Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 4 déc. 2025, n° 24/03196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 juillet 2024, N° 20/01038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03196 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLDJ
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
11 juillet 2024
RG :20/01038
[L]
C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
Grosse délivrée le 04 DECEMBRE 2025 à :
— Me BREUILLOT
— Me COSTE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 11 Juillet 2024, N°20/01038
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 Octobre 2025, puis prorogé au 06 novembre 2025 et enfin au 04 décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [R] [L]
né le 31 Décembre 1952 à MAROC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 04 décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [L] a été bénéficiaire à compter du 1er octobre 2013 d’une pension de retraite et de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à compter du 1er décembre 2014 auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Alpes Vaucluse.
Par courrier du 7 mai 2020, la MSA Alpes Vaucluse a notifié à l’assuré une décision d’arrêt de paiement de l’ASPA à compter du 1er janvier 2019 au motif qu’il ne remplissait pas la condition de résidence nécessaire pour continuer à percevoir l’ASPA, assortie d’une demande de restitution d’un indu à hauteur de 13 128 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020.
Par courrier du 26 juin 2020, puis par courrier du 14 août 2020, M. [R] [L] a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’annulation de la dette.
Le 11 septembre 2020, une lettre d’avertissement était adressée à l’assuré.
Le 6 octobre 2020, M. [R] [L] recevait une mise en demeure de payer l’indu de 13 128 euros.
En contestation de la décision de réclamation de l’indu, M. [R] [L] a saisi le tribunal judiciaire d’Avignon – contentieux de la protection sociale, par acte du 14 décembre 2020.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale, a débouté M. [R] [L] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par acte électronique le 04 octobre 2024, M. [R] [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont le courrier de notification qui lui a été adressé a été retourné avec la mention ' pli avisé et non réclamé'.
Enregistrée sous le numéro RG 24/03196, l’examen de l’affaire a été appelé à l’audience du 3 juin 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, M. [R] [L] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire le 11 juillet 2024 en ce qu’il a débouté M. [R] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— accueillir les demandes formées par M. [R] [L], les déclarer recevables et bien fondées et, par conséquent,
— annuler la décision de la Mutualité sociale agricole du 7 mai 2020 quant à la suppression de l’ASPA au bénéfice de M. [R] [L] à compter du 1er janvier 2019 et quant à l’existence d’un indu prétendu à hauteur de 13 128 euros,
— dire que M. [R] [L] est fondé à bénéficier de l’ASPA sans interruption à compter du 1er janvier 2019, très subsidiairement, limiter le montant de l’indu à la somme de 961,08 euros correspondant à la pension de décembre 2019,
— condamner la MSA à lui payer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, les arriérés d’ASPA au titre des années 2019 et 2020,
— condamner la MSA à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la Mutualité sociale agricole à payer à la SELARL Breuillot & avocats la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamner la MSA aux entiers frais et dépens.
— en tant que de besoin, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes M. [R] [L] fait valoir que :
— le fait qu’un étranger a été dans l’obligation de rester plus de 6 mois à l’étranger n’implique pas un changement de résidence s’il apparaît que cette présence est accidentelle, le décret ne pouvant pas ajouter à la condition de résidence stable en France des restrictions que la loi ne prévoit pas , il ne peut se voir reprocher de ne pas avoir déclaré de changement de résidence le 1er février 2019, date à laquelle l’ASPA lui est supprimée, alors qu’à cette date les circonstances accidentelles qui allaient l’obliger à prolonger son séjour au Maroc n’existaient pas ,
— il a été exigé de lui lors du contrôle qu’il remette son passeport, cette méthode de contrôle est susceptible, selon plusieurs décisions de la HALDE, de violer les dispositions de plusieurs conventions internationales et notamment les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme (principe de non-discrimination, droit au respect de la vie privée, article 3-1° de la Convention n°118 de l’OIT sur l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale entre ressortissants nationaux et étrangers, ou encore l’article 11 de la directive 2003/109/CEE relative au statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée ,
— sa résidence principale se situe bien en France et il se trouvait bien, tant en 2018 qu’en 2019, dans les situations dérogatoires prévues par les textes (état de santé, cas de force majeure) permettant de déroger à la « règle » des 180 jours de présence effective en France,
— il sollicite l’annulation pour vice de forme, absence de motivation, de la décision de rejet implicite du 14 octobre 2020 en ce qu’elle confirme le bien-fondé de l’indu de 13 128 euros au titre de l’ASPA mis à sa charge et la suppression de cette allocation pour l’avenir,
— la définition de la résidence stable et régulière est précisée dans une circulaire CNAV n°2019-13 du 14 mars 2019 (Pièce n°8), laquelle indique que l’assuré doit passer au moins 180 jours sur le territoire français pour pouvoir justifier d’une résidence stable lui ouvrant le bénéfice de l’ASPA, que lorsque les droits ont été ouverts, des contrôles peuvent être effectués quant à la persistance de cette résidence stable en France, l’examen du passeport de l’assuré pouvant être un élément parmi d’autres, tels que les relevés bancaires, les justificatifs de frais; la circulaire attire l’attention sur le fait qu’il convient de tenir compte de la situation de l’assuré l’année précédant le contrôle et l’année suivante, pour déterminer s’il y a réellement un changement de résidence, la seule durée du séjour hors de France n’est pas suffisante et il convient de tenir compte des circonstances qui ont pu amener l’assuré à une telle absence, notamment en cas de décès d’un proche, d’hospitalisation,
— il a passé 12 jours de trop à l’étranger au cours de l’année civile ayant été hospitalisé au Maroc l’année en question, son état de santé fragile étant habituellement et régulièrement suivi en France, et il a dû y passer plus de temps en raison du décès de son père en décembre 2019,
— alors qu’il aurait dû rentrer la semaine du 1er au 6 janvier 2019, il a donc été contraint de prolonger son séjour d’une quinzaine de jours, les rendez-vous médicaux pris en France attestant du caractère contraint de sa prolongation de séjour,
— par ailleurs, la Mutualité sociale agricole n’a pas respecté les dispositions de la circulaire n° 2019-13 du 14/03/2019 puisqu’elle aurait dû supprimer l’allocation à compter du 1er janvier 2020 et non à compter du 1er janvier 2019 et est bien fondé à solliciter la condamnation de la MSA à lui payer les arriérés d’ASPA depuis le 1er janvier 2019,
— sa demande de dommages et intérêts est fondée sur la situation précaire dans laquelle il s’est trouvé, uniquement due à la faute de la Mutualité sociale agricole.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la MSA du Vaucluse demande à la cour de :
— confirmer en tous points le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
— rejeter toutes les demandes formulées par M. [R] [L],
— condamner M. [R] [L] à payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. [R] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la MSA Alpes Vaucluse fait valoir que :
— à l’occasion du contrôle effectué à son domicile, M. [R] [L] a présenté son passeport sur lequel figurent ses dates d’entrée et de sortie du territoire national, ainsi que ses avis d’imposition, une facture de consommation d’eau et ses relevés bancaires,
— l’article L 232-4 du code des relations entre le public et les administrations rappelle qu’une décision implicite de rejet ne saurait être déclarée illégale du seul fait qu’elle n’est pas motivée, et M. [R] [L] n’a jamais demandé dans le délai qui lui était imparti les motifs de ce rejet,
— seule la force majeure permet de déroger au principe de l’obligation de résidence, situation qui n’est pas établie en l’espèce puisque M. [R] [L] est malade depuis plusieurs années, et sa prise en charge médicale ne présente aucun caractère momentané ou imprévu,
— par ailleurs, il n’est pas plus justifié des problèmes de santé de son père dont le certificat de décès n’a toujours pas été produit,
— au surplus, M. [R] [L] était informé de l’obligation d’information quant à tout changement de résidence et ne l’a pas fait, cette information aurait évité l’indu par l’arrêt du versement des prestations dès lors qu’il ne résidait plus sur le territoire national,
— aucune irrégularité des opérations de contrôle n’est caractérisée, étant rappelé que cette mission de contrôle est la contrepartie du système déclaratif sur lequel repose le versement de l’ASPA, qui est servie sous condition de ressources,
— M. [R] [L] base son argumentation sur le cas très particulier d’un contrôle « de masse » effectué au sein d’un foyer de résidents au terme duquel la CAF avait suspendu le bénéfice de l’allocation personnalisée au logement aux personnes absentes le jour du contrôle ou ayant refusé de présenter leur passeport, si la méthode employée par la CAF dans ce cas précis peut paraître inappropriée, le cas de l’appelant est totalement différent,
— en effet, M. [R] [L] a présenté son passeport de manière spontanée et n’a jamais été sommé de le faire, comme tente de le faire croire son conseil, et le contrôleur ne s’est d’ailleurs pas contenté de la production du seul passeport pour rendre ses conclusions, puisque l’assuré lui a également remis ses avis d’imposition, ses relevés bancaires pour la période du 02/10/2019 au 31/01/2020 de ses comptes à la [5] ; une facture [7] du 20/01/2020 d’un montant de 69,79 euros (consommation 11 m3 du 02/06/2019 au 01/12/2019) et ses quittances de loyer de juillet 2019 à février 2020 d’un montant de 280 euros,
— au surplus, la circulaire n° 2019-13 du 14/03/2019 mentionne d’ailleurs que le passeport figure parmi les pièces pouvant être produites par l’allocataire pour justifier en cours de service du respect de la condition de résidence, au même titre que les factures, quittances ou abonnements, et les relevés de compte bancaire faisant apparaître les opérations effectuées sur le territoire français,
— par ailleurs, l’absence de respect de l’obligation de résidence ne résulte pas de la seule présentation du passeport, le niveau de consommation d’eau en attestant également,
— le bénéfice de l’ASPA a été supprimé à compter du 1er janvier 2019, M. [R] [L] n’ayant pas respecté la condition de résidence au cours de l’année 2019.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
L’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale énonce : 'Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l’article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d’inaptitude au travail ou lorsque l’assuré bénéficie des dispositions prévues à l’article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites.
Un décret en Conseil d’Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article.'
L’article R. 115-6 du code de la sécurité sociale précise : 'Pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l’article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l’article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Cette disposition n’est pas applicable aux ayants droit mineurs pour le service des prestations en nature des assurances maladie et maternité.
Le foyer s’entend du lieu où les personnes habitent normalement, c’est-à-dire du lieu de leur résidence habituelle, à condition que cette résidence sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer ait un caractère permanent.
La condition de séjour principal est satisfaite lorsque les bénéficiaires sont personnellement et effectivement présents à titre principal sur le territoire métropolitain ou dans un département d’outre-mer. Sous réserve de l’application des dispositions de l’article R. 115-7, sont réputées avoir en France le lieu de leur séjour principal les personnes qui y séjournent pendant plus de six mois au cours de l’année civile de versement des prestations.
La résidence en France peut être prouvée par tout moyen. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la liste des données ou des pièces relatives à la condition de résidence.'
L’article L 815-11 du même code précise que l''allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu’il est constaté que l’une des conditions exigées pour son service n’est pas remplie ou lorsque les ressources de l’allocataire ont varié. Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles l’allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée par les services ou organismes mentionnés à l’article L. 815-7.
Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu’il y a fraude, absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1, absence de déclaration des ressources ou omission de ressources dans les déclarations.
Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l’allocation entre les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
L’article L 815-12 du code de la sécurité sociale précise que le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui établissent leur résidence en dehors du territoire métropolitain et des collectivités mentionnées à l’article L. 751-1.
L’appréciation de la condition de résidence posée par ces textes relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le caractère stable et régulier de la résidence ne peut porter atteinte à la liberté d’aller et venir.
* sur la demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable
La juridiction de sécurité sociale n’est pas juge de la régularité de la décision rendue par la Commission de Recours Amiable. Elle doit uniquement s’assurer de la régularité de la saisine préalable de celle-ci avant le recours contentieux, ce qui est le cas en l’espèce.
Par suite, M. [R] [L] sera débouté de sa demande d’annulation de la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable, étant au surplus rappelé que l’article L 232-4 du code des relations entre le public et les administrations dispose qu’une décision implicite de rejet ne saurait être déclarée illégale du seul fait qu’elle n’est pas motivée.
* sur la régularité des opérations de contrôle
L’article L 724-7 du code rural et de la pêche maritime pose le principe des contrôles auxquels les organismes de sécurité sociale du régime des non salariés et salariés agricoles peuvent procéder, leurs agents en charge de ces opérations étant assermentés à cette fin.
M. [R] [L] soutient que le contrôle auquel il a été soumis est entaché de nullité en faisant valoir que ' L’examen du passeport n’était pas un moyen de contrôle pertinent et la HALDE, dans une délibération du 6 avril 2009, a considéré qu’une décision de suspension des aides personnalisées au logement qui serait fondée sur le simple refus de production du passeport « est illégale et revêt un caractère discriminatoire fondé sur la nationalité » (Pièce n°18).
Elle a également considéré que la méthode consistant à exiger la production du passeport pour justifier d’une résidence stable et continue sur le territoire français était « contestable et de nature à amplifier le caractère discriminatoire des décisions litigieuses ».
Elle avait estimé que cette méthode de contrôle était susceptible de violer les dispositions de plusieurs conventions internationales et notamment les articles 8 et 14 de la convention européenne des droits de l’homme (principe de non-discrimination, droit au respect de la vie privée, article 3-1° de la Convention n°118 de l’OIT sur l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale entre ressortissants nationaux et étrangers, ou encore l’article 11 de la directive 2003/109/CEE relative au statut des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée.
Ainsi, le contrôle effectué par la MSA apparaît illégal, attentatoire aux droits et à la dignité de Monsieur [L], et doit entraîner l’annulation de la demande de l’indu litigieux.'
Ceci étant, la recommandation de la HALDE a été rendue dans une situation non transposable en l’espèce puisqu’elle concernait un contrôle effectué sur l’ensemble des résidents d’une structure d’hébergement quant à leur droit aux APL, et portait sur le seul contrôle de leurs passeports, alors qu’en l’espèce, M. [R] [L] a été amené à présenter à l’agent enquêteur de la Mutualité sociale agricole non seulement son passeport mais également divers documents justifiant de sa situation.
Au surplus, il n’est pas établi que celui-ci n’aurait pas remis spontanément son passeport, étant rappelé qu’il s’est par ailleurs exprimé sur ses périodes de présence ou d’absence du territoire national.
Enfin, le contrôle des mentions portées sur le passeport est un moyen de contrôle pertinent dans le cadre de l’examen de la situation de M. [R] [L] dès lors que l’octroi de l’ASPA est soumis à une condition de résidence sur le territoire national.
Par suite, aucune irrégularité du contrôle n’est caractérisée.
* sur le fond
En l’espèce, pour établir le non-respect de la condition de résidence sur le territoire national, la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse produit :
— le rapport de contrôle du 23 mars 2020, comprenant :
— l’examen des mentions portées sur le passeport et les déclarations de M. [R] [L] quant à ses entrées et sorties du territoire national et donc sa présence sur le territoire marocain :
— du 01/05/2017 (déclaratif) au 24/05/2017
— du 26/07/2017 au 01/10/2017
— du 14/03/2018 au 18/04/2018
— du 30/05/2018 au 04/07/2018
— du 15/08/2018 au 17/10/2018
— du 19/12/2018 au 15/01/2019 (déclaratif, tampon illisible)
— du 10/02/2019 au 02/04/2019
— du 22/05/2019 au 26/06/2019
— du 31/07/2019 au 09/10/2019
— du 11/12/2019 au 05/02/2020
— la descriptions des documents présentés par M. [R] [L] :
— son avis d’imposition 2019 (sur les revenus 2018) où ne sont déclarés aucuns revenus
— son avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017) où sont déclarés 1004 € de retraite pour lui
— son avis d’imposition 2017 (sur les revenus 2016) où ne sont déclarés aucuns revenus
— ses relevés bancaires pour la période du 02/10/2019 au 31/01/2020 de ses comptes à la [5]
— une facture SAUR du 20/01/2020 d’un montant de 69,79 € (consommation 11 m3 du 02/06/2019 au 01/12/2019)
— ses quittances de loyer de juillet 2019 à février 2020 d’un montant de 280 €,
— la demande d’ASPA renseignée par M. [R] [L] le 19 novembre 2014 qui porte mention au-dessus de sa signature notamment de son engagement à faire connaitre toute modification de ses ressources ou de celle de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin ainsi que tout changement familial ou de résidence, et à faciliter toute enquête,
— deux articles publié sur internet, un sur le site ' [6]' et l’autre sur le site ' notre-environnement.gouv.fr’ qui établissent la consommation moyenne annuelle d’eau par personne à 54 m3.
M. [R] [L] soutient avoir eu sur la période litigieuse une résidence en France et invoque une situation inhabituelle en 2018 et 2019 qui l’a placé dans une des situations dérogatoires autorisant son absence du territoire nationale pendant plus de 180 jours sans remettre en cause son droit à l’ASPA.
Il produit au soutien de ses explications les attestations de deux personnes présentées comme des voisines qui attestent en termes généraux qu’il n’a pas pu s’absenter pendant 6 mois au Maroc, ce qui est sans emport au regard tant des mentions portées sur son passeport que de ses déclarations.
Ces seuls éléments ne permettent pas d’établir le respect de la condition de résidence sur le territoire national pendant la période litigieuse, et ne remettent pas en cause notamment la très faible consommation d’eau sur le second semestre 2019.
M. [R] [L] invoque au titre des situations dérogatoires des problèmes de santé l’ayant empêché de se déplacer et le décès de son père. Il produit en ce sens :
— un 'certificat de constatation’ établi par le centre hospitalier de [Localité 8] qui mentionne le fait qu’il se soit présenté le 4 janvier 2019 suite à un 'accident de roulage’ et qu’il présentait des douleurs du thorax et du rachis dorsal et des cervicales et une ITT de 26 jours,
— un certificat médical établi par un médecin du service des urgences de [Localité 8], en référence à la consultation décrite supra qui indique avoir prescrit un 'repos absolu à domicile pour suivre son traitement', sans pour autant préciser qu’il n’aurait pas été en capacité de rejoindre son domicile en France pour suivre le dit traitement,
— un certificat médical en date du 30 janvier 2020 établi par un cardiologue de [Localité 8] qui indique que M. [R] [L] a présenté une syncope, et une facture de transport médicalisé par ambulance à la même date, sans mention d’hospitalisation,
— des courriers médicaux attestant de rendez-vous fixés sur le territoire national qu’il n’a pas pu honorer.
Ceci étant, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser des circonstances exceptionnelles, notamment quant à la dégradation de l’état de santé de son père, ou quant à l’incompatibilité de son état de santé avec un retour à son domicile sur le territoire national.
Enfin, M. [R] [L] invoque ' l’esprit de la loi (…) qui est de s’assurer que les bénéficiaires bénéficient d’une résidence stable en France’ ce qui est sans incidence en l’espèce puisque le texte définit précisément les conditions de cette résidence, lesquelles ne sont pas respectées en l’espèce.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [R] [L] ne justifie pas d’un cas de force majeure qui expliquerait son absence du territoire national pendant plus de 180 jours, sans que cela remette en cause son droit à l’ASPA.
Par ailleurs, en vertu de la circulaire n° 2019-13 du 14/03/2019, lorsque la condition de résidence n’est plus remplie, l’allocation est supprimée à compter :
— du 1er jour du mois qui inclut le départ du territoire métropolitain lorsque la condition est remplie l’année précédent le contrôle
— ou au 1er jour de l’année civile de référence lorsque la condition de résidence n’est pas remplie l’année précédent le contrôle .
M. [R] [L] n’ayant pas respecté la condition de résidence au cours de l’année 2019, le bénéfice de l’ASPA a donc été supprimé à compter du 1er janvier 2019, quand bien même le dépassement de la durée de 180 jours est intervenu en décembre 2019.
En conséquence, l’indu de 13.128 euros est justifié pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2020, et M. [R] [L] a justement été débouté de sa demande d’annulation de celui-ci.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
* sur la demande de dommages et intérêts
L’indu étant confirmé tant dans son principe que dans son montant dans le cadre de la présente instance, M. [R] [L] a justement été débouté par le premier juge de sa demande de 7.000 euros de dommages et intérêts 'compte-tenu de la situation précaire dans laquelle il s’est trouvé uniquement due à la faute de la MSA';
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le tribunal judiciaire d’Avignon – Contentieux de la protection sociale,
Juge n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [R] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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