Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 24 janv. 2025, n° 24/02484 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET
N°
Société [7]
C/
CARSAT
ALSACE-MOSELLE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [7]
— CARSAT ALSACE MOSELLE
— Me Frédéric BEAUPRE
Copie exécutoire :
— CARSAT ALSACE MOSELLE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 24 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 24/02484 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDJR
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Frédéric BEAUPRE de la SELARL TELLUS AVOCATS, avocat au barreau de METZ
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT ALSACE-MOSELLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [G], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 novembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Jean-François D’HAUSSY et M. Jean-Pierre LANNOYE, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
PRONONCÉ :
Le 24 janvier 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier
*
* *
DECISION
Le 20 janvier 2023, M. [N], salarié de la société [7] en qualité de fondeur
de 1968 à 1998, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une fibrose bilatérale, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites sur le compte employeur de la société [7].
Par courrier du 21 février 2024, la société [7] a sollicité la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (la CARSAT ou la caisse) Alsace-Moselle afin qu’elle retire de son compte employeur le coût de cette affection.
La CARSAT a rejeté cette demande par décision du 11 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2024 et visé par le greffe le 17 juin suivant, la société [7], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 8 novembre 2024.
Aux termes de son assignation, à laquelle elle s’est référée à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
— infirmer la décision de la CARSAT,
— retirer de son compte employeur les sommes dues au titre de la maladie de M. [N],
— inscrire au compte spécial les sommes dues au titre de la maladie de M. [N].
La société soutient, à titre principal, qu’elle n’a aucune information concernant M. [N] qui a travaillé chez [13], société aux droits de laquelle elle ne vient pas, étant seulement dépositaire de ses archives.
Elle affirme que ni la caisse primaire, ni la CARSAT ne démontrent qu’elle a la qualité de dernier employeur de M. [N], ce qui est une cause d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie.
Elle fait valoir qu’il n’est donc pas démontré que M. [N] aurait été exposé à l’amiante chez elle. Elle explique qu’il a travaillé chez [13] [Localité 18] et [Localité 15], ainsi que pour [17] [Localité 14] et [Localité 9], entreprise aux droits de laquelle ne vient pas non plus.
En outre, elle soutient que ni la caisse primaire, ni la CARSAT ne démontrent que M. [N] aurait réalisé l’un des travaux visés au tableau n° 30 des maladies professionnelles chez elle.
Elle estime que la caisse primaire n’a basé sa décision de prise en charge que sur le seul avis erroné de l’inspection du travail.
De plus, elle expose que M. [N] a travaillé et a été exposé chez [13], de 1989 à 1996.
Par conclusions communiquées au greffe le 26 septembre 2024, auxquelles elle s’est référée à l’audience, la CARSAT demande à la cour de :
— juger qu’elle rapporte la preuve que M. [N] a été exposé à l’amiante par la société [7] et ses prédécesseurs,
— juger que les conditions de l’article 2 5° de l’arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies,
— rejeter l’ensemble des demandes de la société [7].
La CARSAT réplique que M. [N] a effectué l’intégralité de sa carrière chez [7] et ses prédécesseurs, de 1968 à 1998.
Pour corroborer les déclarations du salarié, qui atteste avoir été exposé à l’amiante toute sa carrière pour le même employeur, [17], [13] et [7] sur les deux sites d'[Localité 18] et [Localité 15], elle produit un avis de l’inspection du travail, qui conclut à une exposition à l’amiante de M. [N].
Sur la demande d’inscription au compte spécial, la CARSAT soutient enfin que la société [7] ne rapporte pas la preuve de la multi-exposition au risque.
Elle estime que les pièces produites par la demanderesse ne permettent d’ailleurs pas de remettre en cause le lien entre [13] et [7], certaines concernant une autre entité, [7] [Localité 11].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les CARSAT dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
La société déclare n’avoir aucune information sur ce salarié, et ne pas être son dernier employeur, alors même qu’elle a été associée à l’instruction de la maladie et qu’elle produit un courrier qu’elle a envoyé à la caisse primaire daté du 31 mars 2023, dans lequel elle explique que le salarié a travaillé dans le groupe de 1989 à 1998 pour la société [13], sur les sites d'[Localité 18] et [Localité 15], puis qu’il avait été muté à [17] [Localité 14] et [Localité 9].
La victime a déclaré à l’agent enquêteur qu’elle n’avait eu qu’un seul employeur, soit [17], [13] et [7], et qu’elle avait travaillé sur les deux sites d'[Localité 18] et [Localité 15].
Ce dernier a interrogé lors de l’instruction Mme [I], ingénieur QSE chez [7], laquelle, à la question « M. [N] déclare avoir travaillé tout au long de sa carrière pour le même employeur [17], [13] et [7] sur les deux sites d'[Localité 18] et [Localité 15], confirmez-vous ' » a répondu « Je confirme qu’il travaillait pour [13]. On n’a pas de dossier médical il s’agit d’une mutation administrative, les dossiers n’ont pas suivi ».
Dans son courrier du 11 avril 2024, la CARSAT lui expliquait que le sinistre était imputé sur son compte employeur du fait de sa qualité de successeur.
Pour démontrer qu’elle n’est pas le dernier employeur de M. [N], la demanderesse produit la copie d’un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Metz du 15 mai 2019 dans un litige opposant la société [6] ([5]) à la caisse primaire de la Moselle, qui a déclaré la prise en charge de la maladie professionnelle d’un salarié, M. [L], inopposable à la société [5] au motif qu’il n’était pas démontré qu’elle était son dernier employeur.
Dans cette affaire, la société faisait valoir que le salarié n’avait jamais fait partie de l’effectif d'[5] sur le site de [Localité 10], qu’elle ne venait pas aux droits de la société [13] dont elle détenait seulement les archives, et qu'[19], devenue [16], ne venait pas aux droits du site d'[Localité 12]. Le tribunal relevait que la caisse primaire ne répondait pas à ces arguments et faisait droit à la demande d’inopposabilité. Contrairement à ce que soutient [7] en l’espèce, le jugement ne se prononce pas sur la qualité de repreneur ou l’absence de cette qualité, mais se fonde sur une absence de réponse aux arguments de l’employeur.
En outre, aucun élément ne permet d’affirmer que ce jugement est devenu définitif, la société ne produisant pas de certificat de non-appel.
Elle produit aussi la copie d’un jugement du pôle social du tribunal de Metz du 10 février 2021, ayant opposé [7] [Localité 11] à la caisse primaire de la Moselle, concernant M. [F].
Dans cette affaire, le tribunal judiciaire de Metz par a, pour sa part, déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge de la maladie déclarée par M. [F], relevant que les sociétés [5] et [7] [Localité 11] sont deux personnes morales différentes.
Cette décision n’apporte aucun élément concernant les liens unissant éventuellement les sociétés [13] et [5], aux droits de laquelle vient la demanderesse, qui ne justifie pas davantage du caractère définitif de cette décision.
La société produit enfin un arrêt de la cour d’appel de Metz du 18 décembre 2023. Il concerne la société [7] [Localité 11] et non la société [7] et ne se prononce pas sur les éventuels liens entre la société demanderesse et les sociétés [13] et [17] [Localité 9].
Il appartenait à la société [7] de produire les extraits K-bis des différentes entités en cause, et faute pour elle de l’avoir fait, elle échoue à rapporter la preuve de ses dires.
S’agissant de l’exposition au risque de M. [N] chez [7], la CARSAT produit le rapport de l’agent enquêteur de la caisse primaire ainsi qu’un avis de l’inspection du travail.
Le rapport fait état des déclarations du salarié, lequel soutient avoir travaillé dans un environnement très poussiéreux à la fonderie et avoir porté une combinaison de protection en amiante. On retrouve d’ailleurs dans les pièces dudit rapport une photographie de M. [N] vêtu de cette combinaison.
L’avis de l’inspecteur du travail, établi le 13 avril 2023, corrobore ces éléments. Il conclut en ces termes que « M. [M] [N] a effectué toute sa carrière au sein des entreprises [17] et [7] en qualité de fondeur de 1997 à 2006. Son poste de travail de fondeur consiste à faire fondre durant des heures, exposé à une très forte chaleur, de la fonte pour fabriquer des pièces, ['] devant la chaleur des fourneaux en contact des matériaux à faire fondre.
En conséquence, M. [N] a inévitablement été exposé à des fibres d’amiante dans le cadre professionnel ».
La CARSAT rapporte ainsi la preuve de l’exposition au risque de M. [N] chez les prédécesseurs de la société [7], laquelle sera en conséquence déboutée de sa demande de retrait.
Sur la demande d’inscription au compte spécial
L’article 2 de l’arrêté interministériel du 16 octobre 1995, pris pour l’application de l’article D. 242-6-4 du code de la sécurité sociale dispose que « sont inscrites au compte spécial conformément aux dispositions de l’article D. 246-6-5, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : (…)
5° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie ».
En cas de demande d’inscription au compte spécial, il incombe à l’employeur de prouver que les conditions posées par ce texte sont réunies, à savoir, d’une part, que le salarié ait été exposé au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes et, d’autre part, qu’il soit impossible de déterminer l’entreprise au sein de laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Pour en justifier, la société [7] s’appuie sur ses communications à la caisse primaire lors de l’instruction de la maladie professionnelle, dans lesquelles elle déclare n’avoir aucune information sur le poste occupé par M. [N] ou ses conditions de travail.
Ces documents ne sauraient constituer la preuve d’une exposition au risque de la victime au sein d’établissements d’entreprises différentes, étant rappelé qu’il a déjà été établi qu’elle ne rapportait pas la preuve qu’elle ne venait pas aux droits des sociétés [13] et [17].
La société [7] échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe.
Son recours est rejeté et, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, elle sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
— Déboute la société [7] de l’ensemble de ses demandes,
— La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pharmacie ·
- Coefficient ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Intéressement ·
- Congés payés
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Titre ·
- Vente
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Résiliation ·
- Signification ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Objectif ·
- Compensation ·
- Fonds de commerce ·
- Liquidateur ·
- Période suspecte ·
- Acte ·
- Nullité ·
- Prix
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Santé mentale ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Atteinte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Garantie ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Compte courant ·
- Souscription ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Résidence effective ·
- Administration ·
- Validité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Forfait annuel ·
- Heures supplémentaires ·
- Associations ·
- Salarié ·
- Action sociale ·
- Employeur ·
- Durée ·
- Astreinte ·
- Assistant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Requalification ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Code du travail ·
- Délai ·
- Homme ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Supermarché ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Personnes physiques
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Preuve ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.