontrer que la faute du cycliste est inexcusable, ayant été la cause exclusive de l’accident.
La faute inexcusable est la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience (Cass. ass. plén., 10 nov. 1995, n° 94-13.912).
En l’espèce, il ressort des attestations du chauffeur du camion et de l’enquête préliminaire de gendarmerie, que le cycliste roulait à une vitesse déclarée de 65 km/h, inférieure à la limitation de vitesse de 70 km/h, et a été contraint, en raison de la présence du véhicule sortant d’une voie privée et roulant à une vitesse de 30 km/h selon déclaration de son chauffeur, de tenter une manoeuvre d’évitement, provoquant sa chute et ses blessures consécutives.
Il est précisé que même si la vitesse excessive n’a pas aidé, l’axe de la route étant très pentu, il était impossible au cycliste de s’arrêter.
Aucun élément de l’enquête ne met en exergue que la chute du cycliste est la conséquence de circonstances, susceptibles de revêtir la nature d’une faute inexcusable au sens de l’article 3 de la loi n°85-697 du 10 juillet 1985. Les enquêteurs concluent en une impossibilité pour le cycliste de s’arrêter, compte tenu de la pente de la route et analysent la chute comme une manoeuvre d’esquive.
En outre, le conducteur du véhicule admet dans son attestation du 18 juin 2018 que le cycliste 'a été surpris en voyant le camion devant lui à la sortie du virage'.
Il n’est pas contesté par les parties que le camion sortait d’un chantier, par un chemin privé, sans qu’aucune matérialisation n’ait été mise ne place avant le virage, informant les usagers de la route de la présence de ce chantier et de la sortie éventuelle de camions.
Par conséquent, au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, la commission d’une faute inexcusable imputable à M. [X] et cause exclusive de l’accident, n’est nullement établie.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de al dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer.
En l’espèce, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, au vu de la nature des blessures, des interventions chirurgicales subies par M. [X], de l’hospitalisation qui en est résultée, de l’incapacité totale de travail fixée initialement à 90 jours, de l’âge de M. [X], (66 ans au moment des faits), il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fixé à 12 000 euros le montant de la provision non sérieusement contestable, allouée à M. [X], à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur la demande visant à voir déclarer la décision commune et opposable à la CPAM des Alpes maritimes et la Mutuelle MGEN Santé Prévoyance
La CPAM et la MGEN étant parties à la présente instance, il n’est pas nécessaire de dire que la présente décision leur est commune et opposable. Cette demande est sans objet.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société compagnie d’assurance Areas Dommages à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Succombant la société compagnie d’assurances Areas Dommages sera tenue aux entiers dépens de la procédure d’appel et condamnée à verser à M. [X] la somme de 1 500 euros chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel. Elle sera déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société compagnie d’assurances Areas Dommages à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ;
Déboute la société compagnie d’assurances Areas Dommages de sa demande formulée sur le même fondement ;
Condamne la société compagnie d’assurances Areas Dommages aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La greffière Le président
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