Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 30 janv. 2025, n° 24/03175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 14 février 2024, N° 12-23-000460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/03175 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WRJS
AFFAIRE :
[B] [M] [K]
C/
S.A. SEQENS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Février 2024 par le Tribunal de proximité d’ANTONY
N° RG : 12-23-000460
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 30/01/2025
à :
Me Mina VAHEDIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, 100
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [B] [M] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
Représentant : Me Mina VAHEDIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 100
APPELANT
****************
S.A. SEQENS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS [Localité 12] : 582 142 816
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par huissier à étude
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Décembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
L’adjointe faisant fonction de Greffière, lors des débats : Madame Marion SEUS,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 11 juillet 2019, la société [Adresse 10] a donné à bail à M. [B] [M] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 11] à [Localité 9] (Hauts-de-Seine).
Par acte en date du 11 octobre 2022, la société HLM Seqens a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [K].
Par acte du 12 octobre 2023, la société [Adresse 10] a fait assigner en référé M. [K] pour que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire avec les conséquences qui en résultent.
Par ordonnance contradictoire rendue le 14 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juillet 2019 entre la société HLM Seqens et M. [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 12 décembre 2022,
— ordonné en conséquence à M. [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— dit qu’à défaut pour M. [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société [Adresse 10] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
— condamné M. [K] à verser à la société HLM Seqens à titre provisionnel la somme de 7 476,81 euros (décompte arrêté au mois de décembre 2023) outre intérêts légaux à compter du jugement,
— condamné M. [K] à payer à la société [Adresse 10] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer courant majoré des charges et taxes applicables qui auraient été dû en cas de non résiliation,
— condamné M. [K] à verser à la société HLM Seqens la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de la notification à la sous-préfecture,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mai 2024, M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juillet 2024, auxquelles il convient de se rapporter pour l’exposé des moyens, M. [K] demande à la cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1343-5 du code civil, R. 411-1 et suivants, L. 412-1 et suivants, L. 412-2 et suivants, L. 412-3 et suivants, L. 412-4 et suivants, L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 700 du code de procédure civile, de :
'- déclarer M. [B] [M] [K] recevables et bien fondés en leur appel ;
— réformer l’ordonnance rendue par le tribunal de proximité d’Antony en date du 14 février 2024
en ce qu’il :
— constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juillet 2019 entre la sa d’HLM Seqens et M. [B] [M] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2]
Bagneux sont réunies à la date du 12 décembre 2022 ;
— ordonnons en conséquence à M. [B] [M] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— disons qu’à défaut pour M. [B] [M] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux
et restitué les clés dans ce délai, la SA d’HLM Seqens pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force
publique ;
— disons n’y avoir lieu à ordonner la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— condamnons M. [B] [M] [K] à verser à la sa d’HLM Seqens à titre provisionnel la somme de 7 476,81 euros (décompte arrêté au mois de décembre 2023) outre intérêts légaux à compter du jugement ;
— condamnons M. [B] [M] [K] à payer à la sa d’HLM Seqens à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— fixons le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer courant majoré
des charges et taxes applicables qui auraient été dû en cas de non résiliation ;
— condamnons M. [B] [M] [K] à verser à la sa d'[Adresse 10] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnons M. [B] [M] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de la notification à la sous- préfecture ;
— rappelons que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
et statuant a nouveau :
— déclarer recevable la demande de M. [B] [M] [K] recevable et bien fondé en son appel ;
— rejeter l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 juillet 2019 entre la sa d’HLM Seqens et M. [B] [M] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 12 décembre 2022 ;
— prononcer que Monsieur [B] [M] [K] se trouve titulaire d’un contrat de bail portant sur les lieux sis, [Adresse 5] ;
— rejeter en conséquence que M. [B] [M] [K] devra libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— déclarer irrecevable qu’à défaut pour M. [B] [M] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la sa d’HLM Seqens pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— déclarer irrecevable la condamnation de M. [B] [M] [K] à verser à la sa d’HLM Seqens à titre provisionnel la somme de 7 476,81 euros (décompte arrêté au mois de décembre
2023) outre intérêts légaux à compter du jugement ;
— déclarer irrecevable la condamnation de M. [B] [M] [K] à payer à la sa d’HLM Seqens à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
— déclarer irrecevable la fixation du montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer courant majoré des charges et taxes applicables qui auraient été dû en cas de non résiliation ;
— déclarer irrecevable la condamnation de M. [B] [M] [K] à verser à la sa d’HLM Seqens la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer irrecevable la condamnation de M. [B] [M] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de la notification à la sous- préfecture ;
— déclarer irrecevable la présente ordonnance qui est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
— autoriser le cas échéant la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— déclarer recevable la demande de délais de paiement de M. [B] [M] [K] à hauteur de 36 mois ;
— déclarer recevable la demande de M. [B] [M] [K] de suspension de la clause résolutoire ;
en tout état de cause
— débouter la sa Seqens de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— dire que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens.'
La société [Adresse 10], à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à étude de commissaire de justice, le 10 juin 2024 et les conclusions ont été signifiées, également à étude de commissaire de justice, le 10 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
À l’audience du 11 décembre 2024, l’avocat de l’appelant s’est présenté et a indiqué que la demande de délais n’était plus soutenue, M. [K] ayant quitté les lieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si l’avocat de M. [K] indique oralement à l’audience qu’il ne soutient plus son appel, compte-tenu du fait que son client a quitté les lieux, il peut être regretté qu’aucun désistement n’ait été formé par écrit, de sorte qu’il convient de statuer au vu les conclusions qui développent quant à elles des moyens au soutien de l’infirmation.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, M. [K] indique qu’il reprendra le paiement de son loyer et que la décision de première instance est sévère et disproportionnée. Cependant, de tels motifs ne sont pas de nature à remettre en cause la pertinence des motifs relevés par le juge de première instance. Les motifs de l’ordonnance attaquée sont à cet égard sont expressément adoptés.
S’agissant de la demande de délais, la seule indication tenant à ce que M. [K] entend reprendre son activité professionnelle et à ce qu’il a introduit une demande auprès du Fonds de solidarité logement de la ville de [Localité 9] n’est pas de nature à justifier cette demande. Il en va de même s’agissant de la demande de délais d’expulsion, qui n’est au demeurant pas reprise au dispositif des conclusions de l’appelant.
Aussi convient-il de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [K] ;
Condamne M. [K] aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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