Confirmation 7 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 7 janv. 2025, n° 23/02151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02151 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles, 14 mars 2023, N° 2022L00968 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DB
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 7 JANVIER 2025
N° RG 23/02151 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYSH
AFFAIRE :
S.A.S. BOURG CONDUITE
C/
SELARL MARS
LE PROCUREUR GENERAL
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mars 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 6
N° RG : 2022L00968
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
S.A.S. BOURG CONDUITE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 37 – N° du dossier 17.2515
****************
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI – COUR D’APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MARS Prise en la personne de Maître [D] [S] agissant en qualité de liquidateur de la Société OBJECTIF CONDUITE, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de VERSAILLES en date du 21 juin 2022.
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80 – N° du dossier 15.445
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ronan GUERLOT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Monsieur Cyril ROTH, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Objectif Conduite, créée par le rachat du fonds de commerce de la société L’Ermitage, avait pour objet social une activité d’auto-école. M. [J] [K] [C] en était le président.
Le 27 mai 2022, elle a cédé l’un de ses deux fonds de commerce à M. [M] [I] [C] au nom de la société en formation Bourg Conduite moyennant un prix de 50 000 euros.
Le 28 juin 2022, la société Bourg Conduite a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. Elle est dirigée par M. [M], [I] [C] et a pour associée la société L’Ermitage.
Le 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Objectif Conduite en liquidation judiciaire, a fixé au 1er janvier 2022 la date de cessation des paiements et a désigné la société Mars, prise en la personne de M. [S], en qualité de liquidateur.
Le 12 octobre 2022, le liquidateur, ès qualités a assigné la société Bourg Conduite devant le tribunal de commerce de Versailles afin de voir notamment juger que la cession de créance intervenue le 27 mai 2022 entre la société l’Ermitage et la société en cours de formation Bourg Conduite est nulle et voir juger nulle la compensation prévue dans l’acte de cession partielle de fonds de commerce intervenue le 14 mai 2022 entre la société Objectif conduite et la société en formation Bourg conduite.
Le 14 mars 2023, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— dit conforme la cession de créance opérée entre les sociétés L’Ermitage et Bourg Conduite ;
— annulé la compensation effectuée entre les créances de la société Bourg Conduite et Objectif Conduite ;
— condamné la société Bourg Conduite à payer la somme de 50 000 euros à la société Mars, prise en la personne de M. [S], en qualité de liquidateur de la société Objectif Conduite ;
— condamné la société Bourg Conduite à payer à la société Mars, ès qualités, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 3 avril 2023, la société Bourg Conduite a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition, sauf en ce qu’il a dit conforme la cession de créance.
Par dernières conclusions du 7 décembre 2023, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 14 mars 2023 en ce qu’il a dit conforme la cession de créance opérée entre elle et la société L’Ermitage ;
— infirmer le jugement du 14 mars 2023 sur les autres chefs de dispositif ;
Statuant à nouveau :
— débouter la société Mars, représentée par M. [S], ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner la société Mars représentée par M. [S], ès qualités, au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mars représentée par M. [S], ès qualités, aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’intimé et d’appelant incident du 12 septembre 2023, la société Mars, ès qualités, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté la nullité de la compensation opérée au visa de l’acte de cession ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Bourg Conduite à lui payer la somme de 50 000 euros ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Bourg Conduite à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la cession de créance opérée entre les sociétés L’Ermitage et Bourg Conduite conforme et opposable à la liquidation judiciaire ;
— prononcer l’inopposabilité de la cession de créance intervenue entre la société L’Ermitage et la société Bourg Conduite à son encontre ;
— condamner de plus fort la société Bourg Conduite à lui payer la somme de 50 000 euros ;
En tout état de cause,
— condamner la société Bourg Conduite à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 14 septembre 2023, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour confirme le jugement entrepris.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 septembre 2024.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1- Sur la validité et l’opposabilité cession de la créance entre la société L’Ermitage et la société Bourg conduite
La société Bourg Conduite expose que la société L’Ermitage est créancière d’une somme de 70 000 euros à l’encontre de la société Objectif conduite au titre à la suite de la cession d’un fonds de commerce. Elle explique qu’elle a cédé cette créance à M. [M] [I] [C] agissant pour le compte de la société en formation Bourg Conduite et soutient que cette cession est opposable à la société Objectif Conduite. Elle conteste la nullité de la cession invoquée par le liquidateur et considère que la société Objectif conduite n’est pas partie à l’acte de cession de créance.
Le liquidateur répond que la cession de créance est nulle au motif que la société l’Ermitage ne démontre pas la réalité de sa qualité de créancière de la société Objectif conduite. Il considère qu’en tout état de cause, la cession ne lui est pas opposable, ni à la société Objectif conduite, dès lors qu’elle ne leur a pas été notifiée.
Réponse de la cour
a- Sur la validité et l’opposabilité de la cession de créance
— Sur la nullité de la cession de créance
L’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile prévoit que « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Dans ses développements, le liquidateur conteste la réalité de la créance de la société L’Ermitage au titre de la cession d’un fonds de commerce, en faisant observer que le prix du fonds de commerce aurait dû être payé sur quatre ans et un mois et au plus tard au mois de mars 2022 et qu’aucun élément ne lui a été communiqué à cet égard. Il en conclut que la cession de créance est nulle comme intervenue à la suite de la cession du fonds de commerce.
La cour relève que cette prétention n’est pas reprise au dispositif de ses dernières conclusions, le liquidateur se bornant à solliciter l’inopposabilité à son égard de la cession de créance intervenue entre la société Bourg Conduite et la société L’Ermitage.
La cour n’est donc pas saisie d’une demande d’annulation de la cession de créance conclue le 27 mai 2022.
— Sur l’opposabilité de la cession de créance
Selon l’article 1323 du code civil, dans sa rédaction issue de celle de l’ordonnance du 10 février 2016 :
« Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s’opère à la date de l’acte.
Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen. "
L’article 1324, alinéa 1er, dans sa rédaction issue de celle du 10 février 2016, de ce code dispose que " la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En l’espèce, l’acte de cession partielle de fonds de commerce conclu le 27 mai 2022 entre la société Objectif conduite et M. [M] [I] [C], agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation Bourg conduite prévoit que le prix de la cession est payable par compensation de créances.
Il n’est pas discuté que cette compensation devait s’opérer entre la créance détenue par la société Bourg conduite à l’encontre de la société Objectif conduite au titre de l’acte précité de cession du 27 mai 2022 et la créance détenue par la société L’Ermitage contre la société Objectif conduite, cédée à M. [M] [I] [C], agissant au nom et pour le compte de la société en cours de formation Bourg conduite le 14 mai 2022.
Ainsi, aux termes d’un acte conclu le 14 mai 2022, la société L’Ermitage a cédé une créance de 70 000 euros détenue contre la société Objectif conduite, débitrice du prix de cession d’un fonds de commerce à la suite d’une cession conclue le 22 janvier 2018. L’article 4 de cet acte stipule :
« Conformément à la loi et par application de l’article 1690 du code civil, le débiteur accepte que la présente cession lui soit opposable à compter de l’immatriculation du cessionnaire.
Elle sera opposable au débiteur, qui l’a accepté à compter du jour de l’immatriculation du cessionnaire, étant présent à la signature de la présente cession. A ce titre, il sera remis une copie des présentes.
L’acte de cession du 14 mai 2022 prévoit qu’elle n’est opposable au débiteur qu’au jour de l’immatriculation de la société Bourg conduite. Il n’est pas discuté que la société Bourg conduite a été immatriculée au registre du commerce des sociétés le 28 juin 2022.
Les parties ne sont pas convenues de formalités particulières d’opposabilité au débiteur telles qu’une notification après l’immatriculation du cessionnaire.
La cour relève en outre que la cession conclue « en présence » du débiteur cédé, la société Objectif Conduite, comporte sa signature de sorte qu’il y a consenti, comme l’a justement retenu le premier juge.
Dans ces conditions, le liquidateur ne peut utilement prétendre que la cession devait lui être notifiée pour être opposable à la liquidation, étant observé qu’il souligne lui-même dans ses écritures qu’aucune formalité n’est imposée par le code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que la cession était conforme. Il convient, y ajoutant, de la dire opposable à la procédure collective.
2- Sur la nullité de la compensation
L’appelante soutient qu’elle n’est pas concernée par le principe de la nullité pendant la période suspecte. Elle fait valoir que la période suspecte ne concerne que les actes passés par le débiteur en procédure collective et non les tiers et que la société Objectif conduite, débiteur cédé, n’est pas partie à la cession de créance. Elle en conclut que cette cession n’entre pas dans le champ de la procédure collective de la société Objectif conduite de sorte que la demande de nullité de la cession n’est pas fondée.
Elle prétend en outre que la preuve de ce qu’elle connaissait l’état de cessation des paiements de la société Objectif Conduite n’est pas rapportée.
Elle soutient également que la nullité prévue à l’article L. 632-1 du code de commerce vise des actes dans leur ensemble et non une de leurs clauses. Elle en conclut qu’annuler la compensation financière de 50 000 euros reviendrait à remettre en cause la validité de la clause relative au paiement du prix du fonds de commerce stipulée dans la cession partielle du fonds de commerce.
Elle ajoute que la sanction d’une clause irrégulière n’est pas la nullité mais le réputé non écrit et qu’en l’espèce la clause de prix n’est pas irrégulière. Elle ajoute qu’à supposer que la nullité soit encourue, il aurait fallu solliciter la restitution du fonds de commerce, ce qui n’est pas le cas.
Le liquidateur réplique que, pour avoir signé la cession de créance en tant que débiteur cédé, la société Objectif conduite était partie à l’acte. Il soutient qu’ayant été conclue durant la période suspecte, cette cession est nulle sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce. Il déduit de cette nullité que la société Objectif conduite n’est plus débitrice d’une somme de 50 000 euros.
Estimant que la cession n’est pas « conforme », il explique que la compensation conventionnelle prévue par l’acte de cession du fonds de commerce à titre de moyen de paiement est impossible en l’absence de créances réciproques.
Il soutient que la compensation est intervenue en période suspecte de sorte qu’elle doit être annulée sur le fondement de l’article L. 632-1 4 du code de commerce.
Il observe que la compensation litigieuse devait jouer à la date du premier anniversaire de l’acte de cession, soit après l’ouverture de la procédure collective, et en conclut qu’une telle compensation était dès lors impossible et qu’en tout état de cause, il appartenait à la société Bourg Conduite de déclarer sa créance, comme préalable indispensable à la compensation.
Il ajoute que la compensation est impossible après l’ouverture de la procédure collective pour le paiement d’une dette non échue. Il prétend que, si l’acte de cession du 27 mai 2022 prévoyait que le prix devait être réglé par compensation à la date du premier anniversaire, cette compensation a été déjà réalisée.
Réponse de la cour
L’article L. 632-1 3° du code de commerce, rendu applicable aux liquidations judiciaires par l’article L. 641-14 du même code, dispose :
I. Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : (')
3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement’ "
Il résulte de ce texte que seuls les paiements tombent sous le coup de la nullité.
La preuve du caractère non échu de la dette incombe au demandeur à l’action en nullité (Com., 12 juillet 2004, n° 02-18.926).
Il résulte de l’article 1347 du code civil que la compensation est une forme de paiement.
En l’espèce, comme l’a retenu le tribunal, la cession du fonds de commerce signée le 27 mai 2022 entre les sociétés Objectif conduite et Bourg conduite moyennant la somme de 50 000 euros est intervenue au cours de la période suspecte, celle-ci s’étendant du 1er janvier 2022, date de cessation des paiements non contestée, au 21 juin 2022, date du jugement d’ouverture.
Cet acte prévoit un paiement par compensation entre la créance de prix et la créance cédée au cessionnaire sur le cédant en vertu de l’acte de cession de créance du 14 mai 2022.
Ainsi, l’article 4 stipule :
« Le cédant accorde au cessionnaire un crédit-vendeur d’un an portant sur la totalité du prix.
Le montant du prix de cession sera payable à la date du premier anniversaire des présentes par compensation de créances.
En effet la société Objectif Conduite est débitrice d’une somme de 70 000 euros auprès de la société l’Ermitage en vertu de l’acte sous seing privé du 22 janvier 2018 et, cette dernière a cédé sa créance à la société en cours de formation Bourg Conduite. Cette cession sera effective à compter de l’immatriculation de la société en cours de formation Bourg Conduite. "
Il en résulte que le paiement devait intervenir au plus tard un an après la date anniversaire de l’acte de cession du fonds de commerce, soit le 27 mai 2023.
Or, l’appelante ne discute pas que le paiement est intervenu avant ce terme, le tribunal ayant relevé par des motifs non critiqués qu’à l’ouverture de la procédure collective, la compensation avait déjà été effectuée puisque lors de l’audience du 13 juin 2023, le dirigeant ne mentionnait ni la cession, ni la dette résiduelle et que la société Bourg Conduite ne pouvait préciser la date effective à laquelle elle avait effectué la compensation dans ses comptes.
Cette analyse est confortée par l’absence de déclaration par la société Bourg Conduite de sa créance résultant de la cession de créance précitée au passif de la société Objectif Conduite, ainsi que le soulignent le liquidateur et le ministère public.
Au regard de ces éléments, c’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que la compensation est intervenue alors que la dette n’était pas échue et l’a déclarée nulle.
Cette compensation étant nulle en application de l’article L. 632-1 précité, il est inopérant de rechercher si la société Bourg Conduite connaissait l’état des paiements de la débitrice.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Bourg Conduite sera condamnée à payer au liquidateur, ès-qualités, la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, dans les limites de sa saisine ;
Confirme le jugement en ce qu’il :
— annulé la compensation effectuée entre les créances de la société Bourg Conduite et Objectif Conduite ;
— condamné la société Bourg Conduite à payer la somme de 50 000 euros à la société Mars, prise en la personne de M. [S], en qualité de liquidateur de la société Objectif Conduite ;
— condamné la société Bourg Conduite à payer à la société Mars, ès qualités, la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Y ajoutant,
Dit la cession de créance opposable à la procédure collective ;
Condamne la société Bourg Conduite aux dépens ;
Condamne, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Bourg Conduite à payer à la société Mars, ès qualités la somme de 2 500 euros.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Grêle ·
- Tempête ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Vent ·
- Véhicule
- Cotisations ·
- Actions gratuites ·
- Sécurité sociale ·
- Attribution ·
- Urssaf ·
- Contribution ·
- Sociétés ·
- Avantage ·
- Traité de fusion ·
- Option
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Tutelle ·
- Santé publique ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Leucémie ·
- Substance radioactive ·
- Rayonnement ionisant ·
- Rayons x ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Risque
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Saisie conservatoire ·
- Notaire ·
- Mainlevée ·
- Reconnaissance de dette ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Décès ·
- Tiers saisi ·
- Bien immobilier ·
- Fond
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Épargne ·
- Location ·
- Prescription ·
- Immobilier ·
- Action ·
- In solidum ·
- Investissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Devis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Expertise ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Paiement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Consommation d'eau ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Compteur ·
- Résiliation du bail ·
- Taux légal ·
- Contentieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Décision d’éloignement ·
- Yémen ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Nationalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Santé mentale ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Atteinte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Obligation
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Réparation ·
- Condition de détention ·
- Matériel ·
- Assignation à résidence ·
- Salaire ·
- Privation de liberté ·
- Surpopulation ·
- Horaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.