Infirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. protec soc., 4 mai 2026, n° 24/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 18 juillet 2024, N° 24/00201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DE LA DROME c/ S.A.S. [ 1 ] |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 04 MAI 2026
N° RG 24/03589 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MN64
C8
Appel d’une décision (N° RG 24/00201)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 18 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 11 octobre 2024
APPELANTE :
La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en la personne de M. [W] [F], régulièrement muni d’un pouvoir
INTIMÉE :
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 février 2026
Mme Martine RIVIÈRE, Conseillère, en charge du rapport a entendu les représentants des parties en leurs observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2026, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 04 mai 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [V], salarié de la société [1], a été mis à la disposition de la société utilisatrice [2], en qualité d’agent de tri-routage.
Selon la déclaration d’accident du travail établie par son employeur, il a été victime d’un accident de travail le 17 décembre 2020 selon les circonstances décrites en ces termes par l’employeur: « En manutentionnant une caisse, M. [V] aurait ressenti une douleur au dos ».
Le certificat médical initial établi le 19 décembre 2020 fait état de « dorsalgies et lumbago/impotence fonctionnelle+++ ».
Par décision notifiée le 5 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Par la suite, des soins et arrêts de travail ont été délivrés de manière ininterrompue à l’assuré jusqu’au 17 mai 2021, date de consolidation retenue par le médecin conseil.
Par courrier en date du 9 juin 2022, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [V] au titre de l’accident survenu le 17 décembre 2020.
Le 14 novembre 2022, en l’absence de décision de la CMRA dans un délai de quatre mois, la société [1] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence à l’encontre d’une décision implicite de rejet.
Par jugement du 24 octobre 2023, notifié le 29 novembre 2023, le tribunal a ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée au Dr [M] qui a remis son rapport le 10 février 2024.
Par jugement du 18 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
— jugé que seuls les arrêts de travail prescrits jusqu’au 10 mars 2021 sont imputables à l’accident du travail du 17 décembre 2020,
— déclaré inopposables à la société [1] l’intégralité des arrêts de travail prescrits postérieurement au 10 mars 2021,
— débouté la CPAM de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la CPAM aux entiers dépens.
Le 11 octobre 2024, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 5 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, dans ses conclusions déposées le 21 janvier 2026 reprises à l’audience, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger opposable à la société [1] l’ensemble des soins, arrêts de travail et prestations délivrés à M. [V] à la suite de son accident du travail du 17 décembre 2020,
— débouter la société [1] de l’intégralité de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société [1], dans ses conclusions du 31 mars 2025 reprises oralement à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer la CPAM mal fondée en l’ensemble de ses demandes, l’en débouter et la condamner aux entiers dépens.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Prétentions et moyens des parties :
La CPAM souligne que le certificat médical initial fait état d’une dorsalgie et d’un lumbago et les certificats de prolongation établis jusqu’au 17 mai 2021 font également mention des mêmes lésions, de sorte que l’ensemble de ces arrêts de travail est présumé imputable à l’accident. Elle ajoute que cette présomption fait peser sur l’employeur la charge de la preuve que les arrêts ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail.
Or, elle soutient que l’avis du Dr [U], médecin consultant de la société [1] est insuffisant à apporter cette preuve dans la mesure où il se borne à constater qu’à compter du 10 mars 2021 les certificats médicaux font état d’une sciatique à bascule qui s’ajoute à la dorsalgie et au lumbago, la présomption d’imputabilité s’appliquant également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de soins et symptômes.
De même, elle fait valoir que l’expertise du Dr [M] ne démontre pas que tous les arrêts de travail prescrits après le 10 mars 2021 sont exclusivement liés à la sciatique à bascule et non au lumbago pourtant mentionné sur tous les certificats médicaux.
La société [1] fait valoir que la nouvelle lésion, sciatalgie à bascule, mentionnée sur les certificats médicaux à compter du 10 mars 2021, aurait dû faire l’objet d’une instruction de la CPAM, et constitue une cause totalement étrangère à l’accident du 17 décembre 2020.
Elle reprend les analyses du Dr [O] son médecin consultant qui a constaté que les lésions initiales seules imputables à l’accident (dorsalgies, lumbago et impotence) ont justifié l’arrêt de travail de l’assuré jusqu’au 10 mars 2021, de même l’expert, le Dr [M], qui expose que la sciatique fait appel à un mécanisme différent du lumbago et ne peut donc être considérée comme une évolution de celui-ci.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.La lésion physique ou psychique survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié ou à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail, instituée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime ; il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d’assurance maladie, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident, et ce, en apportant la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, de simples doutes reposant sur le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, notamment, en l’absence de tout élément précis et circonstancié de nature à étayer les prétentions de l’employeur, et à justifier l’instauration d’une expertise médicale.
En l’espèce, M. [V] a été placé immédiatement en arrêt de travail à la suite de son accident du travail du 17 décembre 2020. Il s’est vu prescrire sans interruption des arrêts de travail jusqu’au 17 mai 2021, l’intégralité des certificats médicaux de prolongation mentionnant les lésions initiales à savoir une dorsalgie et un lumbago.
La présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer, la charge de la preuve que les arrêts de travail litigieux sont dus à une cause totalement étrangère à l’accident du travail reposant sur l’employeur.
Il est avéré qu’à compter du 10 mars 2021, les certificats médicaux de prolongation mentionnent une sciatalgie à bascule. Pour autant tous les certificats médicaux postérieurs au 10 mars 2021 continuent de mentionner les lésions de dorsalgie et de lumbago imputables à l’accident du travail.
A supposer que la sciatalgie à bascule constitue une lésion nouvelle, ni le Dr [O], ni le Dr [M] ne soutiennent ni démontrent que cette pathologie serait la cause exclusive des arrêts de travail postérieurs au 10 mars 2021.
Il en résulte que l’imputabilité à l’accident du 17 décembre 2020 des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la législation du travail jusqu’au 17 mai 2021 pour dorsalgie et lumbago n’est pas contredite de façon probante par l’employeur.
Faute de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail à compter du 10 mars 2021ou qu’ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte, il convient de dire qu’ils sont opposables à la société [1], le jugement déféré devant être infirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La société [1] sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement :
INFIRME, en toutes ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 18 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence (RG n° 24/03589),
et, statuant à nouveau :
DIT opposable à la SAS [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail délivrés à M. [L] [V] à la suite de son accident du travail du 17 décembre 2020 et ce, jusqu’au 17 mai 2021,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier
Le greffier La présidente
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